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Date : 20211115


Dossier : IMM-6195-20

Référence : 2021 CF 1195

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2021

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

LOUAY AHMAD

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui confirmait la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] le 27 juillet 2018. La demande de contrôle judiciaire est présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [LIPR].

[2] À mon avis, cette affaire doit être retournée à la Section d’appel des réfugiés parce que les motifs de la décision sous étude ne sont ni transparents, ni intelligibles, ce qui rend impossible l’évaluation de la justification. À ce titre, la décision est déraisonnable.

I. Les faits

[3] Ni la décision de la SPR, ni celle de la SAR sont d’une lecture facile. Par ailleurs, ce n’est que la décision de la SAR qui est devant la Cour et c’est de celle-ci dont il faut traiter sur contrôle judiciaire.

[4] Le Demandeur arrive à la fin de la quarantaine et il résidait au Royaume d’Arabie Saoudite depuis 2004. Il est un citoyen de la Syrie et il aura visité des membres de sa famille depuis l’insurrection contre le gouvernement Assad en 2011 à trois reprises :

  • Visite à l’occasion de l’hospitalisation de sa mère : 24 novembre 2014 au 5 janvier 2015;

  • Visite du 7 novembre 2015 au 17 décembre 2015 lors de l’hospitalisation de l’un de ses frères;

  • Du 18 janvier 2017 au 24 février 2017 lors d’une seconde hospitalisation de sa mère.

[5] Il se plaint d’un contrôle qui aurait été exercé à son égard à des points de contrôle en 2015 et 2017. En 2015, on l’aurait contrôlé pendant une heure, alors qu’en 2017 il aurait été retenu par les autorités syriennes pendant deux heures; on le soupçonnait d’être un déserteur parce que les noms des deux personnes se ressemblaient.

[6] Il semble être retourné en Arabie Saoudite où il était le directeur d’une boutique de produits de luxe. Des changements à la politique intérieure du Royaume d’Arabie Saoudite cherchant à favoriser dans l’emploi des citoyens du Royaume l’ont fait utiliser un visa américain qu’il avait obtenu en 2015. Ainsi, il aurait quitté pour les États-Unis le 29 juillet 2017 pour, par la suite, venir au Canada et y demander l’asile.

[7] La SPR aura déterminé que les questions importantes à être traitées étaient celles de la crédibilité du Demandeur et la protection de l’État syrien à laquelle il pourrait s’attendre.

[8] La SAR a plutôt situé les enjeux déterminants dans cette affaire comme étant la crédibilité du Demandeur et le risque en fonction de son profil personnel en Syrie.

II. La décision dont on demande le contrôle judiciaire

[9] Je le disais d’entrée de jeu, la décision de la SAR n’est pas facile d’approche et, comme je le conclurai, elle n’est ni intelligible ni transparente.

[10] Après avoir disposé d’une demande faite par le Demandeur pour présenter des éléments de preuve supplémentaires devant la SAR, celle-ci s’est attaquée à la question qu’elle a désignée comme étant la conscription du Demandeur dans l’armée syrienne. La nouvelle preuve dont voulait se prévaloir le Demandeur touchait à deux questions. Un affidavit voulait mettre en preuve que l’un des frères du Demandeur serait allé travailler au Qatar puisqu’il ne se sentait plus en sécurité en Syrie. Un autre frère du Demandeur aurait été recruté de force dans l’armée syrienne. Finalement, deux hommes se seraient présentés à la résidence familiale, en Syrie, en août 2019 pour poser des questions au sujet du Demandeur : on voulait qu’on leur dise où se trouvait le Demandeur, quand il serait arrivé au Canada et comment il s’y serait rendu.

[11] À l’égard de l’affidavit à être produit, la SAR se déclare insatisfaite de sa valeur probante. En effet, quant au frère qui aurait quitté pour le Qatar, la SAR déclare que « l’affidavit a peu de valeur probante parce que les circonstances personnelles de l’appelant sont différentes et il n’a pas donné de détails sur les risques auxquels Ahmed était confronté en Syrie. » (décision de la SAR, para 12).

[12] L’autre élément de preuve consiste en la carte militaire d’un autre frère. Encore là, la SAR considère que cette preuve à peu de valeur probante quant à la situation du Demandeur vu les différences d’âge et état de santé. Elle déclare la preuve inadmissible.

