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Date : 20030613

Dossier : T-1173-02

Référence : 2003 CFPI 735

OTTAWA (Ontario), vendredi le 13 juin 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN                                

ENTRE :

                                                            HEATHER MARTIN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                         PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

                                                         ROBERTA MAYFIELD

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le président du Comité d'appel de la fonction publique Michael R. Sloan, a rejeté l'appel de la demanderesse, en date du 21 juin 2002, après avoir conclu que l'allégation n'était pas « suffisamment détaillée » comme l'exige le paragraphe 27(1) du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), DORS/2000-80, (le « Règlement » ).

LES FAITS


[2]                La défenderesse, Mad. Roberta Mayfield, a été nommée sans concours au poste de secrétaire du commandant de la Division « H » , au bureau de la GRC de Halifax. Le 11 mars 2002, la demanderesse a déposé un appel sur la base de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33 (la « LEFP » ) contre la nomination de la défenderesse Mad. Roberta Mayfield. Le dépôt de cet appel déclenchait la procédure de divulgation prescrite par les articles 25 à 27 du Règlement, lesquels sont joints en annexe aux présents motifs. Selon le paragraphe 26(1), la partie appelante doit se voir accorder l'accès à toute information ou document concernant l'appel. D'après le paragraphe 27(1), la partie appelante doit ensuite remettre ses allégations par écrit au ministère, lesquelles doivent être « suffisamment détaillées pour que celui-ci puisse y répondre » . Par souci de commodité, les dispositions pertinentes du Règlement sont reproduites ici :

Accès

26. (1) L'appelant a accès sur demande à l'information, notamment tout document, le concernant ou concernant le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiquée au comité d'appel.

[...]

Access

26. (1) An appellant shall be provided access, on request, to any information, or any document that contains information, that pertains to the appellant or to the successful candidate and that may be presented before the appeal board.

[...]

Allégations par écrit

27. (1) Les allégations que l'appelant envoie à l'administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour que celui-ci puisse y répondre.

Allegations in writing

27. (1) The allegations submitted by the appellant to the deputy head concerned shall be in writing and sufficiently detailed to permit the deputy head to provide a response.

[3]                Concurremment à la procédure de divulgation, le ministère et la demanderesse ont convenu de participer au Programme d'intervention précoce de la Commission de la fonction publique (le « Programme d'IP » ). Le 8 avril 2002, une réunion a été tenue concernant la procédure de divulgation et le Programme d'IP. Avant la réunion, le représentant du ministère a demandé plusieurs fois des précisions sur les allégations. Le 24 avril 2002, le représentant de la demanderesse a présenté l'allégation suivante :


[TRADUCTION] La nomination de Roberta Mayfield au poste de ST SCY-04 a violé le principe du mérite.

L'ajournement de la requête en rejet

[4]                Le 27 mai 2002, soit un jour avant la date prévue pour l'audition du Comité d'appel, le représentant du ministère a envoyé à la demanderesse et à son représentant un courriel faisant remarquer que le ministère solliciterait le rejet de l'appel parce que l'allégation n'était pas suffisamment détaillée. Au début de l'audition le 28 mai 2002, le représentant du ministère a présenté une requête en rejet. Interrogés par le président, la demanderesse et son représentant ont confirmé qu'ils avaient reçu avis de la requête la veille. Le représentant de la demanderesse a demandé un ajournement afin de lui donner l'occasion d'examiner la requête, de communiquer avec le siège de son syndicat à Ottawa et d'examiner la jurisprudence, notamment l'arrêt Savoie c. Canada (Procureur général), 180 F.T.R. 135, [2000] A.C.F. no 3 (QL) dont il n'était pas au courant. La demande a été accueillie et le représentant de la demanderesse s'est vu accorder jusqu'au 4 juin 2002 pour formuler des observations écrites concernant la requête en rejet. Dans ses observations, le représentant de la demanderesse a adopté la position selon laquelle la GRC [TRADUCTION] « connaît pertinemment, à l'issue des entretiens que nous avons eus lors de la divulgation/du Programme d'IP, le problème que Heather Martin a avec cette nomination arbitraire sans mérite » . Aucune autre allégation n'a été formulée.

