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Date : 20060407

Dossier : T-1676-01

Référence : 2006 CF 457

ENTRE :

DIAMANT TOYS LTD.

et

SOLTRON REALTY INC.

 

demanderesses

 

et

 

JOUETS BO-JEUX TOYS INC.

défenderesse

 

 

LE JUGE MARTINEAU

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

[Il s’agit d’une version révisée des motifs prononcés à l’audience le 5 avril 2006. Les répétitions, les erreurs, les omissions ou les inexactitudes dans les renvois aux affaires citées ont par conséquent été corrigées.]

 

[1]               Dans la présente requête, les demanderesses sollicitent l’autorisation, conformément à l’article 75 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et leurs modifications (les Règles), de déposer une déclaration modifiée le premier jour de l’instruction de l’affaire, dont le début a été fixé au 3 avril 2006.

 

[2]               En général, une modification devrait être autorisée à tout stade d’une action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas à l’autre partie une injustice que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice : voir Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.F.). Les facteurs qui permettent de déterminer si une modification causerait à l’autre partie un préjudice qu’il serait impossible de réparer par l’octroi de dépens sont l’opportunité de la requête en modification, la mesure dans laquelle la modification retarderait l’issue du procès, la mesure dans laquelle la position initiale a obligé une autre partie à suivre une ligne de conduite qu’il serait difficile de modifier et la question de savoir si la modification faciliterait pour la Cour l’examen du bien‑fondé de l’action : voir Scannar Industries Inc. (Séquestre de) c. Canada (1993), 69 F.T.R. 310 (C.F. 1re inst.), conf. par (1994), 172 N.R. 313 (C.A.F.); Yeager c. Canada (Service correctionnel) (2000), 189 F.T.R. 196 (C.F. 1re inst.); Valentino Gennarini SRL c. Andromeda Navigation Inc., 2003 CFPI 567, au paragraphe 29, 232 F.T.R. 256.

 

[3]               Essentiellement, dans la déclaration initiale déposée le 12 décembre 2001, les demanderesses allèguent que la défenderesse a violé leurs droits d’auteur sur leurs œuvres artistiques originales, lesquelles consistent en l’emballage proprement dit utilisé en liaison avec la gamme de jouets et de jeux d’artisanat, de même que les photographies et les dessins reproduits sur cet emballage ou faisant partie des instructions écrites se trouvant dans le contenant. Dans certains cas, les œuvres artistiques sont les jouets ou jeux eux-mêmes (comme des tatouages pour enfants). Les demanderesses allèguent en outre que la défenderesse a appelé l’attention du public sur ses marchandises et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses marchandises et son entreprise et celles des demanderesses, et que la défenderesse a fait passer sa gamme de produits d’artisanat et de jouets d’enfants pour celle des demanderesses. Elles allèguent par ailleurs que la défenderesse, dans un but commercial, a incité d’autres parties à offrir en vente et à vendre ses produits Play Art au Canada et ailleurs, et qu’elle viole donc leurs droits de propriété intellectuelle.

 

[4]               La déclaration déposée le 12 décembre 2001 n’a pas été modifiée auparavant au cours de la présente instance, dont la date de l’instruction a été fixée par une ordonnance datée du 12 novembre 2004, il y a environ seize mois de cela. Dans l’intervalle, le 5 avril 2002, le juge Marc Nadon a rendu une ordonnance en vertu de l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, et ses modifications, autorisant les demanderesses à saisir avant jugement les produits Play Art de la défenderesse dans divers magasins situés dans la région de Montréal.

 

[5]               Certaines des modifications que proposent les demanderesses ont trait à la gamme élargie de produits Play Art de la défenderesse, aux dommages-intérêts ou aux profits que les demanderesses réclament maintenant, ainsi qu’aux renseignements et aux faits qui ont été révélés lors des interrogatoires préalables.

 

[6]               La défenderesse est disposée à consentir aux modifications qui sont effectuées afin de permettre aux demanderesses de plaider la violation des droits de propriété intellectuelle exposés dans leur déclaration initiale, relativement à la totalité des produits offerts et vendus par la défenderesse depuis l’ordonnance de saisie rendue le 5 avril 2002. La défenderesse adopte la même position au sujet des modifications qui sont effectuées afin de préciser le montant des dommages que les violations ont causés aux demanderesses, ainsi qu’il est indiqué dans la déclaration initiale et dans les modifications indiquées ci-dessus. Cela règle la question des paragraphes 1d), e), 1g)(iii), 1i), 1k), lm), 5, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 32 du projet de déclaration modifiée qui a été communiqué à la Cour et à la défenderesse le 4 avril 2006.