[13] Quant au mérite de la demande d’asile, on croit comprendre que la SAR considère que la conscription du Demandeur ne constitue pas une possibilité sérieuse. Elle indique que l’exemption médicale, dont aurait profité le Demandeur il y a plusieurs années, ne serait pas perdue parce que l’intervention chirurgicale qui aurait solutionné le problème cardiaque dont souffrait le Demandeur n’aurait pas été prouvée suffisamment. Si on peut tenter de comprendre, l’exemption continuerait d’exister puisqu’elle avait été accordée pour cause médicale, et que l’intervention chirurgicale pour réparer le dommage n’aurait pas était prouvée. Mais il est demeuré que ni la SPR, ni la SAR n’ont exprimé avec une certaine clarté quelle aurait été l’incidence du traitement des problèmes cardiaques. La SPR aura insisté pour traiter de la question de savoir si le Demandeur était guéri. Il n’a jamais été indiqué pourquoi. Il n’y a aucune indication de l’importance à donner à ce facteur que les deux décideurs administratifs édictent comme étant au « cœur de la question de la conscription » (décision de la SAR, para 16).

[14] A mon avis, les raisons qui ont poussé la SPR à questionner le Demandeur sur la question de la guérison, alors même qu’il était resté prudent à cet égard, restent à tout le moins nébuleuses. Ma lecture de la transcription me conforte que l’argument devant les autorités canadiennes était que le Demandeur voulait éviter la conscription, et non d’invoquer une exemption pour motif médical qui avait été résolu. Les traitements pour problèmes cardiaques sont évoqués clairement au FDA. Je ne vois aucune indication que le Demandeur aurait même voulu tenter d’utiliser son exemption médicale périmée alors même que ce FDA note que l’exemption du service militaire sera de toute manière annulée en vertu « d’une décision parue début juillet 2017 » (narratif au FDA, 5e paragraphe). Le Demandeur invoque la conscription obligatoire, pas ses problèmes cardiaques résolus. Il a fait preuve d’une grande ouverture lorsque questionné par la SPR, après avoir soumis à son FDA avoir été traité. A mon sens, la confusion et la méprise proviennent des questions posées.

[15] Une inférence négative a été tirée du fait que le FDA ne mentionnait pas nommément ladite intervention chirurgicale pouvant corriger la lésion d’une valvule cardiaque. Le seul fait que le FDA ne parlait pas de cette intervention cardiaque était suffisant pour déclarer le Demandeur non crédible. De là, une série de conséquences a découlé. Alors même qu’une réponse à une demande d’information révélait que les personnes précédemment exemptées pour des raisons médicales en Syrie sont envoyées à un comité indépendant pour examen afin de décider qui est apte à servir dans l’armée aux prises avec la guerre civile, la SAR déclare ne pas avoir à considérer cette question puisque le Demandeur manque de crédibilité. Ni la SPR, ni la SAR n’examineront le tout.

[16] La SAR pose la question de savoir si le remplacement d’une valve cardiaque est un problème de santé mineur qui lui permettrait de se qualifier pour le service militaire. La SAR se contente de déclarer que la question n’est pas résolue.

[17] La SPR avait noté la question de l’âge pour être conscrit. La SAR se contente de dire que l’âge du service militaire est généralement entre 18 et 42 ans, mais note que l’âge a été relevé depuis le déclenchement de la guerre en Syrie. La SAR déclare qu’il n’est pas clair s’il existe une directive officielle à cet égard. Notant l’existence d’une certaine preuve documentaire, la SAR rapporte que la décision est prise au cas par cas, peut-être sur la base d’une expertise spécifique de la personne dont les forces armées pourraient bénéficier dans certains cas. La SAR se contente à cet égard de dire que « La SPR n’a pas abordé la question de savoir s’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit recruté dans le cadre de la politique militaire actuelle et compte tenu de sa situation personnelle » (décision de la SAR, para 21). La décision continue dans la même veine. Je cite au texte les paragraphes 22 et 23 de la décision de la SAR :

[22] La SPR a également supposé que la conscription fût une question déterminante. Ce n’est pas [sic]. La jurisprudence de la Cour fédérale d’appel traite de la question de savoir si la conscription s’agit [sic]d’un droit légitime d’application générale ou si elle est de nature persécutrice. La question de la protection de l’État n’entre pas dans l’analyse. La SPR n’a pas identifié les questions juridiques appropriées. L’appelant a témoigné qu’il ne voulait pas faire de service militaire parce qu’il ne veut tuer personne. Le SPR n’a pas évalué cette réponse à la lumière des preuves documentaires sur cette question.

[23] La question de savoir si l’appelant est un véritable objecteur de conscience et s’il risque d’être envoyé au combat à son âge et avec sa prétendue valve cardiaque remplacée, même s’il est enrôlé, demeure une question ouverte.

[Notes de bas de page omises.]

