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Date : 20000811


Dossier : IMM-4413-99



Ottawa (Ontario), le vendredi 11 août 2000


EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson


ENTRE :


     ENAYET ULLAH KHAN


demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION



défendeur


     JUGEMENT




     LA COUR ORDONNE :



     Que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

     La décision datée du 16 juillet 1999 de l'agent des visas, Donald Barr, du Consulat général du Canada à Hong Kong, est annulée et la demande est renvoyée à un autre agent des visas pour examen, sans égard au dossier préparé relativement à la décision qui est annulée par la présente.



                                 « Eleanor R. Dawson »

                            

                                     Juge



Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.





Date : 20000811

Dossier : IMM-4413-99

ENTRE :

     ENAYET ULLAH KHAN

demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]      Enayet Ullah Khan est un citoyen du Bangladesh âgé de 41 ans qui a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants, à titre de parent aidé. Le 16 juillet 1999, Donald A. Barr, un agent des visas du Consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande de résidence permanente de M. Khan. Ce dernier introduit maintenant la présente instance en contrôle judiciaire et sollicite une ordonnance annulant la décision qui a rejeté sa demande de résidence permanente.

LES FAITS

[2]      Monsieur Khan a énuméré les professions qu'il entendait exercer au Canada et demandé à être évalué à titre de directeur financier, Classification nationale des professions (CNP) 0111, ou à titre d'acheteur des commerces de gros et de détail, CNP 6233.

[3]      Dans sa demande, M. Khan, a par l'entremise de son avocat, demandé qu'advenant que l'agent des visas juge qu'il ne remplit pas les conditions exigées selon le système de points, l'agent des visas utilise son [TRADUCTION] « pouvoir discrétionnaire, conjointement avec l'agent principal, pour accueillir sa demande étant donné qu'il est un individu aux talents multiples dont les compétences vont lui permettre de réussir à s'établir au Canada » . Il ressort de la demande de résidence permanente de M. Khan que lui et sa femme possédaient quatre entreprises employant au total 950 personnes. Trois des entreprises confectionnaient des vêtements, tandis qu'une compagnie servait de lieu d'achats où la vente du produit fini était négociée. La valeur nette de M. Khan figurait à la demande et elle était considérable.

[4]      La demande de M. Khan a fait l'objet d'une sélection administrative et, par conséquent, on lui a demandé de se présenter à une entrevue pour une évaluation additionnelle de sa demande.

[5]      Monsieur Barr a fait passer une entrevue à M. Khan le 16 juillet 1999. Monsieur Barr a pris des notes de l'entrevue et plus tard ce jour-là, ces notes ont été inscrites et enregistrées dans le système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI).

[6]      Voici la partie pertinente de la lettre qui informait M. Khan du refus de sa demande :

     [TRADUCTION] Je vous ai évalué en fonction de la profession de directeur financier CNP 0111. Selon la description que vous avez fournie de vos antécédents de travail, j'ai conclu que vous n'avez pas d'expérience relativement à cette profession. Je vous ai également évalué en fonction de la profession de directeur de la fabrication CNP 0911. Cette dernière est une profession pour laquelle vous êtes qualifié et pour laquelle vous possédez de l'expérience et avez reçu les points d'appréciation suivants :

         Âge
         Demande par profession
         Études / Préparation professionnelle
         Expérience
         Emploi réservé
         Facteur démographique
         Études     
         Anglais
         Français
         Boni
         Total                 

10

00

15

06

00

08

13

09

00

05

66

     Le paragraphe 11(2) des Règles prévoit que l'agent des visas ne délivre pas un visa à un immigrant si cet immigrant ne peut obtenir au moins un point d'appréciation pour le facteur professionnel. Malheureusement, la demande liée à votre profession au moment ou vous avez présenté votre demande était nulle et elle est présentement nulle. Je considère que les points d'appréciation que vous avez reçus constituent une évaluation juste de votre capacité à vous établir au Canada.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]      L'avocat de M. Khan a invoqué, pour le compte de son client, plusieurs raisons pour contester l'évaluation de l'agent des visas. À mon avis, une d'entre elles justifie l'intervention de la Cour et je n'ai pas l'intention de statuer sur les autres questions. La question soulevée portait sur le défaut de l'agent des visas d'évaluer adéquatement la demande de M. Khan conformément au paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS 78/172, modifié, (le Règlement).

