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Date : 20211005


Dossier : IMM‑4303‑20

Référence : 2021 CF 1032

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 octobre 2021

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

ZHIXIAO YU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de refuser au demandeur, pour des motifs de crédibilité, la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur en tirant sa conclusion relative à la crédibilité et que la décision était raisonnable. La demande est donc rejetée.

I. Contexte

[3] Le demandeur est un citoyen de la Chine qui possédait une propriété dans le village de Yujiahe. Le 25 septembre 2017, le demandeur a reçu une lettre de la part du bureau du comité villageois de Yujiahe, situé dans la localité de Zetou, ville de Wendeng, qui lui annonçait qu’il allait être exproprié. Il y était également précisé qu’il serait dédommagé pour la perte de sa terre, mais à un prix que le demandeur a estimé inférieur à la valeur marchande.

[4] Le demandeur soutient qu’il s’est plaint aux représentants de l’administration de son village en octobre 2017, puis à nouveau en novembre 2017. Il prétend qu’il a accusé des représentants de son village d’avoir reçu des pots‑de‑vin et a laissé entendre qu’il allait les dénoncer pour corruption. Le demandeur affirme que ceux‑ci l’ont ensuite accusé de harcèlement et qu’ils l’ont menacé.

[5] Le demandeur allègue que son épouse le poussait à quitter le pays parce qu’elle craignait que les autorités ne l’accusent à tort d’un crime. Par conséquent, le demandeur a présenté une demande de visa de résident temporaire qui a été acceptée. Il a reçu son visa vers la fin du mois de janvier 2018.

[6] Le demandeur n’a pas quitté la Chine immédiatement et a passé le Nouvel An chinois avec sa famille. Il a retenu ensuite les services d’un passeur et est arrivé au Canada le 3 mars 2018. Il a présenté sa demande d’asile en mai 2018.

[7] Le demandeur allègue que sa demeure a été démolie après son départ de la Chine. Il affirme que son épouse lui a dit que les représentants de son village étaient à sa recherche et qu’il devait se présenter au Bureau de la sécurité publique (le BSP) de sa région à son retour en Chine.

[8] Le 29 avril 2019, la SPR a rendu sa décision et a débouté le demandeur de sa demande d’asile pour des motifs de crédibilité. La SPR a tiré les conclusions suivantes :

  • a) La déposition du demandeur sur le déroulement et le contenu des rencontres d’octobre et de novembre 2017, ainsi que sur l’identité des participants, était contradictoire et ne correspondait pas à l’exposé circonstancié du formulaire Fondement de la demande d’asile [l’exposé circonstancié du formulaire FDA]. Interrogé au sujet de ces contradictions, le demandeur n’a pas su fournir d’explication raisonnable.

  • b) Le témoignage du demandeur quant à la date où son épouse l’a informé que le BSP était à ses trousses contredisait l’exposé circonstancié de son formulaire FDA. Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer cette contradiction.

  • c) En plus d’entacher davantage sa crédibilité, le départ tardif de la Chine du demandeur après avoir reçu son visa de visiteur montre qu’il n’avait pas de crainte subjective de persécution.

[9] Le 10 août 2020, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR. Au paragraphe 23 de sa décision, la SAR a conclu ce qui suit :

[23] Il est certes possible que l’appelant se soit fait exproprier une terre en Chine, mais seule une déclaration n’ayant pas été faite sous serment par son épouse étaye le lien entre cette expropriation et la menace de persécution par l’État. Il n’existe aucune citation à comparaître ni aucun autre élément de preuve objectif démontrant un intérêt officiel. Lorsque j’ajoute les problèmes de crédibilité de l’appelant à mon appréciation de la preuve limitée selon laquelle il est recherché par le [BSP] ou par les autorités du village, je conclus selon la prépondérance des probabilités que l’appelant ne dit pas la vérité.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[10] En l’espèce, la seule question en litige est de savoir si la décision est déraisonnable parce que la SAR a commis une erreur en tirant sa conclusion relative à la crédibilité.