[18] La SAR constate bien que des questions importantes n’ont pas été résolues par la SPR et se déclare incapable de les résoudre sans renvoyer le tout à la SPR pour réexamen. Malgré tout, la SAR décide qu’elle n’a pas à le faire parce que « la SPR avait des motifs suffisants de ne pas croire l’appelant au sujet d’une chirurgie cardiaque [...] » (décision de la SAR, para 24). Elle fait de la crédibilité du Demandeur une question déterminante. Mais la crédibilité serait déficiente parce que la chirurgie ayant résolu le problème cardiaque n’a pas été évoquée nommément au FDA. C’est ainsi que sur cette seule base, et malgré les nombreuses questions non abordées et résolues, la SAR confirme la décision de la SPR.

[19] Le deuxième volet de la décision touche aux risques allégués par le Demandeur qu’en tant qu’ancien résident du Royaume d’Arabie Saoudite, un risque significatif qu’il soit mal reçu en Syrie s’il devait y être retourné existe de façon objective. En effet, le Demandeur bénéficiait de visas saoudiens et américains, ce qui pourrait en faire une cible à son retour en Syrie.

[20] La SAR remarque que le FDA ignore ce risque. De plus, il manque quelle que forme de corroboration, ce qui rendrait le tout purement spéculatif. Les difficultés que le Demandeur pourrait rencontrer advenant un retour en Syrie du fait qu’il porte un nom alawite sont aussi traitées comme étant spéculatives.

[21] Dans la même veine, il en est de même du risque couru par le Demandeur d’asile qui échouerait dans sa demande d’être déclaré réfugié à l’étranger. Pour une raison qui m’apparaît comme étant étrange, on fait reproche au Demandeur de ne pas avoir indiqué ce risque dans son fondement de demande d’asile. On peut se questionner sur l’importance de déclarer dans un document antérieur à l’examen de la demande d’asile que si cette demande n’est pas accordée, un risque plus ou moins considérable s’ensuivrait. Cela me paraît participer de l’évidence. À tout événement, la SAR a rejeté cet argument parce que le Demandeur n’aurait pas le profil d’une personne qui, si débouté de sa demande d’asile, pouvait courir un risque. Pourtant une certaine preuve documentaire indique que les Syriens rapatriés sont exposés à un risque réel d’arrestation et de mauvais traitement parce que des soupçons à leur égard perdurent.

[22] Pour toute articulation du rejet de cet argument, la SAR dit que « l’appelant aurait la possibilité de faire ses propres arrangements pour retourner en Syrie avec un passeport valide sans l’intervention du gouvernement du Canada. Il n’a pas quitté la Syrie illégalement et il bénéficie toujours d’une exemption médicale valide du service militaire. Il n’a pas été impliqué dans des activités politiques. Étant donné que les demandes d’asile sont confidentielles, il n’y a pas de possibilité sérieuse que l’appelant soit détenu à son retour parce qu’on soupçonne qu’il s’est opposé au gouvernement » (décision de la SAR, para 32). Il ne semble pas que la SAR ait considéré que s’il retourne en Syrie, les autorités syriennes verront bien les visas saoudiens et américains, et le fait que le Demandeur, après un séjour au Canada, revient dans son pays d’origine. La SAR ne semble pas tenir compte qu’un demandeur, dans de telles circonstances, devrait attirer l’attention. La SAR se satisfait, de toute évidence, que les demandes d’asile au Canada sont dites « confidentielles ».

III. Arguments et analyse

[23] D’entrée de jeu, le Demandeur annonce se plaindre d’une décision déraisonnable et d’une atteinte à l’équité procédurale (où la norme de contrôle est celle de la décision correcte).

[24] Selon le Demandeur, la justification fournie à la décision de la SAR ne rencontre pas la norme minimale pour rendre la décision raisonnable. Il souligne que « le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], para 128.

[25] On nous rappelle que la justification est partie intégrante d’une décision dite raisonnable. Le paragraphe 87 de Vavilov est cité à l’appui de la nécessité d’une analyse qui se tienne puisqu’on y trouve que « [...] la décision raisonnable tient dûment compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat [...] » (Vavilov, para 87). Cela fait partie de la culture de justification implantée depuis Vavilov.

[26] Il est désolant de devoir noter que les parties dans cette affaire ont nagé dans la confusion. J’ai lu la transcription de l’audience devant la SPR, j’ai examiné les décisions de la SPR et de la SAR, de même que les représentations écrites du Demandeur. De dire que la confusion régnait est un euphémisme. Ce n’est pas à la Cour de situer le blâme aux pieds de l’un ou l’autre des acteurs Ce ne serait d’aucune utilité. Il s’agit plutôt pour la Cour de constater une absence relativement aux caractéristiques qui font d’une décision qu’elle est raisonnable.