La décision


[5]                Le 21 juin 2002, le président du comité d'appel a rendu sa décision sur la requête. Il a conclu que le ministère s'était acquitté de son obligation d'accorder à la demanderesse l'accès à toutes les informations et/ou à tous les documents pertinents comme l'exige le paragraphe 26(1). Il a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée de son obligation de formuler des allégations suffisamment détaillées parce que [TRADUCTION] « une allégation formulée de façon aussi générale et vague est essentiellement dénuée de tout sens pratique, et empêche de comprendre exactement l'irrégularité qui, d'après la demande, entacherait la procédure de sélection de sorte qu'on puisse conclure qu'elle n'a pas été faite selon le principe du mérite » . La demanderesse n'ayant présenté aucune question sur laquelle il y avait matière à débat, le président a rejeté l'appel. La décision note que le président examinerait [TRADUCTION] « si d'autres mesures pourraient éventuellement s'avérer nécessaires concernant l'audition de l'appel » .

[6]                Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse ne conteste pas la conclusion du président selon laquelle l'allégation n'était pas suffisamment détaillée; elle conteste plutôt la décision de rejeter son appel. Elle fait valoir que le paragraphe 25(9) du Règlement obligeait le président du comité d'appel à examiner d'autres mécanismes permettant d'obtenir la « divulgation complète » avant de rejeter son appel, tel qu'en fixant une nouvelle date d'audition et en lui ordonnant de formuler des allégations détaillées sans délai.

ANALYSE

[7]                L'article 25 du Règlement établit le calendrier de déroulement des démarches nécessaires à un appel sous l'empire de la LEFP. Essentiellement, il exige qu'il y ait « divulgation complète » avant l'audition. Le terme « divulgation complète » est défini à l'article 1 du Règlement :


« _divulgation complète_ »

« _divulgation complète_ » Le fait que l'appelant a :

a) eu accès à l'information ou aux documents visés au paragraphe 26(1);

b) envoyé à l'administrateur général en cause les allégations visées au paragraphe 27(1).

[Non souligné dans l'original.]

"full disclosure"

"full disclosure" means that the appellant has

(a) obtained access to the information or documents referred to in subsection 26(1); and

(b) submitted the allegations referred to in subsection 27(1) to the deputy head concerned.

Le paragraphe 25(9) confère au comité d'appel le pouvoir d'imposer toute mesure nécessaire pour permettre la « divulgation complète » :

Ordonnance

(9) Le comité d'appel peut, à tout moment, rendre une ordonnance imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour permettre la divulgation complète.

Order

(9) An appeal board may, at any time, make an order imposing any measure it considers necessary to complete full disclosure.

[8]                À l'appui de sa thèse, la demanderesse invoque la décision rendue par le juge Lutfy (maintenant juge en chef adjoint) dans l'affaire Savoie c. Canada (P.G), précitée. Dans cette affaire, le ministère du Revenu s'était vu présenter une allégation formulée de façon semblable à celle qui nous occupe en l'espèce. Sans donner un préavis à la partie appelante, le ministère a présenté une requête en rejet de l'appel au début de l'audition; en réponse à cette requête, la partie appelante a demandé l'ajournement. Après avoir entendu chaque partie et mis l'affaire en délibéré pour une courte période, le président du comité d'appel a refusé d'ajourner l'audition et a rejeté l'appel.

[9]                Se fondant sur quatre motifs, le juge Lutfy a conclu que la décision était erronée. Ces motifs avaient trait à l'omission du comité d'appel d'accorder à la partie appelante l'occasion d'être entendue. Ces parties de la décision du juge Lutfy ne s'appliquent pas en l'espèce parce que :


(i)          la GRC a informé la demanderesse à plusieurs reprises que les allégations n'étaient pas suffisamment détaillées;

(ii)        la demanderesse s'est vue accorder un ajournement pour agir et elle a été expressément renvoyée à l'arrêt Savoie, précité;

(iii)        le comité d'appel a examiné la possibilité de permettre à la demanderesse de procéder à une divulgation complète, mais a fait remarquer que la demanderesse n'avait formulé aucune demande en ce sens (bien qu'elle ait été renvoyée à l'arrêt Savoie, précité);

(iv)        la demanderesse s'est vue accorder l'occasion d'être entendue, mais a résolument refusé de s'acquitter de l'obligation évidente et manifeste de détailler suffisamment les allégations.