 

[7]               Cela dit, les paragraphes 1a), 1b), 1f), 1g)(i), 1g)(ii), 1g)(iv), 1g)(v), 1g)(vi), 9, 10, 11, 12, 16, 23, 27, 29 et 31 du projet de déclaration modifiée qui a été communiqué à la Cour et à la défenderesse le 4 avril 2006 sont litigieux. Au nombre des redressements sollicités par les demanderesses dans la déclaration initiale, le paragraphe 1a) sollicite [traduction] « une déclaration portant qu’entre les parties, la demanderesse, Soltron Realty Inc. (ci-après appelée Soltron), est titulaire du droit d’auteur sur les œuvres artistiques originales énumérées à l’annexe A et que lesdits droits d’auteur sur les œuvres précitées sont valables et en vigueur ». Le paragraphe 1a) de la déclaration modifiée indique maintenant que Soltron [traduction] « est titulaire des droits d’auteur sur les œuvres, artistiques originales, dont un échantillon représentatif figure à l’annexe A modifiée, et consistant en l’emballage proprement dit des produits, les photographies et les dessins reproduits sur l’emballage et/ou faisant partie des instructions écrites elles-mêmes incluses dans l’emballage et/ou les jouets proprement dits qui sont inclus dans l’emballage […] ».

 

[8]               L’annexe A modifiée a été signifiée à la défenderesse le 3 avril 2006. L’avocat de la défenderesse soutient que cette modification de dernière minute prend sa cliente par surprise. Il fait valoir que la revendication des demanderesses à l’égard des œuvres protégées par droit d’auteur se limite aux images précises qui sont présentement reproduites à l’annexe A. La revendication des demanderesses ne concerne que l’emballage proprement dit des produits, les instructions écrites et les jouets eux-mêmes. Par ailleurs, la défenderesse fait valoir qu’en modifiant leur déclaration de façon à qualifier l’annexe A modifiée de simple « échantillon représentatif » des œuvres en litige, les demanderesses introduisent de nouvelles causes d’action en se fondant sur des œuvres inconnues et nouvelles.

 

[9]               Plus précisément, voici certaines des revendications additionnelles :

[traduction]

a)       La violation du droit sur l’« emballage proprement dit des produits », plutôt que sur les œuvres spécifiques qui sont énumérées à l’annexe A. Comme ces œuvres ne sont pas définies, la défenderesse ignore ce que l’on entend par « emballage proprement dit des produits », ou ce que cette définition englobe. Inclut-elle le titre, les mises en garde, la présentation, la couleur, l’aspect de l’avant de la boîte, l’arrière, les côtés, etc.? Cette prétention est-elle liée à une œuvre de compilation ou une œuvre créée en collaboration?

 

b)       La violation du droit d’auteur sur les « instructions écrites elles‑mêmes ». L’action initiale visait la violation du droit d’auteur sur des « œuvres artistiques originales » plutôt que sur des œuvres littéraires. Il s’agit manifestement d’une nouvelle cause d’action.

 

c)       La violation du droit d’auteur sur les « jouets proprement dits qui sont inclus dans l’emballage ». Les demanderesses revendiquent‑elles la protection du droit d’auteur sur les « jouets proprement dits »? Ce droit d’auteur est-il tridimensionnel ou bidimensionnel? Les demanderesses revendiquent-elles également des droits sur les marques de commerce tridimensionnelles?

 

 

[10]           Je suis parfaitement d’accord avec la défenderesse qu’une certaine certitude s’impose le premier jour de l’instruction d’une affaire. « Autrement, l’instruction serait mal dirigée et pourrait s’appuyer sur une prémisse fausse, ce qui donnerait lieu à des combats de procédure inutiles tout en dénaturant l’essence de la preuve à présenter » : voir Hoechst Marion Roussel Deutchland GmbH c. Adir et Cie (2000), 190 F.T.R. 233, au paragraphe 35 (C.F. 1re inst.). Cela dit, les actes de procédure doivent seulement refléter les faits substantiels sur lesquels se fonde la partie, mais ils n’ont pas à inclure les moyens de preuve à l’appui de ces faits (article 174 des Règles). Il s’agit là de questions liées principalement aux moyens de preuve et, dans une certaine mesure, aux arguments fondés sur les moyens de preuve : voir Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la santé) (1997), 76 C.P.R. (3d) 468 (C.F. 1re inst.).