ANALYSE

[8]      Un examen de la lettre de refus révèle que l'agent des visas n'a pas, lors de l'évaluation de la profession de directeur de la fabrication que M. Khan entendait exercer, CNP 0911, évalué ce dernier au regard du facteur de la personnalité.

[9]      Le paragraphe 8(1) du Règlement prévoit qu'afin de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada, l'agent des visas évalue l'immigrant selon chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe I du Règlement. La colonne I inclut la personnalité à titre de facteur, et prévoit que l'agent des visas attribuera des points d'appréciation au demandeur au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada. L'évaluation doit être basée sur la faculté d'adaptation de la personne, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et d'autres qualités semblables.

[10]      Une fois cette évaluation terminée, le paragraphe 11(3) du Règlement confère un pouvoir discrétionnaire à l'agent des visas. Le paragraphe 11(3) prévoit :

     (3) L'agent des visas peut
     a) délivrer un visa d'immigrant à un immigrant qui n'obtient pas le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10 ou qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) ou (2), ou
     b) refuser un visa d'immigrant à un immigrant qui obtient le nombre de points d'appréciation requis par les articles 9 ou 10,
     s'il est d'avis qu'il existe de bonnes raisons de croire que le nombre de points d'appréciation obtenu ne reflète pas les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada et que ces raisons ont été soumises par écrit à un agent d'immigration supérieur et ont reçu l'approbation de ce dernier.
     (3) A visa officer may
     (a) issue an immigrant visa to an immigrant who is not awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10 or who does not meet the requirements of subsection (1) or (2), or
     (b) refuse to issue an immigrant visa to an immigrant who is awarded the number of units of assessment required by section 9 or 10,
     if, in his opinion, there are good reasons why the number of units of assessment awarded do not reflect the chances of the particular immigrant and his dependants of becoming successfully established in Canada and those reasons have been submitted in writing to, and approved by, a senior immigration officer.

[11]      L'avocat de M. Khan a fait valoir, pour le compte de son client, que vu que M. Khan avait demandé expressément que, s'il y avait lieu, l'agent des visas exerce le pouvoir discrétionnaire qu'il a en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement, l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d'évaluer M. Khan au titre de la personnalité et, par la suite, en n'évaluant pas adéquatement la demande de M. Khan aux termes du paragraphe 11(3).

[12]      L'avocate du ministre a affirmé que lorsqu'un agent des visas conclut qu'un demandeur ne répond pas aux critères applicables à la profession envisagée prévus dans la CNP, il n'est pas déraisonnable pour l'agent des visas de décider qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer davantage le demandeur au regard de cette catégorie professionnelle. L'avocate a invoqué la décision du juge Reed dans Goussev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3e éd.) 170 (1re inst.), dans laquelle le juge Reed a écrit, au paragraphe 14 :

     [14]      L'avocate du défendeur m'a référée à des arrêts dans lesquels il a été statué qu'une appréciation officieuse ou préliminaire par un agent des visas ne constitue pas une appréciation et que l'agent des visas est tenu d'apprécier le demandeur à l'égard de la profession envisagée; voir, par exemple, Issaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.), et Birioulin c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-812-98, 16 février 1999). Selon moi, ces arrêts n'exigent pas que l'agent des visas poursuive son appréciation à l'égard d'une profession donnée une fois qu'il est clair que le demandeur ne peut pas obtenir le nombre nécessaire de points pour se voir accorder le droit d'établissement. Ainsi, s'il existe une exigence selon laquelle au moins un point doit être attribué à l'égard d'un facteur donné, et si l'agent des visas conclut que l'intéressé n'obtiendra pas de points à l'égard de ce facteur, l'agent des visas n'est pas tenu de continuer à effectuer une démarche inutile en appréciant les autres facteurs. Une appréciation a été effectuée.

[13]      Cependant, le juge Reed a ajouté, au paragraphe 15 :

     [15]      Les arrêts Issaeva et Birioulin se rapportent à une situation dans laquelle une appréciation, si elle avait été effectuée, aurait permis de conclure que le demandeur pouvait obtenir un nombre de points suffisant pour se voir accorder le droit d'établissement. Telle n'était pas la situation en l'espèce en ce qui concerne l'appréciation du demandeur par rapport aux professions d'ingénieur mécanicien et d'ingénieur en génie maritime.