[27] Je commencerai avec un survol de l’arrêt Vavilov où la Cour suprême veut faire prendre un tournant pour que soit implantée une culture de la justification afin qu’une décision puisse être dite d’être raisonnable. J’examinerai en quoi consiste la décision sous étude et pourquoi, à mon avis, celle-ci pêche au niveau de la transparence et de l’intelligibilité, faisant que la Cour ne peut que constater qu’il est plus sage qu’une formation différente de la SAR reprenne l’affaire et voit de laquelle des options de décision possible elle choisit de se prévaloir.

[28] Comme chacun le sait maintenant, Vavilov voulait produire dans une certaine mesure un changement de cap en droit administratif (voir généralement, Big Bang Theory : Vavilov’s New Framework for Substantive Review, Paul Daly and Colleen Flood éds., Administrative Law in Context, 4th ed. (Emond Montgomery, Toronto, 2021)). Dès le paragraphe 2 de Vavilov, la Cour déclare qu’il y a lieu de réexaminer et clarifier certains aspects de la jurisprudence. Ainsi, la détermination de la norme de contrôle est à l’ordre du jour. L’est aussi l’application de la norme de la décision raisonnable. Quoique le cadre d’analyse soit toujours guidé par Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], la Cour dit insister « également sur la nécessité de développer et de renforcer une culture de la justification au sein du processus décisionnel administratif » (Vavilov, para 2).

[29] La Cour simplifie la détermination de la norme de contrôle. On doit maintenant recourir dans la grande majorité des cas à la norme de la décision raisonnable (Vavilov, para 10) qui se veut présomptive. Des exceptions à l’utilisation de cette norme existent déjà et elles sont largement confirmées; la possibilité que d’autres soient créées est déjà prévue (Vavilov, para 70).

[30] Le rôle distinct conféré aux tribunaux administratifs par le Parlement doit engendrer une attitude de respect à l’endroit des décideurs administratifs qui se manifeste par la retenue judiciaire et la déférence. Mais cette attitude de respect est contrebalancée par une culture de la justification de l’exercice du pouvoir public délégué aux décideurs administratifs.

[31] On requiert donc qu’une décision soit dans son ensemble transparente, intelligible et justifiée pour qu’elle se qualifie de décision raisonnable. L’exercice du contrôle judiciaire selon la norme de contrôle de la décision raisonnable vient palier, dans Vavilov, le manque d’indication dans le passé sur la façon de procéder. A mon sens, la Cour suprême est explicite et sans équivoque. Est mise au premier plan une approche axée sur la justification parce que « la prise de décisions motivées constitue la pierre angulaire de la légitimité des institutions » (cité par la Cour suprême du Canada, dans Vavilov, au para 74 ; tiré du mémoire des amici curiae).

[32] La nécessité de motifs d’une certaine qualité est illustrée au paragraphe 79 de Vavilov. Je le reproduis en entier :

[79] Nonobstant les différences importantes qui existent entre le contexte administratif et le contexte judiciaire, les motifs répondent à bon nombre des mêmes besoins dans les deux contextes : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 15 et 22‑23. Les motifs donnés par les décideurs administratifs servent à expliquer le processus décisionnel et la raison d’être de la décision en cause. Ils permettent de montrer aux parties concernées que leurs arguments ont été pris en compte et démontrent que la décision a été rendue de manière équitable et licite. Les motifs servent de bouclier contre l’arbitraire et la perception d’arbitraire dans l’exercice d’un pouvoir public : Congrégation des témoins de Jéhovah de St‑Jérôme‑Lafontaine, par. 12‑13. Comme l’a fait remarquer la juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Baker, « [i]l est plus probable que les personnes touchées ont l’impression d’être traitées avec équité et de façon appropriée si des motifs sont fournis » : par. 39, citant S.A. de Smith, J. Jowell et lord Woolf, Judicial Review of Administrative Action (5e éd. 1995), p. 459‑460. Et comme l’écrivent de manière convaincante Jocelyn Stacey et l’honorable Alice Woolley, [traduction] « les décisions rendues par les pouvoirs publics acquièrent leur autorité sur le plan juridique et démocratique par le biais d’un processus de justification publique » au moyen duquel les décideurs « motivent leurs décisions en tenant compte du contexte constitutionnel, législatif et de common law dans lequel ils œuvrent » : « Can Pragmatism Function in Administrative Law? » (2016), 74 S.C.L.R. (2d) 211, p. 220.

Comme le note la Cour suprême, les motifs pourront avoir des répercussions sur la légitimité des décisions où ils sont requis, autant relativement à l’équité procédurale que sur le caractère raisonnable d’une décision.

