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Date : 19990920


Dossier : IMM-4651-99


ENTRE :


FRANZ ROGER MARTIN et ADONIS GEORGE KYRIAZIS MARTIN, représenté par sa tutrice en l'instance SOPHIA KYRIAZIS

     demandeurs

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      Le demandeur demande une ordonnance de sursis d'une mesure d'expulsion qui doit être exécutée le 20 septembre 1999.

[2]      Suite à une conférence téléphonique tenue le vendredi 17 septembre 1999, j'ai ordonné que la demande soit rejetée au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il serait soumis à un préjudice irréparable en cas d'exécution de la mesure d'expulsion.

[3]      J'ai informé les parties que mes motifs écrits de l'ordonnance suivraient; les voici.

[4]      Le demandeur a immigré au Canada en 1971.

[5]      Le 4 octobre 1984, il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion par suite de déclarations de culpabilité criminelle. Le demandeur a fait appel de cette mesure à la Commission d'appel de l'immigration, qui a ordonné l'expulsion le 16 janvier 1985.

[6]      En 1986, le ministre a présenté une requête pour un nouvel examen de l'affaire et un rejet de l'appel par suite de déclarations de culpabilité criminelle additionnelles. Le 11 mars 1994, la Commission a rejeté l'appel du demandeur. Dans une requête datée du 27 octobre 1995, le demandeur a sollicité la réouverture de l'appel par la Commission. Cette requête de réouverture a été rejetée, dans une décision datée du 17 novembre 1995.

[7]      La demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée de façon définitive par la Cour d'appel, dans un jugement daté du 17 décembre 1997.

[8]      Le demandeur cherche à obtenir la réouverture de son appel par la Section d'appel, se fondant sur de nouveaux renseignements qu'il croit être pertinents dans les circonstances de l'affaire.

[9]      Le demandeur soutient que ces nouveaux renseignements portent sur le fait qu'il est maintenant père d'un enfant depuis 1997 et qu'au vu de la nouvelle décision de la Cour suprême du Canada dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] J.C.S. no 39, dossier no 25823, le 9 juillet 1999, la Section d'appel de l'immigration devrait procéder à la réouverture de son affaire et évaluer l'intérêt de l'enfant avant toute décision de l'expulser du Canada.

[10]      Le demandeur soutient que le fait de le séparer de son enfant viole ses droits en vertu de l'article 7 de la Charte des droits, et que cette Cour devrait ordonner le sursis de la mesure d'expulsion jusqu'à ce que le demandeur ait pu faire évaluer les intérêts de son enfant par la Section d'appel de l'immigration.

[11]      Le demandeur a déclaré qu'il n'a pas encore présenté de requête de réexamen à la Section d'appel de l'immigration.

[12]      Le demandeur a déposé une demande d'autorisation pour obtenir le contrôle judiciaire de la mesure d'expulsion prononcée par un agent d'immigration.

[13]      Le demandeur soutient que le fait de le séparer de son enfant né à la fin de 1997 constitue un préjudice irréparable, puisqu'il sera hors du pays pendant très longtemps.

[14]      Le défendeur rappelle que la dernière décision prise par la Cour d'appel fédérale date de la fin de 1997, approximativement à l'époque où l'enfant du demandeur est né.

[15]      Le défendeur soutient que la question de l'intérêt de l'enfant aurait dû être présentée à la Cour bien avant le vendredi 17 septembre 1999, notant que le demandeur a attendu la délivrance de la mesure d'expulsion pour soulever cette question devant la Cour.

[16]      Le défendeur soutient qu'en l'instance, le fait de séparer le demandeur de son enfant ne constitue pas un élément suffisant pour justifier l'arrêt de la mesure d'expulsion.

[17]      Le défendeur soutient aussi que la mesure d'expulsion est pendante depuis 1984, et que le demandeur n'a que son propre comportement comme motif de se présenter au tribunal à la toute dernière minute.

[18]      Cette affaire est différente de Baker, puisqu'ici le demandeur en l'instance a un enfant qui va probablement rester au Canada avec sa mère et qui sera donc en sécurité.

[19]      Si la mesure d'expulsion du demandeur est exécutée, il est clair qu'il sera incommodé. Toutefois, il y a déjà 15 ans qu'il sait que la mesure d'expulsion est pendante. Il savait aussi, comme il est noté dans son affidavit et celui de son épouse Sophia Kyriazis, que la mesure d'expulsion pouvait être exécutée à n'importe quel moment lorsqu'ils ont décidé d'avoir cet enfant.

[20]      Je ne suis pas convaincu que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est expulsé du Canada; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les deux autres éléments du critère d'octroi d'un sursis.


[21]      Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.

                        

                         Juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 septembre 1999



Traduction certifiée conforme


Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-4651-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      FRANZ ROGER MARTIN ET AUTRES c. MCI
LIEUX DE L'AUDIENCE :      Ottawa et Toronto, par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE :          Le vendredi 17 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. le juge Blais

EN DATE DU :              20 septembre 1999

ONT COMPARU

M. Ron Poulton                      POUR LE DEMANDEUR

M. David Tyndale                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

JACKMAN, WALDMAN AND ASSOCIATES      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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