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Date : 20211122


Dossier : IMM‐1956‐20

Référence : 2021 CF 1253

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

demandeur

et

JONATHAN SIMBAHAN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 28 février 2020 [la décision] par la Section d’appel d’immigration [la SAI]. La SAI a fait droit à l’appel de M. Simbahan [le défendeur] interjeté contre la mesure de renvoi prise le 17 janvier 2018 par la Section de l’immigration [la SI]. La SI avait conclu que le défendeur était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] pour avoir fait de fausses déclarations en omettant de déclarer son enfant au moment où il a reçu la résidence permanente.

[2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte

[3] Le défendeur, un citoyen des Philippines, était marié de 2004 à 2015. En 2006, son épouse est venue au Canada pour travailler comme aide familiale à domicile. Le défendeur a présenté une demande de résidence permanente en novembre 2008. Son épouse a également présenté une demande de résidence permanente qui a été accordée en avril 2011.

[4] Depuis 2009, le défendeur et son épouse étaient déchirés par des conflits suscités par la liaison extraconjugale du défendeur avec une femme nommée Maria qui vivait aux Philippines. Le défendeur et Maria ont eu un enfant né le 9 août 2011. L’épouse du défendeur connaissait son existence.

[5] En juin 2011, le défendeur a obtenu son visa de résidence permanente. À son arrivée au Canada le 23 février 2012, les autorités de l’immigration l’ont interrogé quant à un possible changement dans sa situation et il a répondu qu’il n’y en avait eu aucun.

[6] Le défendeur a vécu avec son épouse au Canada jusqu’en août 2012, après quoi ils se sont séparés. Il est retourné aux Philippines où il a conçu un autre enfant avec Maria qui est né le 21 mai 2013. Le défendeur et Maria font actuellement vie commune au Canada et leurs parents prennent soin de leurs enfants aux Philippines.

[7] En juillet 2016, l’épouse du défendeur a prévenu les autorités de l’immigration qu’elle et le défendeur avaient mis un terme à leur relation en août 2012. Cette révélation a été la source du rapport d’interdiction de territoire établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR de septembre 2016 [le rapport]. Le rapport dispose que, à son arrivée au pays, le défendeur n’entretenait pas de relation conjugale authentique avec son épouse et qu’il n’était donc plus une personne à charge de celle‐ci. Ce rapport a mené à la recommandation de la tenue d’une enquête par la SI.

[8] En octobre 2017, le délégué du ministre a modifié le rapport pour écarter la question du mariage authentique. À la place, il a mis l’accent sur le fait que le défendeur n’avait pas déclaré son enfant à charge lors de son arrivée au pays.

[9] À l’audience de la SI, le défendeur a admis qu’il n’avait pas déclaré son enfant à charge. Le 17 janvier 2018, la SI a pris une mesure d’exclusion contre le défendeur pour avoir fait de fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. La SI a expressément reconnu que le ministre ne donnait pas suite à la question du mariage et qu’il se contentait de soulever la fausse déclaration du défendeur soit son omission de déclarer son enfant à charge. Le défendeur a interjeté appel à la SAI de la décision de la SI.

[10] Devant la SAI, le défendeur n’a pas remis en cause la légalité de la mesure d’exclusion. Il a fondé son appel sur la prise de mesures spéciales justifiées par des motifs d’ordre humanitaire.

III. La décision

[11] La SAI a instruit l’affaire en deux séances. Elle a pris acte de la trame factuelle de l’espèce et a conclu que la mesure d’exclusion était valide en droit, mais qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour accueillir l’appel.

[12] Devant la SAI, le demandeur a allégué que la relation avec Maria se poursuivait jusqu’à ce jour, ce qui prouvait qu’elle subsistait au moment où le défendeur est devenu un résident permanent du Canada. Le silence de ce dernier quant à son enfant a coupé court à toute enquête sur l’échec du mariage, ce qui aurait pu l’empêcher de venir au Canada.