[33] C’est ainsi que la révision judiciaire débute par l’examen des motifs, pour en rechercher la compréhension du fil du raisonnement que le décideur administratif a suivi pour en arriver à une conclusion (Vavilov, para 84). Un résultat qui pourrait par ailleurs être raisonnable ne pourrait être valide si le raisonnement n’est pas rationnel et intelligible.

[34] La Cour insiste pour que le décideur administratif justifie convenablement sa décision, qu’il ne se dérobe pas à cette obligation de justifier :

[96] Lorsque, même s’ils sont interprétés en tenant dûment compte du contexte institutionnel et du dossier, les motifs fournis par l’organisme administratif pour justifier sa décision comportent une lacune fondamentale ou révèlent une analyse déraisonnable, il ne convient habituellement pas que la cour de révision élabore ses propres motifs pour appuyer la décision administrative. Même si le résultat de la décision pourrait sembler raisonnable dans des circonstances différentes, il n’est pas loisible à la cour de révision de faire abstraction du fondement erroné de la décision et d’y substituer sa propre justification du résultat : Delta Air Lines, par. 26‑28. Autoriser une cour de révision à agir ainsi reviendrait à permettre à un décideur de se dérober à son obligation de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée. Cela reviendrait également à adopter une méthode de contrôle selon la norme de la décision raisonnable qui serait axée uniquement sur le résultat de la décision, à l’exclusion de la justification de cette décision. Dans la mesure où des arrêts comme Newfoundland Nurses et Alberta Teachers ont été compris comme appuyant une telle conception, cette compréhension est erronée.

[35] Une décision sera raisonnable si la cour de révision comprend le raisonnement du décideur administratif de telle sorte que la décision sera vue comme possédant les caractéristiques d’une décision raisonnable, « soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, para 99).

[36] La Cour dans Vavilov identifie deux catégories de lacunes fondamentales : le manque de logique interne et la décision indéfendable. On peut penser que d’autres pourront émerger avec le temps. En l’espèce, après plusieurs lectures de la décision de la SAR et à la lumière de la décision qu’elle confirme, je dois malheureusement conclure qu’il « est impossible de comprendre, lorsqu’on lit les motifs en corrélation avec le dossier, le raisonnement du décideur sur un point central » (Vavilov, para 103). Je m’empresse d’ajouter que les autres acteurs, la SPR et le Demandeur, n’ont pas favorisé l’arrivée à une décision ayant les caractéristiques d’une décision raisonnable. L’audience devant la SPR aura été plutôt chaotique, avec une certaine insistance à discuter d’une exemption médicale dont il n’est pas évident que le Demandeur cherchait à se prévaloir, une Demandeur qui témoignait avec l’assistance d’un interprète, et un Demandeur qui n’a jamais dissipé la confusion autour de l’exemption médicale : à la lecture de la transcription de l’audience, le commissaire de la SPR semble très intéressé par l’exemption médicale qui aurait pu être perdue puisque le problème cardiaque qui avait donné ouverture à l’exemption aurait été réglé. On fait au contraire voir dans la plaidoirie devant la SPR que c’est la conscription du Demandeur qui était mise en exergue et que la perte de l’exemption médicale n’était pas si importante, le Demandeur suggérant plutôt qu’un décret gouvernemental aurait permis une conscription sans qu’il existe des exemptions. Dit autrement, le Commissaire était intéressé par l’exemption médicale, beaucoup plus que le Demandeur qui ne faisait que répondre aux préoccupations soulevées par le décideur administratif, sans que ce soit le cheval de bataille du Demandeur qui craignait la conscription générale sans discrimination.

[37] De fait, la décision de la SPR porte dans une bonne mesure sur l’exemption médicale. La SPR examine la question et, de toute évidence ne croit pas le Demandeur. La Cour cite quelques paragraphes à cet égard :

[19] Le tribunal a demandé s’il est possible d’obtenir un document pour attester qu’il a été guéri suite à une opération. Le demandeur a répondu que l’hôpital où il a été opéré a été bombardé, mais un cardiologue peut le confirmer et il n’a pas un document.

[20] Le tribunal lui a demandé pourquoi il n’a pas déjà demandé une preuve médicale au Canada pour montrer qu’il est guéri. Il a répondu qu’il ne pensait pas qu’il était nécessaire de le faire.

[21] Le tribunal lui a demandé pourquoi il a omis de préciser, dans son formulaire de Fondement de demande d’asile (FDA) ou dans ses autres déclarations soumises avant l’audience, qu’il a été guéri de cette condition médicale. Il a répondu que, selon les informations, suite à une opération en 2009, il est guéri et il ne s’attendait pas ce qu’on lui demande un document pour le prouver.