Le juge Lutfy a déclaré au paragraphe 18 que l'article 25 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (1993) (ses dispositions sont réparties entre les articles 25 et 27 du Règlement actuel) obligeait le comité d'appel à examiner davantage les possibilités de divulgation complète avant de rejeter l'appel du demandeur. Il a alors poursuivi en concluant au paragraphe 21 :

Le président du comité d'appel a simultanément tranché trois questions : a ) il a conclu que les allégations du demandeur n'étaient pas suffisamment détaillées; b ) il a rejeté la demande d'ajournement de ce dernier; et c ) il a rejeté l'appel formé par ce dernier. Il ne ressort ni du dossier, ni des motifs exposés par le président du comité d'appel, que le demandeur a eu l'occasion de parachever ses allégations de façon orale, après qu'il a été jugé que ses motifs d'appel n'étaient pas suffisamment détaillés et avant que son appel ne soit rejeté. À mon avis, compte tenu des circonstances de la présente affaire, le demandeur n'ayant pas été avisé au préalable que ses allégations ne satisfaisaient pas l'institution gouvernementale et que celle-ci avait l'intention de chercher à faire rejeter l'appel, le régime prévu aux paragraphes 25(2), (6), (8) et (10) obligeait le président du comité d'appel de donner au demandeur cette ultime occasion de faire une divulgation complète avant d'examiner et de trancher la requête en rejet. [Non souligné dans l'original.]


[10]            Le défendeur fait valoir que même si le président du comité d'appel n'a pas expressément mentionné le paragraphe 25(9) dans ses motifs, il avait envisagé la question. C'est ce qui ressort de l'examen détaillé de la question de savoir s'il fallait faire droit au recours sollicité par la GRC. Il ressort implicitement de la décision que le président a conclu que les circonstances ne justifiaient pas l'exercice de son pouvoir discrétionnaire sur la base du paragraphe 25(9). Au demeurant, la présente affaire se distingue de l'affaire Savoie, précitée, parce que le président avait examiné d'autres solutions que le rejet et avait accordé à la demanderesse l'occasion d'examiner la requête et de formuler des observations.

[11]            Je partage le point de vue du défendeur. Le président avait examiné d'autres moyens d'obtenir la « divulgation complète » avant de rejeter l'appel. Dans l'affaire Savoie, le comité d'appel n'avait pas examiné s'il existait des circonstances exceptionnelles pouvant justifier la poursuite de l'audition de l'appel bien que l'allégation en question ne fût pas suffisamment détaillée. L'approche du président du comité d'appel en l'espèce contraste avec cette approche (dans l'affaire Savoie). En accordant l'ajournement sollicité, le président faisait savoir à la demanderesse, soit de parachever la divulgation complète en fournissant des allégations beaucoup plus détaillées, soit, subsidiairement, en expliquant pourquoi l'audition devait être poursuivie si cette divulgation ne pouvait pas se faire. Dans l'un ou l'autre cas, les arguments de la demanderesse n'étaient pas satisfaisants. À la page 9 de ses motifs, le président a expressément invoqué les paragraphes 27(2) et (3) du Règlement (le paragraphe 27(2) remplace l'ancien paragraphe 25(2) mentionné par le juge Lutfy) et a fait remarquer que les arguments de la demanderesse ne comportaient pas de nouvelles allégations et ne mentionnaient aucune circonstance exceptionnelle.


[12]            De surcroît, le président pouvait raisonnablement rejeter l'appel au lieu d'ordonner la production d'une allégation détaillée sur la base du paragraphe 25(9). Ce paragraphe vise manifestement à habiliter le comité d'appel à obtenir le respect des dispositions relatives à la divulgation lorsque l'une des parties cause un préjudice à l'autre en omettant de s'acquitter de ses obligations. Permettre à la demanderesse de se prévaloir de cette disposition pour excuser son omission aurait pour effet de miner le but même de la disposition. Le ministère lui a demandé plusieurs fois de fournir des précisions concernant son allégation avant l'audition; de plus, elle bénéficiait des services d'un représentant d'expérience; on ne saurait donc prétendre qu'elle n'était pas au courant de ses obligations. Elle s'est également vue accorder un ajournement pour lui permettre de corriger cette omission ou pour offrir les raisons pour lesquelles elle n'était pas capable de formuler une allégation détaillée. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Le président n'était pas obligé d'ordonner à la demanderesse de se conformer au paragraphe 27(1) dès lors qu'elle était la seule partie lésée par son omission de se conformer volontairement. Puisque la demanderesse avait la conduite de l'appel et avait omis de prendre les mesures nécessaires pour faire avancer la procédure en conformité avec les règles claires, la seule réponse raisonnable était de rejeter son appel.