En l'espèce, l'avocate du ministre a admis dans sa plaidoirie que si une appréciation de M. Khan au titre de la personnalité avait été effectuée, il aurait probablement obtenu entre 70 et 72 points.

[14]      En conséquence, je ne suis pas d'avis que la décision Goussev soit utile au ministre dans des circonstances où, si l'agent des visas avait terminé son appréciation, il aurait été clair que M. Khan aurait probablement obtenu le nombre de points requis pour se voir accorder le droit d'établissement, sous réserve du paragraphe 11(2) du Règlement.

[15]      Le ministre a par la suite affirmé que l'exercice du pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 11(3) doit être interprété dans le contexte des faits dont dispose l'agent des visas. Le ministre a fait remarquer que lors de l'appréciation de M. Khan à titre de directeur de la fabrication, la demande par profession était nulle au Canada, de sorte que même si M. Khan avait obtenu le nombre maximal de points au titre de la personnalité, cela n'aurait pas changé le fait que la demande par profession était nulle en ce qui avait trait à la profession qu'il entendait exercer. Le ministre affirme que cela aurait pour effet de limiter toute possibilité que pourrait avoir M. Khan de s'établir avec succès au Canada, et c'est pour ce motif que le paragraphe 11(2) du Règlement interdit la délivrance d'un visa d'immigrant pour des professions dont la demande est nulle.

[16]      Le paragraphe 11(2) prévoit :

     11(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :
     a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;
     b) a un emploi réservé au Canada; ou
     c) est disposé à exercer une profession désignée. [non souligné dans l'original]
     11(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless
     (a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;
     (b) the immigrant has arranged employment in Canada; or
     (c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation. [emphasis added]

[17]      Avec égards, je suis d'avis que la dernière prétention du ministre fait abstraction du fait que l'alinéa 11(3)a) du Règlement prévoit expressément que l'effet de l'exercice du pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 11(3) est de permettre la délivrance d'un visa à un demandeur qui n'obtient pas au moins un point d'appréciation au titre du facteur de la demande dans la profession.

[18]      L'avocate du ministre a également allégué qu'une appréciation au titre de la personnalité n'est pas obligatoire afin que l'agent des visas puisse exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement. L'avocate du ministre a soutenu que cet argument était fondé vu que notre Cour a conclu, dans des décisions telle Savvateev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3 éd.) 207 (1re inst.), qu'une entrevue n'était pas nécessaire pour que l'agent des visas exerce le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3). Il s'ensuit que la personnalité n'a pas à être appréciée, selon l'argument du ministre, parce que la personnalité ne peut être appréciée que dans le cadre d'une entrevue.

[19]      Encore une fois, je ne suis pas d'avis que cette prétention soit utile au ministre parce que les décisions sur lesquelles il se fonde, telle Savvateev, ont été rendues dans des affaires où il y a eu une sélection administrative de la demande. Dans de tels cas, l'article 11.1 du Règlement prévoit que l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue sauf si le demandeur se voit accorder au moins 55 points d'appréciation (dans le cas d'un parent aidé). Une fois que l'on prévoit tenir une entrevue, un agent des visas doit apprécier tous les facteurs de l'annexe I, et cela comprend la personnalité, à moins qu'il ne fasse aucun doute qu'il serait inutile de continuer l'appréciation, tel qu'en a traité le juge Reed dans Goussev, précité. Cela ne sera pas le cas dans des circonstances comme celles en l'espèce, où une demande a été faite pour que l'agent des visas exerce son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) du Règlement.

[20]      En dernier lieu, le ministre a soutenu que la Cour doit faire preuve de retenue quant à la façon dont l'agent des visas exerce son pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, l'agent des visas a souscrit, dans son affidavit qu'il a déposé pour contester la présente instance, qu'à la suite de l'appréciation, [TRADUCTION] « J'ai conclu que les facteurs énumérés à l'annexe I, appliqués aux faits de la présente affaire, avaient généré des points d'appréciation qui reflètent fidèlement les chances qu'a le demandeur de s'établir » . Le ministre s'est fondé sur la décision du juge Dubé dans Yedla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) , [1999] A.C.F. no 1963, IMM-6031-98 (13 décembre 1999) (1re inst.).