[22] L’explication du demandeur concernant cette omission et son manque d’effort pour obtenir et déposer comme preuve un document médical n’est pas satisfaisante et mine sa crédibilité quant à l’allégation que sa condition de cœur a été guérie. Sa condition de cœur, qui lui permettait une dispense du service militaire en Syrie est un élément central dans sa demande d’asile puisqu’il craint principalement le recrutement forcé dans l’armée syrienne.

[23] De plus, le tribunal a rappelé au demandeur à la fin de l’audience, le 29 mai 2018, que s’il obtient un document médical concernant sa santé, il peut demander au tribunal de faire accepter la preuve et de considérer cette preuve avant la prise de décision finale de la demande d’asile. Le demandeur n’a pas communiqué au tribunal un tel document ou une preuve depuis la fin de l’audience.

C’est la SPR qui manifestait un grand intérêt, dès le départ de l’interrogatoire, pour l’exemption médicale. Ce n’était pas le fait du Demandeur. Le Demandeur ne répondait qu’aux questions du commissaire. Mais là n’était pas l’objet de sa demande d’asile. De là, me semble-t-il, le peu d’information fournie au sujet de l’exemption médicale. Dans ces circonstances, il eut fallu expliquer les raisons pour lesquelles la crédibilité du Demandeur en aurait été entachée de telle manière que la demande d’asile au complet devait être rejetée sur la base de cette seule question.

[38] Il n’est pas du tout clair comment on pourrait conclure à transparence et intelligibilité tant quant au contenu que de l’importance mise par la SPR sur la question de l’exemption médicale perdue si la véritable question est en fait la conscription généralisée. En fait, la SPR se fonde sur sa conclusion relative à l’exemption médicale pour rejeter la preuve documentaire présentée par le Demandeur sur l’annulation généralisée des exemptions du service militaire. Il est écrit :

[36] Après avoir considéré toutes les preuves, le tribunal trouve que le demandeur n’est pas crédible généralement. Il n’a pas fourni une preuve crédible et probante concernant la guérison de sa condition médicale qui lui a permis une dispense du militaire.

Le problème est que le Demandeur n’a pas tenté de le faire puisque là n’était pas la nature de son recours.

[39] La décision de la SPR n’est pas celle dont la Cour est saisie. Mais la courte décision de la SAR a choisi de se satisfaire que « l’exemption médicale est au cœur de la question de la conscription » (décision de la SAR, para 16). Il est pour le moins nébuleux pourquoi il en serait ainsi, plutôt que ce soit la conscription généralisée en Syrie. La question de la conscription généralisée a été soulevée par le Demandeur à l’audience devant la SPR dès le départ. La SAR a reproché au Demandeur d’avoir soulevé l’exemption médicale pour la première fois à l’audience devant la SPR alors même qu’il n’avait même pas parlé de sa guérison dans son FDA. Ma lecture de la transcription de l’audience devant la SPR est toute différente. C’est plutôt le commissaire qui s’est intéressé à cette question. Le commissaire a agi comme si l’exemption médicale était essentielle. Cela a été répété à de nombreuses reprises. En fait, on ne comprend pas pourquoi il en serait ainsi dans la situation factuelle de cette affaire. À la lecture de la décision dans le contexte de l’interrogatoire par le commissaire, la transparence et l’intelligibilité font défaut.

[40] La SAR a donc conclu que le Demandeur avait soulevé très tardivement la perte de son exemption médicale, ce qui n’était pas le cas. Mon examen de la transcription me fait plutôt croire qu’il est plus probable que cela n’a jamais été le cas. C’est la SPR qui s’est emparée de l’exemption pour en traiter comme si c’était le motif principal. De là le malentendu. L’argument du Demandeur était ailleurs que relativement à l’exemption médicale pour une condition qui n’existait plus. Cela suffisait à la SAR pour conclure que le Demandeur « n’est pas crédible et qu’il n’y a probablement pas eu de changement important en matière de l’exemption médicale de l’appelant » (décision de la SAR, para 18). Cette conclusion, fondée sur une prémisse incorrecte, aura des conséquences sur le reste de la décision. L’absence de crédibilité sur cette affaire d’exemption médicale fera en sorte que plusieurs questions sont éludées.

[41] En effet, une réponse à une demande d’information rapportait que des personnes bénéficiant d’une exemption médicale seraient vues par un comité indépendant pour examen. Étant donné le manque de crédibilité du Demandeur, la question n’a pas été abordée par la SPR dans sa décision. La SAR s’en satisfait.