[13] Le défendeur a reconnu qu’il aurait dû déclarer l’enfant, mais a fait valoir que la gravité de la fausse déclaration se situait au bas de l’échelle.

[14] La SAI a fait remarquer que la SI avait décidé que la question de l’échec du mariage devait être abordée lors de l’audience du 17 octobre 2017, mais que celle‐ci a été ajournée au mois de janvier 2018 parce que le demandeur a décidé de modifier le rapport. Par la suite, au vu du rapport modifié, la seule question soumise à l’examen de la SAI, tout comme devant la SI, était l’omission du défendeur de déclarer son enfant lors de son arrivée au pays.

[15] La SAI a fait observer que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi elle ne devrait pas retenir les conclusions du rapport et celles tirées par la SI. Quoique le silence du défendeur sur l’existence de l’enfant à charge enfreignait la LIPR, la SAI a conclu que la gravité de la conduite du défendeur se situait au bas de l’échelle et qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour faire droit à l’appel.

[16] Après avoir évalué l’intérêt supérieur des enfants du défendeur, alors âgés de six et huit ans, la SAI a conclu que leur intérêt serait mieux servi s’ils étaient réunis avec leurs parents au Canada.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[17] Le demandeur soulève les questions suivantes :

(1) La SAI a‐t‐elle mal exercé sa compétence en limitant la portée de son analyse sur la gravité de la fausse déclaration?

(2) La décision était‐elle raisonnable en ce qui concerne l’analyse de la gravité de la fausse déclaration?

(3) La SAI s’est‐elle fondée à tort sur des éléments de preuve hypothétiques pour appuyer son analyse quant à l’intérêt supérieur des enfants?

[18] Ces questions ne soulèvent pas l’une des exceptions énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] et sont donc susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 16‐17, 23‐25). Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit tenir compte non seulement du résultat de la décision administrative, mais aussi du raisonnement sous‐jacent à celle‐ci afin de s’assurer que la « décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov, au para 15). Pour qu’une décision soit raisonnable, un décideur doit tenir compte de manière appropriée de la preuve au dossier et rendre des motifs adaptés aux questions et aux préoccupations soulevées par les observations du demandeur (Vavilov, aux para 89‐96, 125‐128).

V. Les thèses des parties

A. La SAI a‐t‐elle mal exercé sa compétence en limitant la portée de son analyse sur la gravité de la fausse déclaration?

(1) La thèse du demandeur

[19] Le demandeur affirme que la décision était déraisonnable puisque la SAI n’a pas exercé sa compétence d’instruire correctement l’appel de novo et a omis de se pencher sur une question seulement parce que la SI ne l’avait pas abordée. Le demandeur fait valoir qu’il est évident que la SAI a uniquement mis l’accent sur la fausse déclaration concernant l’omission de déclarer l’enfant à charge. Par conséquent, la SAI a indûment restreint sa compétence d’instruire l’appel de novo. Cette décision a mené à une évaluation fragmentaire de la gravité de la fausse déclaration du défendeur, ce qui influence directement l’issue de l’appréciation des motifs d’ordre humanitaire.

(2) La thèse du défendeur

[20] Le défendeur soutient qu’il n’appartient pas à la Cour de se livrer à une analyse de novo, ni de se demander quelle décision elle aurait rendue à la place ou de tenter de prendre en compte l’éventail des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur. La SAI a appliqué le droit, a examiné chaque fait et a expliqué son raisonnement clairement. Le défendeur affirme que, bien que le défendeur ait pu préférer une issue différente, la décision ne devrait pas être infirmée.

B. La décision était‐elle raisonnable en ce qui concerne l’analyse de la gravité de la fausse déclaration?

(1) La thèse du demandeur

[21] Le demandeur soutient que l’omission de la SAI de procéder à une analyse appropriée de la gravité de la fausse déclaration constitue un vice irrémédiable qui rend déraisonnable l’appréciation des facteurs d’ordre humanitaire qu’elle a faite. La SAI n’a pas cherché à savoir si l’omission du défendeur de déclarer son enfant avait été faite de façon délibérée ou par inadvertance. Elle n’a pas examiné comment la fausse déclaration avait perturbé le processus et empêché les autorités de l’immigration [traduction] « [d’]obtenir un tableau complet de la situation familiale du demandeur, entre autres choses ».

