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Date : 20211110


Dossier : IMM‑4735‑20

Référence : 2021 CF 1205

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 10 novembre 2021

En présence de madame la juge Henegan

ENTRE :

XINGUO HUANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Xinguo Huang (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il est entré au Canada en septembre 2009 et y demeure depuis, sans statut. Selon les observations formulées dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, il a un emploi au Canada et en aucun moment il n’a reçu des prestations d’aide sociale. Cependant, il n’a pas fait de déclaration de revenus durant sa période de résidence au Canada.

[3] Le demandeur est père deux enfants : une fille de 24 ans et un fils de 12 ans. Le fils est né au Canada.

[4] La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur reposait sur l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada ainsi que sur son établissement au Canada et les conditions défavorables, y compris les risques, auxquels il devrait faire face en Chine.

[5] Le demandeur avance maintenant que l’agent a déraisonnablement écarté les éléments de preuve et les observations se rapportant à son enfant mineur né au Canada et qu’il est parvenu à deux conclusions intrinsèquement incompatibles à propos de ses antécédents professionnels au Canada.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision est raisonnable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[7] D’après les directives de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (CSC), la décision en question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[8] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[9] Je souscris aux arguments que le demandeur invoque. À mon avis, la décision ne reflète pas un examen transparent et justifiable de l’établissement du demandeur au Canada par rapport à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.

[10] Je conviens également que l’agent a traité les antécédents professionnels du demandeur au Canada de manière incohérente. Contrairement à ce qu’avance le défendeur, l’agent n’avait pas deux « faits » à traiter concernant les emplois du demandeur au Canada.

[11] Il n’y a qu’un seul « fait » et c’est que le demandeur avait un emploi au Canada, même s’il n’avait pas de statut. Ce « fait » a apparemment été écarté pour l’évaluation de son établissement au Canada, mais s’est vu accorder une importance « élevée » pour l’évaluation des difficultés auxquelles il se heurterait s’il devait retourner en Chine.

[12] Le défendeur a fait valoir que l’agent a tenu compte de la « débrouillardise » dont le demandeur a fait preuve pour se trouver un emploi au Canada et qu’il avait cette « débrouillardise » en tête lorsqu’il a fait mention de la capacité du demandeur à se trouver un emploi en Chine.

[13] Avec tout mon respect, l’agent était tenu de prendre en compte l’établissement du demandeur au Canada et non sa débrouillardise.

[14] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour être examinée de nouveau. Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4735‑20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour être examinée à nouveau. Il n’y a pas de question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4735‑20

 

INTITULÉ :

XINGUO HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 NOVEMBRE 2021

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 10 NOVEMBRE 2021

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

POUR LE DEMANDEUR

Judy Michaely

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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