[13]            En conséquence, je suis convaincu que le président avait correctement envisagé s'il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire dans les circonstances, et avait raisonnablement refusé d'ordonner la divulgation complète après que l'attention de la demanderesse eût été clairement attirée sur son obligation juridique à cet égard.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

            ________________________________

                                                                        J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


ANNEXE                    

            Articles 25 à 27 duRèglement :

Avis d'audition

25. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le greffier des appels envoie à l'appelant, à l'administrateur général en cause et au candidat reçu un avis indiquant les date, heure et lieu de l'audition de l'appel, au moins quatorze jours avant la date de l'audition.

Avis après la divulgation complète

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), l'avis d'audition ne peut être donné qu'après la divulgation complète.

Divulgation complète

(3) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la divulgation complète doit être réalisée dans les quarante-cinq jours suivant la date de l'accusé de réception du document écrit visé au paragraphe 21(1).

Délai plus court

(4) Si les personnes visées au paragraphe (1) y consentent, l'avis de l'audition peut être donné moins de quatorze jours avant la date de l'audition.

Audition à l'expiration du délai

(5) L'avis d'audition peut être donné après l'expiration du délai visé au paragraphe (3), que la divulgation complète soit réalisée ou non.

Audition après la divulgation complète

(6) L'avis d'audition peut être donné avant l'expiration du délai visé au paragraphe (3), si la divulgation complète est réalisée et est confirmée par écrit par les personnes visées au paragraphe (1).

Notice of hearing

25. (1) Subject to subsection (4), the registrar of appeals shall send to the deputy head concerned, the successful candidate and the appellant a notice in writing indicating the date, time and place of the hearing at least 14 days before the date of the hearing.

Notice after full disclosure

(2) Subject to subsections (5) and (7), the notice of hearing shall only be given after full disclosure is completed.

Full disclosure

(3) Subject to subsection (8) and (9), full disclosure shall be completed within 45 days after the date of the letter, referred to in paragraph 23(b), that acknowledges receipt of the written document bringing the appeal.

Shorter notice

(4) If the persons referred to in subsection (1) agree, the notice of hearing may be given less than 14 days before the date of the hearing.

Hearing after disclosure period expired

(5) The notice of hearing may be given after the period referred to in subsection (3) has expired, whether or not full disclosure has been completed.

Hearing after disclosure completed

(6) The notice of hearing may be given before the expiry of the period referred to in subsection (3) if full disclosure has been completed and confirmed in writing by the persons referred to in subsection (1).

Audition suite aux autres circonstances

(7) L'avis d'audition peut être donné avant que soit réalisée la divulgation complète si l'appel porte sur, selon le cas :

a) une nomination intérimaire;

b) une nomination pour une période déterminée;

c) une nomination consécutive à une mesure visée au paragraphe 21(3) de la Loi;

d) une question de compétence.

Prorogation et autres mesures

(8) Si le comité d'appel a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne peut être réalisée dans le délai visé au paragraphe (3), il peut, à la demande de l'appelant ou de l'administrateur général en cause, avant l'expiration de ce délai, rendre une ordonnance :

a) prorogeant le délai une ou plusieurs fois, s'il y a lieu;

b) imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour en permettre la réalisation.

Ordonnance

(9) Le comité d'appel peut, à tout moment, rendre une ordonnance imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour permettre la divulgation complète.

Hearing in other circumstances

(7) The notice of hearing may be given before full disclosure is completed if the appeal concerns

(a) an acting appointment;

(b) an appointment for a specified period;

(c) an appointment made as a result of measures taken under subsection 21(3) of the Act; or

(d) a jurisdictional issue.

Extensions and other measures

(8) If an appeal board has reasonable grounds to believe that full disclosure cannot be completed within the period referred to in subsection (3), it may within that period, on the request of the appellant or the deputy head concerned, make an order

(a) if necessary, extending that period one or more times; or

(b) imposing any measure it considers necessary to complete full disclosure.

Order

(9) An appeal board may, at any time, make an order imposing any measure it considers necessary to complete full disclosure.

Accès

26. (1) L'appelant a accès sur demande à l'information, notamment tout document, le concernant ou concernant le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiquée au comité d'appel.

Copies

(2) L'administrateur général en cause fournit sur demande à l'appelant une copie de tout document visé au paragraphe (1).