(2) La thèse du défendeur

[22] Le défendeur soutient que la fausse déclaration invoquée par le demandeur était liée à son silence quant à l’enfant. Tout ce qui était pertinent pour cette question a été passé au crible, y compris la rupture de l’ancienne relation et l’histoire avec Maria. La question a été abordée dans sa plénitude.

C. La SAI s’est‐elle fondée à tort sur des éléments de preuve hypothétiques pour appuyer son analyse quant à l’intérêt supérieur des enfants?

(1) La thèse du demandeur

[23] Le demandeur reconnaît que la pondération des facteurs d’ordre humanitaire relève de la SAI. Cependant, les conclusions de celle‐ci quant à l’intérêt supérieur des enfants n’étaient pas étayées par des éléments de preuve véritables et ne peuvent donc être valables.

(2) La thèse du défendeur

[24] Le défendeur soutient que la SAI avait compris quel était le statut de la demande de Maria et donc que sa conclusion n’était pas conjecturale. La conclusion a également été tirée au regard de l’ensemble de la réalité de la situation familiale, des difficultés que le couple éprouverait à vivre une vie de famille normale aux Philippines et les répercussions sur les enfants.

VI. Analyse

(1) La SAI a‐t‐elle mal exercé sa compétence en limitant la portée de son analyse sur la gravité de la fausse déclaration?

[25] Le demandeur avance que la SAI ne peut s’en tenir à une simple déclaration sur la validité de la décision de la SI. La SAI devrait plutôt apprécier de nouveau les faits et les questions sur lesquels la SI s’est fondée pour tirer sa conclusion d’interdiction de territoire (Castellon Viera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1086 aux para 10, 26; Mendoza c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 934 aux para 19‐20).

[26] Le demandeur met également de l’avant que la SAI a indûment restreint son appréciation de la fausse déclaration en mettant uniquement l’accent sur l’enfant à charge et non sur l’authenticité du mariage (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Peirovdinnabi, 2010 CAF 267 [Peirovdinnabi]). Dans l’arrêt Peirovdinnabi, la Cour a précisé que la question centrale dans le cadre de l’appel était de savoir si la SAI avait commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’examiner une question juste parce que la SI n’avait pas jugé nécessaire de le faire (au para 20). Le demandeur soutient que la Cour a conclu que la SI avait appliqué « une conception beaucoup trop étroite de la compétence de novo que peut exercer la SAI en appel d’une mesure de renvoi » parce que la SAI ne s’était pas penchée sur l’authenticité du mariage (Peirovdinnavi, au para 29).

[27] J’établis une distinction entre l’arrêt Peirovdinnabi et la présente espèce. Il est vrai que la Cour d’appel fédérale a statué que la SAI aurait dû examiner l’authenticité du mariage même si la question n’avait pas été abordée par la SI. Par contre, dans cet arrêt, et contrairement à l’espèce, la question de l’authenticité du mariage était une question primordiale tout au long des audiences devant la SI et la SAI (au para 27). En outre, dans l’arrêt Peirovdinnabi, le ministre n’avait pas modifié devant la SI le rapport sur l’interdiction du territoire. Le rapport en cause dans l’arrêt Peirovdinnabi avait pour seul objet la question de savoir si le mariage était authentique (au para 4). En l’espèce, le demandeur a modifié le rapport original de façon à ce que la question du mariage ne soit plus en cause. Le rapport modifié mettait l’accent sur la question du silence du défendeur quant à son enfant à charge. Le demandeur ne peut reprocher maintenant à la SAI d’avoir circonscrit son analyse au point soulevé par le rapport modifié.