[42] D’autres questions n’ont pas été abordées par la SPR. La SAR note que la « SPR a également supposé que la conscription fût une question déterminante » (décision de la SAR, para 22). La SAR indique que la question n’a pas été réglée par la SPR. De même, la question d’une possibilité sérieuse que le Demandeur soit conscrit dans le cadre de la politique militaire actuelle n’a pas été examinée, dit la SAR. La question de savoir si le Demandeur est un véritable objecteur de conscience est dite demeurée une question ouverte. Cela fait en sorte selon la SAR qu’elle n’est pas saisie de ces questions. Mais, de toute manière, « étant donné ma conclusion selon laquelle la SPR avait des motifs suffisants de ne pas croire l’appelant au sujet d’une chirurgie cardiaque, cela suffit pour confirmer la décision de la SPR sur cette question sans renvoyer l’affaire à la SPR » (décision de la SAR, para 24).

[43] Essentiellement, la SAR semble endosser une conclusion de la SPR sur la crédibilité du Demandeur sur la seule base que le FDA ne parle pas de la chirurgie cardiaque (mais dit de façon explicite qu’il a été traité du 5 septembre 2009 au 5 février 2010 pour des problèmes cardiaques) et qu’il a soulevé la question pour la première fois lors du témoignage devant la SPR. Comme indiqué plus haut, ce n’est pas exact selon ma lecture de la transcription de l’audience. Le Demandeur disait craindre le service militaire obligatoire parce qu’une « loi qui est sortie le mois du 7 en 2017, qui a annulé toutes les exemptions et donc si jamais je reviens, je vais être enrôlé tout de suite. Et si jamais je suis enrôlé je serai envoyé à un endroit où je vais soit tuer, soit être tué » (transcription du 29 mai 2018, p. 4). Ce n’est que par la suite que la SPR s’est emparée de la question de l’exemption médicale. De la conclusion tirée par la SPR, et acceptée par la SAR, a découlé une série de conséquences malheureuses.

[44] Depuis Vavilov, la qualité des motifs a pris une importance plus grande. Les motifs sont examinés pour y déceler si la décision est raisonnable. On recherche la transparence, l’intelligibilité et la justification. Cela fait défaut ici. La Cour suprême dans Vavilov disait qu’une « décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble » (para 105). Les faits tels qu’ils sont connus ne justifiaient pas que la SAR suive la conclusion de la SPR qui était responsable de l’emphase mise sur l’exemption médicale, alors que le Demandeur, à la face même de son interrogatoire devant la SPR, se réclamait d’une autre justification pour prétendre à persécution : une « loi » de son pays de citoyenneté, la Syrie, qu’il était allégué aurait entraîné sa conscription. La SPR a mené son interrogatoire comme si le Demandeur avait mis de l’avant à l’audience la question de l’exemption médicale. C’est du moins ce que la SAR, dans la décision dont contrôle judiciaire est demandé, aura cru. En est découlé que des questions pertinentes n’ont pas été considérées par la SPR, et le tout a été entériné par la SAR.

IV. Conclusion

[45] La SAR dit au paragraphe 17 de sa décision :

[17] La SPR a eu raison de tirer une inférence défavorable du fait que l’appelant a omis d’indiquer dans son exposé du formulaire FDA qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour corriger une lésion d’une valvule cardiaque. Bien que le défaut de mentionner des faits importants ou clés dans un FDA puisse justifier une conclusion défavorable, l’omission d’un détail accessoire ne l’est pas. L’allégation selon laquelle il pourrait ne plus bénéficier d’une exemption médicale est un fait important pour un élément central de la demande. Il s’agit d’une question clé, pas d’un détail accessoire. La SPR a eu raison de tirer une inférence défavorable du fait qu’il a soulevé cette question pour la première fois lors de son témoignage à l’audience quand il aurait dû y faire référence dans le FDA.

Si le Demandeur n’entendait pas invoquer son exemption médicale, mais que, plutôt, il invoquait une « loi » syrienne qui ouvrait la porte à la conscription généralisée, il n’était pas anormal que son FDA n’en parle pas. Ce même FDA notait un retour en Syrie durant six mois pour y subir des traitements pour problèmes cardiaques. Ce n’était pas un secret d’état. C’était au mieux une question incidente selon la théorie de la cause du Demandeur qui entendait soulever une question différente que son exemption médicale passée. De fait, si la loi de 2016 créait une conscription obligatoire sans reconnaissance des exemptions passées, comme en a témoigné le Demandeur, les exemptions médicales reçues dix ans plus tôt avaient sûrement une importance minime, si elles en avaient une. A mon avis la décision de la SAR n’a pas les apanages de la décision raisonnable. Elle n’est ni transparente, ni intelligible. Elle se contente d’accepter une conclusion sur la crédibilité du Demandeur qui méritait explication.

