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Date : 20050216

Dossier : IMM-637-04

Référence : 2005 CF 250

Toronto (Ontario), le 16 février 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

KELVIN HUGGINS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)

[1]        En l'espèce, il s'agit d'un agent de police de la Trinité qui prétend avoir fui au Canada parce qu'il avait participé à une opération d'infiltration dans son pays d'origine. Les barons de la drogue qui étaient visés par ladite opération ont découvert son identité en raison d'une fuite dans les forces de police et le demandeur s'est enfui au Canada, craignant pour sa vie. Il a fui aussi parce que son cousin, qui avait participé à une autre opération de police contre des barons de la drogue, a été tué. Sa demande d'ERAR a été rejetée parce que l'agent d'ERAR a conclu que le demandeur n'avait pas établi l'absence de la protection de l'État.

[2]        Je ne peux rien trouver de manifestement déraisonnable dans la décision de l'agent d'ERAR.

[3]        Le demandeur avait le fardeau d'établir avec des preuves claires et convaincantes qu'il ne pouvait pas obtenir la protection de l'État à la Trinité (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). Le rapport du Département d'État des États-Unis invoqué par l'agent va dans le sens contraire.

[4]        Un cas isolé d'un témoin à charge assassiné (même en supposant qu'il était protégé par la police, ce qui a été affirmé mais non pas prouvé) n'équivaut pas à une absence de protection de l'État. Le demandeur n'a produit aucun élément de preuve établissant l'absence de protection de l'État, et il n'a fait valoir aucun argument convaincant expliquant pourquoi il ne pouvait pas obtenir la protection de la police.

[5]        Le fait que l'agent s'est appuyé sur des documents publics ou des documents accessibles sur Internet ne porte atteinte à aucun principe d'équité procédurale (voir Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 565 et Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1033).

[6]        Par conséquent, la présente demande ne peut être accueillie.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

Juge



Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                IMM-637-04

INTITULÉ :                                                              KELVIN HUGGINS

                                                                                  c.

                                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 16 FÉVRIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                             LE 16 FÉVRIER 2005

COMPARUTIONS :

Stella Iriah Anaele                                                        POUR LE DEMANDEUR

Greg George                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                       

Stella Iriah Anaele                                                        POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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