[11] La norme de contrôle applicable à la décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25).

[12] La Cour doit donc déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 83, 85‑86 et 99; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] aux para 2, 31). Bien que le caractère raisonnable d’une décision puisse être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte, la Cour ne doit pas apprécier à nouveau la preuve à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, aux para 125‑126; Société canadienne des postes, au para 61). La Cour ne doit pas non plus tenter de prendre en compte l’éventail des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ni se livrer à une nouvelle analyse ou chercher à déterminer la solution correcte au problème (Vavilov, au para 83).

[13] Une décision raisonnable doit être justifiée, transparente et intelligible (Vavilov, au para 99).

III. Analyse

A. Les contradictions présentes dans la preuve du demandeur

[14] Le demandeur fait valoir que la SAR a accordé trop d’importance aux incohérences décelées dans sa déposition au lieu d’apprécier cette dernière contextuellement eu égard à son passé et à toute la portée de son témoignage. Selon le demandeur, examiné globalement, son témoignage correspond à l’exposé circonstancié du formulaire FDA.

[15] Le défendeur soutient quant à lui que les contradictions touchent au cœur même du fondement de la demande d’asile du demandeur et qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’elles étaient importantes et déterminantes quant à la crédibilité.

[16] Comme l’a remarqué le juge Grammond dans la décision Olajide c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 197 [Olajide] aux paragraphes 11‑12, l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur est une tâche délicate qui fait intervenir plusieurs facteurs, dont la cohérence intrinsèque et la cohérence par rapport aux déclarations antérieures. On peut supposer que les demandeurs qui ont vécu des événements difficiles, voire traumatisants, donnant lieu à une crainte fondée de persécution, se souviennent des faits avec exactitude et sont en mesure d’en fournir un compte rendu exhaustif et cohérent aux différentes étapes du processus de la demande. Par contre, les témoins restent des êtres humains qui n’ont pas à satisfaire à une norme de perfection.

[17] Des contradictions mineures sur des questions secondaires ou accessoires ne sauraient justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité (Olajide, au para 13; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 [Lawani] au para 23; Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 [Rahal] au para 43). Cependant, l’accumulation de contradictions et d’incohérences peut donner lieu à une conclusion défavorable relative à la crédibilité, particulièrement lorsqu’elles dérivent du témoignage du demandeur d’asile (Rahal, au para 43) ou concernent des éléments cruciaux d’une telle demande (Lawani, au para 22).

[18] En l’espèce, je conviens avec le défendeur qu’il était raisonnable pour la SAR de juger que les incohérences relatives aux rencontres d’octobre et de novembre 2017 et celles liées au danger représenté par le BSP touchaient au cœur même du fondement de la demande d’asile du demandeur. Comme l’a fait ressortir la SAR, les échanges tenus lors des rencontres d’octobre et de novembre 2017 constituent le seul motif invoqué par le demandeur pour justifier son départ de la Chine en mars 2018. De même, les circonstances entourant la menace représentée par le BSP fondent la crainte de persécution alléguée par le demandeur.

[19] Lorsqu’elle a évalué les incohérences relatives aux rencontres d’octobre et de novembre 2017, la SAR n’a pas conclu qu’il y avait uniquement un seul malentendu, mais plutôt que la déposition sur les événements, les participants et les propos tenus comportait bon nombre d’incohérences. Comme la SAR a jugé que les échanges survenus durant ces rencontres étaient importants, l’accumulation des incohérences tant dans la déposition que dans l’exposé circonstancié du formulaire FDA a entaché la crédibilité du demandeur. Je ne décèle aucune erreur dans ce raisonnement.