Refus de divulguer

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'administrateur général en cause ou la Commission peut refuser de donner accès à l'information ou aux documents ou de fournir copie des documents dont l'un ou l'autre dispose, dans le cas où cela risquerait :

a) soit de menacer la sécurité nationale ou la sécurité d'une personne;

b) soit de nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé qui appartient au ministère de l'administrateur général en cause ou à la Commission ou qui est offert sur le marché;

c) soit de fausser les résultats d'un tel test en conférant un avantage indu à une personne.

Comité d'appel

(4) Si l'administrateur général en cause ou la Commission refuse de donner accès à de l'information ou à des documents aux termes du paragraphe (3), l'appelant peut demander au comité d'appel d'en ordonner l'accès.

Conditions

(5) Si le comité d'appel ordonne que l'accès soit donné à de l'information ou à des documents en vertu du paragraphe (4), cet accès est assujetti, avant et pendant l'audition, aux conditions que le comité d'appel estime nécessaires pour prévenir les situations décrites aux alinéas (3)a) à c).

Utilisation

(6) L'information ou les documents obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l'appel.

Access

26. (1) An appellant shall be provided access, on request, to any information, or any document that contains information, that pertains to the appellant or to the successful candidate and that may be presented before the appeal board.

Copies

(2) The deputy head concerned shall provide the appellant, on request, with a copy of any document referred to in subsection (1).

Refusal to disclose

(3) Despite subsections (1) and (2), the deputy head concerned or the Commission, as appropriate, may refuse to allow access to information or a document, or to provide a copy of a document, if the disclosure might

(a) threaten national security or any person's safety;

(b) prejudice the continued use of a standardized test that is owned by the deputy head's department or the Commission or that is commercially available; or

(c) affect the results of such a standardized test by giving an unfair advantage to any individual.

Appeal board

(4) If the deputy head concerned or the Commission refuses to allow access to information or a document under subsection (3), the appellant may request that the appeal board order such access.

Conditions

(5) If the appeal board orders access to information or a document under subsection (4), that access is subject, before and during the hearing, to any conditions that the appeal board considers necessary to prevent the situations described in paragraphs (3)(a) to (c) from occurring.

Use

(6) Any information or document obtained under this section shall be used only for purposes of the appeal.

Allégations par écrit

27. (1) Les allégations que l'appelant envoie à l'administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour que celui-ci puisse y répondre.

Présentation orale

(2) Malgré le paragraphe (1), les allégations peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement du comité d'appel, être présentées oralement.

Allégations nouvelles ou modifiées

(3) L'appelant ne peut modifier ses allégations ou en déposer de nouvelles que par suite d'une information obtenue après la divulgation complète et à laquelle il ne pouvait raisonnablement avoir accès lors de la divulgation.

Demande d'ajournement

(4) L'appelant ou l'administrateur général en cause peut demander au comité d'appel d'ajourner l'audition s'il a subi un préjudice du fait que l'autre partie a produit des documents, de l'information ou des allégations qu'elle n'a pu divulguer dans le délai visé au paragraphe 25(3) pour des motifs indépendants de sa volonté.

Allegations in writing

27. (1) The allegations submitted by the appellant to the deputy head concerned shall be in writing and sufficiently detailed to permit the deputy head to provide a response.

Oral allegations

(2) Despite subsection (1), in exceptional circumstances and with the consent of the appeal board, allegations may be submitted orally.

New or amended allegations

(3) An appellant may only amend allegations, or introduce new allegations, at an appeal if the amendments or new allegations result from information obtained after full disclosure has been completed that could not otherwise have reasonably been obtained by the appellant during disclosure.

Request adjournment

(4) The appellant or deputy head concerned may request that the appeal board adjourn the appeal hearing if they have been prejudiced by the submission by the other party of documents, information or allegations that, for reasons beyond the party's control, could not be disclosed within the period referred to in subsection 25(3).


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1173-02

INTITULÉ :                                                    Heather Martin

c.

Le Procureur général du Canada et Roberta Mayfield

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 28 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :                                   le13 juin 2003

COMPARUTIONS :

Jacquie de Aguayo                                            POUR LA DEMANDERESSE

Marie Crowley                                                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alliance de la fonction publique du Canada

Direction des négociations collectives                 POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                     

Sous-procureur général du Canada                    POUR LES DÉFENDEURS


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                         Date : 20030613

                                       Dossier : T-1173-02

ENTRE :

HEATHER MARTIN

                                                        demanderesse

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

ROBERTA MAYFIELD     

                 

                                                                                   

                                                                  défendeurs

                                                                                                     

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                                     


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