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Date : 20011126

Dossier : IMM-4390-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1289

ENTRE :

                                                                            KUN YU

                                                                                                                                                     demandeur

ET :

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 4 juillet 2000 par laquelle Carole Courchesne, de la section des visas de l'ambassade du Canada à Beijing (l'agente des visas), a refusé une demande d'autorisation d'étude au motif qu'elle estimait que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait véritablement l'intention de rester au Canada temporairement ni que lui ou sa répondante avait les fonds requis pour défrayer ses dépenses pendant qu'il se trouvait au Canada.

[2]                 Le demandeur est citoyen chinois. En mai 2000, il a déposé une demande d'autorisation d'étude au Canada auprès de la section des visas de l'ambassade du Canada à Beijing (Chine).

[3]                 Âgé de 19 ans, il est célibataire et n'a pas de frères et soeurs. Il a obtenu un diplôme de l'école intermédiaire no 3 de Dalian, dans la province de Liaoning (Chine), en 1999 et il a poursuivi ses études en fréquentant le Maple Leaf College de Dalian; l'année scolaire 2000 à la section de l'éducation des adultes de ce collège devait lui être créditée pour sa première année au Malaspina College de Nanaïmo (Colombie-Britannique).

[4]                 Le demandeur a également déclaré que ses études au Canada seraient payées par ses parents et par la tante de sa mère.

[5]                 Vers le 19 juillet 2000, on a informé le demandeur par lettre que sa demande avait été refusée. L'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il n'était pas un immigrant et qu'il ne l'avait pas convaincue que lui ou sa répondante disposait des fonds nécessaires pour défrayer ses dépenses pendant qu'il se trouvait au Canada à titre d'étudiant international.

[6]                 Les notes du STIDI expriment ainsi la décision de l'agente des visas :


[Traduction] L'EXAMEN DU DOSSIER FAIT RESSORTIR QUE LES RENSEIGNEMENTS DONNÉS PAR LE REQUÉRANT ÉVENTUEL NE JUSTIFIENT PAS LES ÉCONOMIES ALLÉGUÉES. LE REQUÉRANT ÉVENTUEL N'A PAS DÉMONTRÉ QUE SES PARENTS AVAIENT SUFFISAMMENT DE REVENUS POUR ASSUMER LE COÛT DE SES ÉTUDES CONTINUES AU CANADA. AUCUN AUTRE DOCUMENT N'ÉTABLIT LE PARRAINAGE DE SA TANTE. CERTAINS DE SES DÉPÔTS À TERME AUX ÉTATS-UNIS ÉTAIENT DÉJÀ ÉCHUS LORS DU DÉPÔT DE LA DEMANDE. LA DEMANDE EST REFUSÉE EN RAISON DU MANQUE DE SINCÉRITÉ ET DE L'INSUFFISANCE DE FONDS.

[7]                 L'agente des visas a eu la possibilité d'expliquer davantage ses raisons dans l'affidavit qu'elle a déposé le 1er novembre 2000 de même que lors de l'interrogatoire, portant sur cet affidavit, qui a eu lieu (en français) le 21 novembre 2000. L'agente des visas a tiré les conclusions de fait pertinentes suivantes, que j'expose.

[8]                 Le demandeur n'a pas fourni suffisamment de documents relatifs à la compagnie pour convaincre l'agente des visas qu'il disposait des fonds nécessaires pour la durée de ses études prévues au Canada. Par exemple, il n'a déposé aucune preuve de versement aux autorités fiscales ou de permis d'affaire pour la compagnie. Le demandeur n'a pas présenté de déclaration d'impôt de sa mère, ce qui aurait permis la vérification du revenu de celle-ci.

[9]                 On n'a présenté aucun élément de preuve indiquant que les parents du demandeur avaient des économies ou qu'ils avaient accumulé des fonds suffisants pour payer les dépenses de voyage de ce dernier, ses frais de subsistance et ses frais de scolarité pour études à l'étranger.