[28] Le demandeur avance ensuite que la SAI a limité les éléments de preuve et les observations qu’elle retiendrait et a empêché la tenue d’interrogatoires sur des faits importants liés à la fausse déclaration, comme les circonstances du mariage. Le demandeur plaide qu’il a cherché à déposer des éléments de preuve sur l’authenticité du mariage non pas pour faire ressurgir une allégation supplémentaire de fausse déclaration, mais pour mettre en lumière la conduite du défendeur à l’égard des procédures d’immigration. Ainsi, le demandeur affirme que ce pan de l’enquête était une affaire qui relevait de la compétence de la SAI lorsqu’elle instruit une affaire de novo.

[29] Je ne suis pas convaincu par les observations du demandeur sur ce point. Au vu du dossier, il en ressort que, par sa modification du rapport, le demandeur a, d’une manière claire et concise, dissocié l’authenticité du mariage de la question de la déclaration de l’enfant. Dans tous les cas, la SAI s’est également penchée sur le contexte factuel de l’espèce, y compris la relation complexe et les situations du défendeur, de son épouse et de Maria. De ce fait, la SAI n’a pas commis d’erreur en écartant les éléments de preuve et les observations sur la question.

(2) La décision était‐elle raisonnable en ce qui concerne l’analyse de la gravité de la fausse déclaration?

[30] Le demandeur soutient que la SAI a omis d’analyser adéquatement la gravité de la fausse déclaration du défendeur. Il invoque l’extrait suivant de la décision Mai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 101 :

[16] [...] Les faits importants ne se limitent pas aux faits qui mènent directement à des motifs d’interdiction de territoire, ils ont une portée plus large. Lorsque l’information a une incidence sur le processus amorcé ou sur la décision finale, elle devient importante (Koo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 931, au paragraphe 19). Le fait pour le demandeur de ne pas mentionner son épouse et son enfant a empêché les agents d’immigration de faire enquête sur eux et sur leur relation avec le demandeur. La fausse déclaration a donc eu une incidence sur le processus amorcé.

[31] Le demandeur met aussi en exergue l’importance que les demandeurs n’omettent pas de déclarer les faits importants concernant les personnes à leur charge (de Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436 au para 32). Parce qu’elle ne tient pas adéquatement compte de la fausse déclaration, le demandeur soutient que la décision est dépourvue de raisonnement sous‐jacent.

[32] Le défendeur répond que la SAI a clairement cerné les facteurs pour apprécier la suffisance des motifs d’ordre humanitaire énumérés dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ribic, 2003 CAF 246. La SAI a apprécié chaque facteur dans les paragraphes 10 à 37 de sa décision et a rendu une décision bien motivée où elle a conclu que la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire était appropriée dans les circonstances. Le défendeur affirme que le demandeur cherche essentiellement à lancer une attaque collatérale sur l’authenticité du mariage, un thème qu’il a choisi d’écarter devant la SAI.

[33] Après examen du dossier, je suis convaincu par les observations du défendeur que la SAI a exposé avec soin à toutes les parties les limites de son enquête circonscrites par les arguments choisis par le demandeur. La SAI se penche sur l’ensemble du cadre factuel aux paragraphes 10 à 21, y compris le mariage, et a conclu au paragraphe 20 que la fausse déclaration concernait l’enfant non déclaré. La SAI a tout de même conclu que cette fausse déclaration justifiait la prise d’une mesure d’exclusion contre le défendeur. Ces passages montrent que la SAI s’est penchée sur les facettes de la fausse déclaration au dossier, dont sa gravité.

[34] La SAI n’a pas commis d’erreur en tirant ces conclusions.

(3) La SAI s’est‐elle fondée à tort sur des éléments de preuve hypothétiques pour appuyer son analyse quant à l’intérêt supérieur des enfants?