[21]      Dans Yedla, précité, le juge Dubé a conclu qu'il était loisible à l'agent des visas d'exercer son pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) de la façon dont il l'avait fait. Le juge Dubé a fait remarquer : « Je ne saurais conclure qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ni qu'il s'est fondé sur des considérations non pertinentes à l'égard des objectifs que vise la Loi sur l'immigration ou qui n'ont aucun rapport avec ceux-ci. En conséquence, notre Cour s'abstient d'intervenir dans la présente affaire » . La partie de la décision à laquelle fait référence le ministre repose précisément sur les faits dont la Cour était alors saisie.

[22]      En l'espèce, l'agent des visas a été contre-interrogé relativement à son affidavit. Voici les réponses aux questions qui lui ont été posées :

     [TRADUCTION]
     Q      Je vous demande si vous avez ou non tenu compte de la personnalité dans votre appréciation aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement.
     R      Non
     [...]
     Q      Mais vous m'avez également dit que le total des points qu'il a obtenu pouvait être pertinent aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement, est-ce exact?
     R      Bien, pas si quelqu'un n'obtient pas au moins un point pour la demande par profession ou pour l'expérience.
     [...]
     Q      Sans déterminer un nombre de points pour une profession à l'égard de laquelle il a demandé d'être évalué, comment pouvez-vous effectuer une appréciation adéquate aux termes du paragraphe 11(3)?
     R      Bien, il n'y a pas lieu d'effectuer une appréciation complète parce que, comme je l'ai dit précédemment, à mon avis l'homme ne possédait pas d'expérience relativement à ces professions. Le fait qu'il n'ait pas d'expérience est adéquatement couvert dans l'annexe I, et il s'agit d'une cause d'exclusion automatique, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin.
     Q      Mais le paragraphe 11(3) du Règlement traite expressément de cela. Il prévoit expressément que vous pouvez toujours approuver la demande même s'il n'a pas d'expérience.
     R      S'il existe de bonnes raisons.
     Q      C'est vrai. Et vous réexaminez le calcul des points pour déterminer s'il existe de bonnes raisons, est-ce exact?
     R      Je regarde l'annexe I. Je regarde tous les facteurs. Je regarde l'expérience --
     Q      D'accord.
     R      -- en tant que facteur.
     Q      Alors si vous n'avez pas calculé les points pour ces divers facteurs, comment pouvez-vous effectuer une appréciation aux termes du paragraphe 11(3) du Règlement?
     R      Bien, je pense que si le manque d'expérience ou l'absence de demande est une cause d'exclusion automatique, alors vraiment -- comme en l'espèce, il n'est pas nécessaire de voir si cela fait ou non un total de 54, 56 ou 58 points. Cela n'a pas d'importance. Cela est sans objet.

[23]      Les échanges qui précèdent démontrent que l'agent des visas n'a pas su comprendre que l'absence de point relativement à l'expérience ou à la demande par profession n'entraîne pas nécessairement le rejet d'une demande lorsque l'agent des visas conclut, après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon adéquate, qu'il existe de bonnes raisons pour lesquelles le nombre de points d'appréciation attribué ne reflète pas la chance qu'ont l'immigrant, et les personnes à sa charge, de réussir à s'établir au Canada.

[24]      Pour ces motifs, j'en suis venue à la conclusion que l'agent des visas n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux exigences prévues au Règlement.

[25]      Par conséquent, la décision de l'agent des visas doit être annulée et la demande de M. Khan doit être renvoyée à un nouvel agent des visas pour réexamen, sans égard au dossier préparé relativement à la décision qui est annulée par la présente.

[26]      Les avocats des parties ont convenu que la présente affaire ne soulevait pas de question à certifier.


                                 « Eleanor R. Dawson »

                            

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 11 août 2000.


Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-4413-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ENAYET ULLIAH KHAN c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          VANCOUVER

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 28 JUILLET 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :              11 AOÛT 2000

ONT COMPARU :

Peter Chapman                          POUR LE DEMANDEUR

Pauline Antoine                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapman & Company Law Corporation              POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

                            

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