 

[11]           Comme l’a expliqué lord Denning dans l’arrêt Re Vandervell’s Trusts (No 2), [1974] 3 All. E. R. 205, à la page 213 (C.A.) :

[traduction] Il suffit que le plaideur énonce les faits importants. Il n’est pas nécessaire qu’il indique le résultat juridique. Si, par souci de commodité, il le fait, il n’est pas lié par ce qu’il a dit ni limité par cela. Il peut, dans son argumentation, présenter toute conséquence juridique justifiée par les faits.

 

[12]           Tout cela pour dire que, pour reprendre les termes utilisés par le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1993] 1 C.T.C. 2306 (C.C.I.), lesquels sont cités par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Merck & Co. c. Apotex, [2004] 2 R.C.F. 459, au paragraphe 34 :

 

On doit accorder à [chaque modification] le poids qui lui revient dans le contexte de l’espèce. Il s’agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l’intérêt qu’ont les tribunaux à ce que justice soit faite.

 

[13]           En l’espèce, je suis convaincu que les modifications proposées ne soulèvent pas de nouvelles causes d’action et qu’elles sont nécessaires afin de faciliter pour la Cour l’examen du bien‑fondé de l’action. Par ailleurs, les allégations de l’avocat de la défenderesse selon lesquelles sa cliente est prise un peu par surprise ne sont pas étayées d’un affidavit et sont contredites par les éléments de preuve que les demanderesses ont présentés. Je souscris en général aux arguments que l’avocat des demanderesses a formulés à cet égard à l’audience, notamment au cours de sa réplique, et je ne les répéterai pas. J’ajouterai toutefois les commentaires suivants.

 

[14]           On peut se demander s’il faudrait considérer que l’annexe A fait partie intégrante de la déclaration. Quoi qu’il en soit, je souligne que cette annexe représente une [traduction] « liste partielle d’images appartenant aux demanderesses », comme l’indique le titre que ces dernières ont donné à ce document. L’annexe A fait aussi des recoupements avec l’annexe C, qui comporte des photographies de l’emballage des demanderesses, tel qu’il est illustré dans des catalogues antérieurs de produits AMAV. Les redressements que sollicitent les demanderesses au paragraphe 1 de la déclaration initiale ne peuvent pas être lus séparément et doivent être interprétés de pair avec les allégations qui se rapportent aux faits substantiels qu’allèguent les demanderesses ailleurs dans leur déclaration, notamment au paragraphe 6. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que les demanderesses ont le droit, à l’instruction, de produire des preuves qui corroborent leurs allégations de violation du droit d’auteur et de commercialisation trompeuse. Les éléments de preuve que contient l’annexe A modifiée ne sont pas nouveaux et peuvent certes être introduits à l’instruction.

 

[15]           Les affidavits de Mark Lehberg, Asher Diamant et Avi Sochaczevski qui ont été produits à l’appui de la requête en saisie avant jugement qui devait être présentée à l’origine le 17 décembre 2001 comportent aussi d’autres éclaircissements utiles au sujet des revendications formulées par les demanderesses en l’espèce. L’emballage distinctif d’AMAV et les éléments graphiques internes, y compris les instructions écrites, les matrices et les moules ainsi que les éléments de produits artistiques (comme le sable décoratif et les tatouages à colorer) sont analysés en détail par Mark Lehberg dans son affidavit. Je signale que le juge Nadon, dans les motifs de l’ordonnance qu’il a rendue le 5 avril 2002, a fait référence à ces produits et a souligné de plus que la défenderesse n’avait pas contesté l’affirmation des demanderesses selon laquelle ses produits étaient effectivement identiques à la gamme de produits d’artisanat AMAV. En fait, le juge Nadon précise au paragraphe 29 que « la défenderesse a acheté une partie des actifs d’AMAV pour offrir au public des produits inspirés des produits déjà manufacturés ou similaires et, de ce fait, offerts au public par AMAV Industries Ltd. En conséquence, la vraie question en jeu entre les parties dans la présente requête [est de] savoir si les demanderesses ont démontré de façon satisfaisante qu’elles sont titulaires de la propriété intellectuelle dont elles allèguent la contrefaçon par la défenderesse ».

 

[16]           Dans ce contexte, je souligne que dans la déclaration conjointe sur les questions à trancher à l’instruction, relativement aux allégations de violation du droit d’auteur, il est expressément demandé à la Cour de décider, notamment :

-                     si la demanderesse Soltron Realty Inc. était la titulaire, pendant toute la période visée par la présente instance, de tous les droits de propriété intellectuelle, dont, notamment, les droits d’auteur rattachés à certaines œuvres artistiques, appartenant auparavant à AMAV;

 

-                     si la défenderesse a distribué, exposé ou offert en vente ou en location, exposé en public, vendu et/ou possédé à de telles fins, lesdits produits et/ou emballages en sachant que ces jouets et/ou emballages contenaient des reproductions alléguées de certaines des œuvres applicables.