[35] Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en se fondant sur des conclusions conjecturales quant aux difficultés et à l’intérêt supérieur des enfants du défendeur. La SAI a apprécié l’intérêt supérieur des enfants en se fondant sur les conclusions suivantes :

(1) Les grands‐parents prennent actuellement soin des enfants aux Philippines et ces derniers n’ont pas de statut au Canada;

(2) Le défendeur et Maria ont tous deux un statut au Canada;

(3) Maria est en voie d’obtenir son statut de résidente permanente;

(4) Le défendeur et Maria doivent demeurer au Canada pour pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins des enfants. Si les deux retournaient aux Philippines, la famille vivrait certainement des difficultés financières.

[36] La SAI a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants d’être réunis avec leurs parents au Canada. Si les parents demeurent au Canada et parrainent les enfants, ces derniers pourront être proches de leurs parents qui seront en mesure de bien subvenir à leurs besoins financiers.

[37] Le demandeur soutient qu’il n’existait aucune preuve sur le statut de Maria au Canada ni sur la question de savoir si elle recevra la résidence permanente. Le seul élément de preuve était un permis de travail arrivé à échéance le 1er juillet 2019, soit avant l’appel interjeté à la SAI. Les conclusions de celle‐ci, qui étaient fondées sur les observations du conseil et non sur des témoignages ou des éléments de preuve documentaire, étaient conjecturales. Cette preuve ne peut pas appuyer les conclusions de la SAI et la pondération des facteurs d’ordre humanitaire pertinents (Dong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 229 au para 13; François c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 748 aux para 26‐27).

[38] Le défendeur réplique que le permis de travail en question a été déposé à titre d’élément de preuve au dossier de la SAI le 7 juin 2019, en préparation à ce qui aurait dû être la première audience le 27 juin 2019. Par conséquent, le permis de travail était valide et le seul disponible au moment de son dépôt. Le défendeur en aurait eu une copie depuis le 7 juin 2019 et, si le statut de Maria avait été un problème, le demandeur disposait de tout le temps nécessaire pour fournir la preuve de ce fait, laquelle aurait été clairement à sa disposition lors des audiences du 17 décembre 2019 et du 20 janvier 2020.

[39] Quant à la preuve lacunaire alléguée sur la présence de Maria au Canada, le défendeur avance que, durant l’audience, il a témoigné que la mère des enfants était arrivée au Canada le 1er juillet 2017, car elle avait besoin d’y travailler pour subvenir aux besoins des enfants. Des éléments de preuve documentaire supplémentaires ont été fournis, à savoir la lettre d’emploi du 21 mai 2019 de Maria, son passeport, son permis de travail, la convention de bail de la voiture qui identifie Maria comme copreneuse, un bail résidentiel où Maria et le défendeur sont identifiés comme locataires et le permis de conduire ontarien de Maria.

[40] Le défendeur prétend que, conformément au paragraphe 67(1) de la LIPR, la SAI doit être persuadée, au moment de faire droit à l’appel a) que la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; b) qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; c) qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

[41] Contrairement aux observations du demandeur, la SAI disposait d’éléments de preuve quant à la présence de Maria au Canada comme le montre ci‐dessus le paragraphe 39. Je suis aussi persuadé par les observations du défendeur selon lesquelles, si le demandeur avait un problème avec la preuve, il aurait pu produire une preuve contradictoire.

[42] Je me rallie aux observations du défendeur selon lesquelles la SAI avait le souci de l’intérêt supérieur des enfants et y était sensible, comme mentionné au paragraphe 33 ci‐dessus. Par conséquent, je conclus que la SAI n’a pas tiré des conclusions conjecturales dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 67 de la LIPR.

VII. Conclusion

[43] La décision est transparente, intelligible et raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[44] Les parties n’ont pas présenté de question de portée générale aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‐1956‐20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM‐1956‐20

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c JONATHAN SIMBAHAN

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 MaI 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 22 NovembRE 2021

COMPARUTIONS :

Sally Thomas

POUR LE DEMANDEUR

 

Weenie Lee

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sally Thomas

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Weenie Lee

Lee & Company

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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