[46] Comme je l’ai indiqué à l’audition de la demande de contrôle judiciaire, ces écueils auraient pu être évités si la théorie de la cause avait été exposée clairement devant la SPR. Au lieu de cela, l’équivoque s’est installée et n’a jamais été dissipée. C’est de cette équivoque que vient l’absence de transparence et d’intelligibilité.

[47] Pour tout dire, ni la décision de la SPR ni celle de la SAR ne sont satisfaisantes au plan de la transparence ou de l’intelligibilité lorsqu’on les examine en fonction du dossier devant les tribunaux administratifs, mais aussi après avoir fait une lecture attentive de la transcription de l’audience tenue devant la SPR.

[48] La Cour est d’avis que l’importance de l’affaire, soit un retour possible en Syrie pour le Demandeur parce qu’il n’a pas reçu de statut de réfugié, requiert que la latitude laissée au décideur administratif soit resserrée. Dans Vavilov, la Cour déclare :

[89] Malgré cette diversité, la norme de la décision raisonnable demeure une norme unique, et les éléments du contexte entourant une décision n’altèrent pas cette norme ou le degré d’examen que doit appliquer une cour de révision. Le contexte particulier d’une décision circonscrit plutôt la latitude du décideur administratif en matière de décision raisonnable dans un cas donné. C’est ce que l’on entend quand on affirme que « [l]a raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte » : Khosa, par. 59; Catalyst, par. 18; Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 R.C.S. 364, par. 44; Wilson, par. 22, la juge Abella; Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80, par. 57, la juge Côté, dissidente mais non sur ce point; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293, par. 53.

[90] La méthode de contrôle selon la norme de la décision raisonnable que nous décrivons dans les présents motifs tient compte de la diversité des décisions administratives en reconnaissant que ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen. Ces contraintes d’ordre contextuel cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir. Le fait que ces contraintes d’ordre contextuel imposées au décideur administratif puissent varier d’une décision à l’autre ne pose pas problème pour la norme de la décision raisonnable parce que chaque décision doit être à la fois justifiée par l’organisme administratif et évaluée par la cour de révision en fonction de son propre contexte particulier.

Et encore, la Cour suprême écrit ceci aux paragraphes 134 et 135 :

[134] En outre, les préoccupations relatives à l’arbitraire sont généralement plus prononcées dans les cas où la décision a des conséquences particulièrement graves ou sévères pour la partie visée et le défaut de traiter de ces conséquences peut fort bien se révéler déraisonnable. Par exemple, notre Cour a statué qu’au moment d’exercer sa compétence en equity pour ordonner un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la section d’appel de l’immigration devait tenir compte des difficultés que risque de connaître la personne concernée à l’étranger par suite de son expulsion : Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84.

[135] Bon nombre de décideurs administratifs se voient confier des pouvoirs extraordinaires sur la vie de gens ordinaires, dont beaucoup sont parmi les plus vulnérables de notre société. Le corollaire de ce pouvoir est la responsabilité accrue qui échoit aux décideurs administratifs de s’assurer que leurs motifs démontrent qu’ils ont tenu compte des conséquences d’une décision et que ces conséquences sont justifiées au regard des faits et du droit.

La demande de contrôle judiciaire doit donc être accordée et le dossier au complet devra être reconsidéré. Comme le notait la Cour d’appel fédérale dans Canada (Citizenship and Immigration) v Mason, 2021 FCA 156, au paragraphe 42, dans le contexte d’une décision dite déraisonnable sur une interprétation législative mais qui trouve pleinement application quant au mérite de l’affaire, la décision ne peut être tendancieuse, ou expéditive, ou rendant des motifs axés sur les résultats.

[49] Il est préférable de retourner l’affaire à une formation différente de la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision, y inclus de retourner le tout à une autre formation de la SPR, aux termes de l’article 111(1) de la LIPR. La prudence commende un tel résultat.

Les trois options du paragraphe 111(1) seront alors disponibles à la SAR. Les autres arguments du Demandeur devront aussi être revus à nouveau pour qu’un examen global soit complété. La présente demande de contrôle judiciaire est sui generis. Elle ne comporte pas une question grave de portée générale.

 


JUGEMENT au dossier IMM-6195-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accordée. Le dossier est retourné à la Section d’appel des réfugiés pour qu’une nouvelle formation rende une décision aux termes de l’article 111 (1) de la LIPR.

  2. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier aux termes de l’article 74 de la LIPR.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6195-20

INTITULÉ :

LOUAY AHMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET mONTRÉAL (qUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 OCTOBRE 2021

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE ROY

DATE DES MOTIFS :

LE 15 novembre 2021

COMPARUTIONS :

Meryam Haddad

Pour la partie demanderesse

 

Evan Liosis

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocate

Montréal (Québec)

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour la partie défenderesse

 

 

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