[20] De même, la SAR a conclu que la trame factuelle liée au moment où le demandeur a eu vent de l’intérêt du BSP tout comme de la conversation entre son épouse et les représentants du village constituait un élément essentiel de la demande d’asile. Comme elle l’a expliqué, vu le témoignage problématique du demandeur au sujet des échanges avec les représentants du village et le petit nombre de situations faisant intervenir ces derniers, la SAR n’a pas jugé que la SPR avait fait preuve d’une expectative démesurée en s’attendant à un récit cohérent sur le moment où le demandeur a eu vent de l’intérêt du BSP. Je considère que cette analyse est raisonnable.

[21] Selon le demandeur, lorsque les incohérences relatives aux rencontres d’octobre et de novembre 2017 ont été soulevées, il avait affirmé qu’il n’avait pas compris les questions posées alors que son conseil avait plaidé que celui‑ci avait l’esprit embrouillé quant aux dates. Le demandeur plaide dans son mémoire que la SAR n’a pas tenu compte de son explication quant à la difficulté de comprendre les questions, et qu’elle s’est uniquement penchée sur l’argument mis de l’avant par le conseil au sujet des incohérences. À mon avis, le dossier n’appuie pas une telle distinction.

[22] Lorsque la commissaire de la SPR a interrogé le demandeur quant aux raisons l’ayant poussé à d’abord témoigner avoir été menacé durant la visite d’octobre pour ensuite se contredire sur ce point plus tard, il a prétendu ne pas comprendre la question. Après que son conseil fut intervenu pour affirmer que le demandeur était déconcerté à propos des dates, celui‑ci a adopté cette explication pour justifier les incohérences.

[23] L’argument soulevé devant la SAR tenait au fait que la conclusion sur la crédibilité était déraisonnable, car le demandeur avait l’esprit embrouillé, tant parce qu’il n’avait pas classé les rencontres par date dans sa tête (mais plutôt en termes de « première fois » et de « deuxième fois »), que parce qu’il éprouvait de la difficulté à l’égard des dates à cause de son scolarité limitée. La SAR a apprécié ces deux arguments au regard de la possible confusion du demandeur sur les questions, mais n’a pas jugé suffisantes les explications fournies quant aux incohérences. La SAR a conclu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve objectifs pour appuyer la prétention que le demandeur était dépourvu de la capacité de comprendre les dates ou qu’il était atteint d’une quelconque déficience mentale et incapable de comprendre les questions.

[24] Dans son mémoire, le demandeur fait également valoir que la SAR a mis l’accent sur des incohérences futiles issues de sa preuve et liées à la date où il a d’abord appris par son épouse que le BSP était à ses trousses, au lieu d’apprécier le contenu de la lettre de son épouse qui énumère les faits corroborant sa demande d’asile. Le demandeur affirme que cette analyse constitue une appréciation fragmentaire de la preuve à l’appui de la demande.

[25] Je conviens que de passer sous silence l’existence d’un élément de preuve qui contredit directement la conclusion du décideur peut constituer une erreur susceptible de contrôle (Adejuwon c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 432 au para 22; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53, 1998 CanLII 8667 (1re inst)). Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. La lettre de l’épouse n’aborde pas la mémoire vacillante du demandeur à propos du moment où il a appris que le BSP le pourchassait.

[26] Comme l’ont confirmé les décisions Lawani au paragraphe 24 et Olajide au paragraphe 15, il est tout à fait acceptable d’accorder peu, voire aucun poids à des éléments de preuve corroborants présentés à l’appui de la demande d’asile si la crédibilité du demandeur est déjà entachée à l’égard d’éléments centraux de celle‑ci.

[27] Bien qu’elle n’ait pas examiné en profondeur le contenu de la lettre de l’épouse, la SAR a expliqué que la déclaration non assermentée ne faisait pas le poids au regard des failles décelées quant à la crédibilité du demandeur. Ce dernier manifeste simplement son désaccord avec la valeur probante accordée à la lettre de son épouse. Ce n’est pas un bon motif pour infirmer la décision.