 

[17]           La défenderesse ne peut soutenir aujourd’hui que l’« emballage proprement dit des produits », les « instructions écrites elles-mêmes » ou les « jouets proprement dits qui sont inclus dans l’emballage » constituent de nouvelles causes d’action. En l’espèce, les modifications proposées ont pour seul but de préciser et de particulariser des aspects particuliers de la même cause d’action, laquelle découle de la violation alléguée du droit d’auteur sur les œuvres des demanderesses. Par ailleurs, ces descriptions ont déjà été utilisées, au moins sous une forme analogue, pour décrire dans divers affidavits et diverses observations écrites certains des produits qui seraient protégés par le droit d’auteur. Pour ces motifs, je ne conviens pas que les modifications proposées retarderaient l’issue du procès, car elles ne donnent pas naissance à une nouvelle cause d’action et visent uniquement à préciser les faits substantiels qui sont en cause dans l’action. La présente affaire n’est pas comparable à la décision Bande de Montana c. Canada, 2002 CFPI 583, [2002] A.C.F. no 774 (C.F. 1re inst.) (QL), parce que les modifications que proposent les demanderesses ne changent pas de façon importante le fondement factuel de la revendication. À mon avis, les modifications envisagées ne causeraient pas à la défenderesse un préjudice que des dépens ne sauraient réparer. Dans ce contexte, la défenderesse ne m’a pas convaincu qu’il lui faudrait réviser ses opinions juridiques ou ses actes de procédure, et effectuer de nouveaux interrogatoires préalables. De toute façon, il serait aberrant – et cela gaspillerait les ressources de la Cour – d’exiger que les demanderesses intentent une action distincte qui soit fondée sur les mêmes revendications de violation du droit d’auteur et de commercialisation trompeuse, qui s’appuie sur les mêmes faits sous-jacents et qui se rapporte simplement à une gamme élargie de produits qui continueraient d’avoir le même aspect général et le même emballage distinctif que tous les produits d’artisanat d’AMAV.

 

[18]           Je ferai donc droit à la présente requête. À ce stade-ci, je ne rendrai aucune décision au sujet des dépens et j’invite les avocats à présenter des observations sur ce point à la conclusion de l’audience prévue, qui devrait prendre fin au plus tard le 27 avril 2006. Enfin, l’ordonnance ci‑jointe prévoit aussi la signification et le dépôt avant le 7 avril 2006, à 16 heures, de toute défense modifiée en réponse à la déclaration modifiée, qui sera déposée et signifiée avant le 5 avril 2006, à 16 heures.

 

[Le 6 avril 2006, les demanderesses ont convenu de fournir avant le 10 avril 2006 les précisions demandées dans une lettre de l’avocat de la défenderesse, datée du 5 avril 2006. Par conséquent, le délai fixé pour signifier et déposer une déclaration modifiée a été prorogé jusqu’au 11 avril 2006. L’instruction a débuté dans l’intervalle.]

 

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Montréal (Québec)

Le 7 avril 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1676-01

 

 

INTITULÉ :                                                   DIAMANT TOYS LTD. et al. c. JOUETS BO‑JEUX TOYS INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 3 AVRIL 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE MARTINEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

François Guay

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

Daniel A. Artola

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 


 

 

Date : 20060405

Dossier : T-1676-01

Montréal (Québec), le 5 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

 

ENTRE :

DIAMANT TOYS LTD.

et

SOLTRON REALTY INC.

 

                                                                                                                                  demanderesses

 

et

 

 

JOUETS BO-JEUX TOYS INC.

                                                                             

                                                                                                                                      défenderesse

 

            Avis de requête présenté pour le compte des demanderesses afin d’obtenir, en vertu du paragraphe 75(1) des Règles des Cours fédérales, une ordonnance autorisant les demanderesses à signifier et à déposer une déclaration modifiée.


ORDONNANCE

              La requête est accueillie. Les avocats sont invités à présenter des observations au sujet des dépens à la conclusion de l’audience prévue, qui devrait prendre fin au plus tard le 27 avril 2006.

 

              La Cour autorise les demanderesses à signifier et à déposer, avant le 5 avril 2006, à 16 heures, une déclaration modifiée qui soit conforme au projet de déclaration modifiée qui a été communiqué à la Cour et à la défenderesse le 4 avril 2006.

 

              La Cour ordonne en outre que toute défense modifiée en réponse à la déclaration modifiée soit signifiée et déposée avant le 7 avril 2006, à 16 heures.

 

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

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