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     Date : 19990114

     Dossier : T-4178-78

Entre

         JOSEPH APSASSIN, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et JERRY ATTACHIE, chef de la bande indienne de la rivière Doig, en leur nom propre et au nom de tous les autres membres de la bande indienne de la rivière Doig, de la bande indienne de la rivière Blueberry ainsi que de tous les descendants encore vivants de la bande indienne des Castors,                 

     demandeurs,

     - et -

         SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres réservées aux anciens combattants,                 

     défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le protonotaire JOHN A. HARGRAVE

[1]      Les demandeurs se sont vu allouer le 2 mars 1998 la somme de 147 000 000 $, dont 12 000 000 $ réservés à ceux et celles qui étaient membres ou qui sont descendants de membres de la bande des Castors, subséquemment appelée bande de Fort St. John ou bande des Castors de St. John.

[2]      Aux termes de l'ordonnance du 2 mars 1998, les réclamations et affidavits y afférents devaient être déposés au 15 juin 1998 au plus tard, faute de quoi ils pourraient être déclarés irrecevables. Depuis le 15 juin 1998 cependant, la Cour a accueilli comme elle a rejeté des réclamations tardives.

[3]      En l'espèce, les réclamations tardives ont été faites au nom de deux enfants, Lindsay Ann MacDonald, qui a presque cinq ans et demi, et Adam Nicholas Carrier, qui a un peu moins de deux ans et demi. Ce sont leurs mères respectives qui, en leur qualité de tutrices, ont fait la réclamation en leur nom.

[4]      Ces deux réclamations ne se sont pas fait jour soudainement, mais ont connu bien de confusions. Les mères des deux enfants, ignorantes de l'avertissement bien connu de James James Morrison Morrison Weatherby George Dupree1 que les mères doivent faire attention à leurs enfants, n'ont pas inclus Lindsay MacDonald et Adam Carrier dans leurs propres réclamations, déposées le dernier jour du délai imparti. Par la suite, la grand-mère des enfants, Mme Pearl Price, s'est aperçue de l'oubli et, par requête en date du 26 août 1998, a demandé en leur nom la prorogation du délai de dépôt des réclamations. Par brève inscription sur l'ordonnance du 28 octobre 1998 portant rejet de cette requête, j'ai fait observer que Mme Price n'avait produit aucune preuve montrant qu'elle était autorisée à réclamer au nom des enfants et qu'en l'espèce, il revenait aux parents de le faire et d'expliquer pourquoi ils ne l'avaient pas fait dans les délais.

[5]      Les mères de Lindsay MacDonald et d'Adam Carrier font valoir l'une et l'autre qu'elles ne savaient pas que ces derniers pouvaient réclamer l'argent du fonds et que, dès qu'elle s'est aperçue de l'omission, leur grand-mère a fait une réclamation. Il s'est écoulé ensuite un intervalle de temps dans l'attente de l'issue de la demande de Mme Price, puis un autre intervalle " non pas à cause du manque d'attention ou d'intérêt de ma part, mais parce que je devais m'en remettre à mon avocat pour la formulation de la demande " (paragraphe 17 de l'affidavit respectif des mères de Lindsay MacDonald et d'Adam Carrier).

[6]      Toutes ces explications sont un peu tirées par les cheveux, vu en particulier le temps qui s'est écoulé depuis le 15 juin 1998. Cependant, leur affidavit, tout sommaire qu'il soit, fait entrer en jeu les principes fondamentaux qui appellent une prorogation du délai. Il indique que les réclamations des enfants ont, quant au fond, une raisonnable chance de succès. Il y a une certaine explication pour le retard. Les intéressées ont toujours eu l'intention de réclamer cet argent depuis le moment où elles se sont aperçues de l'oubli. Mais au vu du seul affidavit et étant donné le retard considérable, je serais enclin à refuser la prorogation du délai. Cependant, devrais-je dénier aux enfants leur droit qu'ils tiennent de leur naissance, par suite d'un oubli de leurs parents? Les adultes assument la responsabilité de protéger leurs propres intérêts et peuvent choisir la personne qui doit les représenter. Lindsay MacDonald et Adam Carrier sont des enfants et ne peuvent faire ce choix : ils ont leurs parents pour le meilleur ou pour le pire. En l'espèce, les parents ont été quelque peu négligents. Je suis cependant tenu de rendre justice entre les parties et de mettre dans la balance tous les facteurs, dont la nature de l'intérêt en jeu; v. Grewal c. M.C.I. (1985), 63 N.R. 106, pages 110 (motifs du juge en chef Thurlow) et 116 (motifs du juge Marceau, J.C.A.).

[7]      Je ne vais pas dénier à Lindsay MacDonald et Adam Carrier le droit qu'ils ont en naissant, et ce par suite d'une certaine négligence manifestée par leur famille dans la réclamation faite en leur nom d'une part du produit des droits miniers dans la réserve indienne no 172, que la Couronne avait cédés à des tiers.

[8]      Lindsay MacDonald et Adam Carrier auront jusqu'au 15 février 1999 pour déposer, par leurs mères respectives, leur avis de réclamation et les affidavits y afférents.

     Signé : John A. Hargrave

     ________________________________

     Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 14 janvier 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-4178-78
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Joseph Apsassin, chef de la bande indienne de la rivière Blueberry, et al.

                     c.

                     Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et le Directeur des terres réservées aux anciens combattants

REQUÊTE INSTRUITE SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE, le 14 janvier 1999

MÉMOIRE SOUMIS PAR :

M. Robert MacLeod                  pour Donna MacDonald et Deanna Carrier

M. Thomas Berger                  pour les bandes indiennes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig

M. Mithcell Taylor                  pour la défenderesse

Mme Virginia Cox

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dick Byl Law Corporation

Vancouver (C.B.)                  pour Donna MacDonald et Deanna Carrier

Berger & Nelson

Vancouver (C.-B.)                  pour les bandes indiennes de la rivière Blueberry et de la rivière Doig

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour la défenderesse

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1      Voir " Disobedience " in " When We Were Very Young ", A. A. Milne.

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