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Date : 20000329


Dossier : IMM-886-00

IMM-887-00



ENTRE :


CLYNT MAYLAND ANDERSON


demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D"ORDONNANCE


LE JUGE HENEGHAN

[1]      Le demandeur a intenté deux instances devant notre Cour. Dans le dossier IMM-886-00 (ci-après IMM-886-00), le demandeur cherche à obtenir que la demande qu"il a présentée en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration (ci-après la Loi) soit tranchée par un agent d"immigration au plus tard le 31 mars 2000. Dans le dossier IMM-887-00 (ci-après IMM-887-00), il cherche à obtenir l"autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l"article 82.1 de la Loi, contre la décision, datée du 10 mars 1999 et dont il a été avisé le 17 mars 1999 ou vers cette date, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a conclu qu"il n"était pas un réfugié au sens de la Convention. Dans IMM-887-00, le demandeur cherche également à obtenir une prorogation du délai applicable au dépôt de sa demande de contrôle judiciaire contre la décision de la Section du statut de réfugié.

[2]      Le demandeur a présenté un avis de requête dans l"une et l"autre instance, cherchant à obtenir qu"il soit sursis à la mesure d"expulsion ordonnant qu"il soit renvoyé du Canada le 31 mars 2000. Les deux instances ont été entendues en même temps le 6 mars 2000. La demande de sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion dépend de l"issue de la demande d"autorisation et de contrôle judiciaire qui a été présentée contre la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

[3]      Le demandeur, qui est arrivé au Canada le 28 mai 1997, a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Une décision défavorable a été rendue par la Section du statut de réfugié le 10 mars 1999. Le demandeur a présenté sa demande en tant que demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada. Une décision datée du 9 février 2000 informait le demandeur qu"il avait été conclu qu"il n"appartenait pas à cette catégorie de personnes.

[4]      Le sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi prévoit qu"il soit sursis à l"exécution d"une mesure d"expulsion qui a été prise contre le revendicateur débouté du statut de réfugié au sens de la Convention qui a présenté une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale . Voilà la situation relative à IMM-887-00, mais je fais remarquer que le sursis prévu au sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi ne s"applique pas à la demande de contrôle judiciaire qui fait l"objet de IMM-886-00.

[5]      Dans Sholev c. Canada (M.E.I.) (1994), 78 F.T.R. 188 (C.F. 1re inst.), M. le juge MacKay a décrit l"objectif du sous-alinéa 49(1)c )(i) de la Loi de la façon suivante, aux paragraphes 8 et 9 :

[8]      À mon avis, le sous-alinéa 49(1)c)(i) vise à prévoir, au moyen d'une disposition législative, la suspension du renvoi d'une personne qui sollicite l'autorisation de demander le contrôle judiciaire d'une décision défavorable à l'égard de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Il reconnaît que le renvoi d'un personne, qui s'est prévalue du seul processus disponible pour mettre en question une décision défavorable sur une revendication du statut de réfugié, serait injuste avant qu'il ait été statué sur la demande de contrôle judiciaire. Ce sous-alinéa permet d'éviter les demandes de sursis d'exécution de mesures de renvoi qui, autrement, seraient présentées à la Cour toutes les fois que le renvoi s'effectue avant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[9]      À mon sens, le sursis d'exécution d'une mesure de renvoi entre en vigueur, en application du sous-alinéa 49(1)c)(i), dès lors que le requérant a saisi cette Cour d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, même si cette demande a été déposée au-delà du délai normal de 15 jours prévu par le paragraphe 82.1(2), lorsqu'elle comprend une demande de prorogation du délai prévu pour intenter les procédures ou qu'elle en est accompagnée. En l'espèce, le sursis d'exécution prévu par la loi s'appliquait, à mon avis, dès le 10 mai 1994, date à laquelle la demande d'autorisation, de contrôle judiciaire et de prorogation de délai a été déposée. À partir de ce moment, la Cour est saisie de l'affaire, sous réserve que le requérant remplisse toutes les autres exigences pour parfaire sa demande. Si ces mesures ne sont pas prises, la demande sera rejetée et sera ainsi tranchée par la Cour.

[6]      J"adopte le raisonnement de M. le juge McKay. Les requêtes visant à obtenir qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion, qui devait avoir lieu le 31 mars 2000, sont rejetées au motif qu"il est sursis à l"exécution de la mesure en vertu de sous-alinéa 49(1)c )(i), dans le dossier IMM-887-00; en conséquence, il n"est pas nécessaire que la Cour rende une ordonnance dans IMM-887-00 ou IMM-886-00.

[7]      Les présents motifs s"appliquent tant à IMM-887-00 qu"à IMM-886-00. Une copie des motifs sera versée dans chaque dossier.

[8]      Je refuse de certifier une question au motif qu"il a déjà été conclu que notre Cour ne peut certifier une question grave de portée générale aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi à l"égard d"une demande de sursis de l"exécution d"une mesure d"expulsion (voir Kayumba c. Canada (Solliciteur général) (1994), 76 F.T.R. 238, et Sereno c. Canada (Solliciteur général) (1994), 75 F.T.R. 71).


" E. Heneghan "

                                             J.C.F.C.


TORONTO (ONTARIO)

Le 29 mars 2000










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier


NOS DU GREFFE :                  IMM-886-00

                         IMM-887-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :          CLYNT MAYLAND ANDERSON

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :              LE LUNDI 6 MARS 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE HENEGHAN

EN DATE DU :                  MERCREDI 29 MARS 2000

ONT COMPARU :                  M. Michael Crane

                                 Pour le demandeur

                         Mme A. Leena Jaakkimaimen

                                 Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Michael Crane

                         Barrister & Solicitor

                         166, rue Pearl, pièce 200

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 1L3

                                 Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                 Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000329


Dossier : IMM-886-00

IMM-887-00


ENTRE :


CLYNT MAYLAND ANDERSON


demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS D"ORDONNANCE




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