[28] Les circonstances afférentes à la menace posée par le BSP sont au cœur de la prétention du demandeur quant à sa crainte des autorités. La SAR pouvait raisonnablement être dans l’expectative que le demandeur soit en mesure de se rappeler du moment où il a appris que le BSP était à ses trousses et pouvait tout aussi raisonnablement tirer une inférence défavorable sur la crédibilité à partir d’une incohérence sur ce fait. Je ne décèle aucune erreur dans le choix de la SAR de ne pas accorder davantage de poids au contenu de la lettre de l’épouse.

B. Le départ tardif de la Chine

[29] Le demandeur fait valoir que son départ tardif de la Chine n’aurait pas dû être un facteur retenu par la SAR pour appuyer sa conclusion quant à la crédibilité. Le demandeur invoque la décision Guarin Caicedo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1092 [Guarin Caicedo] à l’appui de son argument.

[30] Au paragraphe 19 de la décision Guarin Caicedo, le juge Near a statué que, bien que le retard à quitter son pays d’origine puisse être un facteur à prendre en compte pour apprécier la crédibilité, ce n’est pas un élément décisif :

[19] Bien que le retard à quitter un pays puisse être un facteur à prendre en compte au moment d’apprécier la crédibilité, il ne s’agit pas d’un élément décisif. Le juge Roger Hughes a récemment conclu que le délai de deux mois qui a précédé le départ du demandeur d’asile du Mexique n’était pas déraisonnable dans les circonstances, étant donné que le demandeur a expliqué qu’il était demeuré à couvert (Fernando c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 76, 87 Imm. L.R. (3d) 156 (C.F.) au paragraphe 3). Malgré toute la déférence due à la décision de la Commission, un délai de six semaines pour prendre des mesures permanentes afin de quitter votre famille, votre maison et votre pays tout en recevant des menaces d’une gravité croissante ne me semble pas abusif, étant donné, surtout, que la demandeure principale a fait tout ce qu’elle pouvait raisonnablement faire pour demeurer à couvert : elle a cessé de faire du bénévolat et d’aller au bureau du parti, elle a changé son numéro de téléphone et elle est partie dès qu’elle a décidé que c’était là sa seule option.

 

[31] En l’espèce, le demandeur a reporté son départ de la Chine de plus de cinq semaines après avoir reçu son visa de résident temporaire. Cette période comporte les deux semaines suivant le Nouvel An chinois que le demandeur a passé avec sa famille.

[32] Selon la SAR, si le demandeur avait véritablement craint d’être persécuté, il n’aurait pas choisi de rester sur place pour célébrer le Nouvel An chinois avec sa famille et n’aurait pas reporté davantage son départ par la suite. La SAR a donc conclu que ces faits ne démontraient pas l’existence d’une crainte subjective et qu’ils entachaient encore plus la crédibilité du demandeur.

[33] Bien que le demandeur soutienne qu’il ne ressentait pas de crainte imminente d’être persécuté et qu’il s’agissait plutôt d’une situation d’inquiétude croissante, la preuve n’appuie pas cette description. Comme le remarque la SAR, l’exposé circonstancié du formulaire FDA suggère plutôt que le demandeur éprouvait de la peur au moment où il a présenté une demande de visa pour venir au Canada.

[34] Contrairement à l’affaire Guarin Caicedo, il n’existe aucun élément de preuve qui sous‑tend que le demandeur se préparait à quitter la Chine tout en prenant des mesures (demeurer à couvert par exemple) pour se protéger. La seule explication offerte est, comme l’a noté la SAR, que le demandeur voulait passer le Nouvel An chinois avec sa famille.

[35] La SAR pouvait raisonnablement se rallier à l’avis de la SPR et conclure que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’une véritable crainte subjective et qu’il s’agissait là d’un facteur supplémentaire démontrant l’absence de crédibilité du demandeur.

IV. Conclusion

[36] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la SAR n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la crédibilité et que la décision est raisonnable. La demande est donc rejetée.

[37] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑4303‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4303‑20

 

INTITULÉ :

ZHIXIAO YU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 SeptembRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 OCTOBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Stephanie Fung

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Suzanne M. Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McLaughlin & Chin Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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