[10]            Répondant à l'affidavit du demandeur, l'agente des visas a, au paragraphe 22 de son affidavit, approfondi son raisonnement relatif à l'insuffisance des éléments de preuve que le demandeur a présentés quant aux fonds. La section d'immigration de l'ambassade du Canada a fourni une trousse de demande de visa d'étudiant (la trousse) au demandeur au moment où celui-ci a déposé sa demande. La trousse explique aux demandeurs les documents qu'ils doivent joindre à leurs demandes. L'agente des visas a souligné que le demandeur n'avait pas déposé certains des documents requis, comme un historique financier couvrant une période de 18 mois ainsi que des lettres d'emploi originales écrites sur du papier à en-tête de la compagnie et signées par un responsable de la compagnie relativement aux parents du demandeur.

[11]            La page 5 de la trousse indique que les demandeurs qui déposent une demande de visa d'étudiant et qui ne reçoivent aucun financement de la part d'un établissement d'enseignement canadien ou d'une organisation gouvernementale sont tenus de fournir la preuve qu'eux et/ou leurs familles peuvent aisément assumer les frais de scolarité au Canada. Le demandeur n'a pas convaincu l'agente des visas que le financement envisagé constituait une source de fonds continus dont il peut disposer au cours de ses études au Canada.

[12]            En outre, en ce qui a trait aux fonds, l'agente des visas a également souligné que la trousse exigeait d'un demandeur qu'il produise de nombreux documents lorsqu'un membre de la famille autre que les parents fournissait les fonds nécessaires. En particulier, le demandeur n'a pas fourni de lettre d'emploi, de preuve de pension ou de déclaration de revenus quant à la tante de sa mère (la tante), et il n'a pas fourni non plus de livrets de banque joints aux certificats de dépôt.

[13]            L'agente des visas a noté à deux reprises dans ses notes du STIDI que le dépôt à terme de 12 200 $US de la tante était arrivé à échéance en septembre 1999 et que rien ne prouvait qu'il avait été renouvelé et, par conséquent, qu'il existait encore.

[14]            Bien que le demandeur ait déclaré que la contribution de la tante était un cadeau, la demande n'indiquait pas clairement les raisons de cette contribution. De plus, après avoir examiné avec soin la demande, l'agente des visas ne s'est pas rappelée avoir vu un carnet de banque joint au certificat de dépôt qui aurait démontré que le document avait été estampé par la banque et renouvelé pour trois mois. La demande ne comportait aucun historique de l'accumulation des fonds que devait fournir la tante.

[15]            On m'a démontré que le demandeur n'avait pas fourni les documents nécessaires pour que l'agente des visas puisse conclure qu'il disposait de suffisamment de ressources financières pour assumer ses études envisagées au Canada, documents qu'il savait ou devait savoir exigés par l'alinéa 15(1)b) du Règlement sur l'immigration. En particulier, l'agente des visas a conclu que le demandeur ne lui avait pas fourni certains renseignements que la trousse indiquait comme requis. À la lumière de l'ensemble de la preuve, l'agente des visas pouvait raisonnablement refuser la demande pour insuffisance de fonds.


[16]            Il faut se rappeler qu'il incombe au demandeur de produire les documents nécessaires au soutien de sa demande d'autorisation d'étude. L'agente des visas n'avait pas l'obligation de solliciter des renseignements supplémentaires ou des précisions parce que la trousse de demande indiquait clairement que ces éléments de preuve étaient requis.

[17]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. ROULEAU »

     JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 26 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4390-00

INTITULÉ :                                           Kun Yu et Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 10 octobre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU :                                     26 novembre 2001

ONT COMPARU

M. Melvin Weigel                                                                           POUR LE DEMANDEUR

Mme Mandan Namazi                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Lu Chan                                                                                          POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20011126

Dossier : IMM-4390-00

OTTAWA (Ontario), le 26 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

KUN YU

demandeur

ET :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                « P. ROULEAU »                

JUGE                        

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.

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