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Date : 20211126

Dossier : T-402-19

T-141-20

Référence : 2021 CF 1225

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2021

En présence de madame la juge Aylen

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (représenté par son tuteur à l’instance, JONAVON JOSEPH MEAWASIGE) ET JONAVON JOSEPH MEAWASIGE

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ENTRE :

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON (représenté par sa tutrice à l’instance, CAROLYN BUFFALO), CAROLYN BUFFALO ET DICK EUGENE JACKSON, également connu sous le nom de RICHARD JACKSON

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU LA REQUÊTE déposée par les demandeurs, sur consentement et à l’égard de laquelle la décision a été prise uniquement sur la base de prétentions écrites conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, en vue d’obtenir une ordonnance :

a) accordant aux demandeurs une prorogation du délai pour qu’ils puissent déposer la présente requête en autorisation après le délai prévu à l’alinéa 334.15(2)b);

b) autorisant la présente instance comme recours collectif et définissant le groupe;

c) énonçant la nature des réclamations présentées au nom du groupe et les réparations demandées par le groupe;

d) précisant les points de droit et de fait communs en litige;

e) nommant les demandeurs indiqués ci-après à titre de représentants demandeurs;

f) approuvant le plan de déroulement de l’instance;

g) accordant toute autre réparation;

VU les documents relatifs à la requête déposés par les demandeurs;

VU que la défenderesse donne son consentement à l’ensemble de la requête déposée;

VU que la Cour est convaincue que, dans les circonstances de l’espèce, une prorogation du délai doit être accordée pour que la présente requête en autorisation puisse être déposée après le délai prévu à l’alinéa 334.15(2)b);

VU que, même si le consentement de la défenderesse rend moins nécessaire une approche rigoureuse quant à la question de savoir si la présente instance devrait être autorisée comme recours collectif, il ne dispense toutefois pas la Cour de l’obligation de veiller au respect des exigences relatives à l’autorisation prescrites à l’article 334.16 [voir Varley c Canada (Procureur général), 2021 CF 589];

VU que le paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales prévoit ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

e) il existe un représentant demandeur qui :

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

(d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

(e) there is a representative plaintiff or applicant who

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

VU que conformément au paragraphe 334.16(2), pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants : a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres; b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées; c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances; d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations; et e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement;

VU que :

a) La conduite de la Couronne en cause dans le présent recours collectif envisagé, telle qu’elle est exposée dans la déclaration commune, porte sur deux formes de discrimination alléguées à l’égard d’enfants des Premières Nations : i) le financement par la Couronne des services à l’enfance et à la famille destinés aux enfants des Premières Nations et l’incitation ainsi créée à retirer les enfants de leur milieu familial; ii) le fait que la Couronne n’ait pas respecté le principe de Jordan, qui est une obligation juridique visant à éviter les lacunes, les retards, les interruptions ou les refus dans les services et les produits que doivent recevoir les enfants des Premières Nations, ce qui serait contraire à leurs droits à l’égalité garantis par la Charte.

b) Comme les demandeurs l’ont résumé dans leurs observations écrites, la déclaration commune contient essentiellement les allégations suivantes :

i) La Couronne a sciemment sous-financé les services à l’enfance et à la famille destinés aux enfants des Premières Nations vivant sur une réserve et au Yukon, ce qui a empêché les organismes de services d’aide à l’enfance d’offrir des services de prévention adéquats aux enfants et aux familles des Premières Nations.

ii) La Couronne a sous-financé les services de prévention destinés aux enfants et aux familles des Premières Nations vivant sur une réserve et au Yukon, alors qu’elle finançait intégralement les coûts liés aux soins des enfants des Premières Nations qui étaient retirés de leur milieu familial et placés dans des foyers d’accueil, ce qui a produit un effet pervers en incitant les organismes de services d’aide à l’enfance des Premières Nations à retirer les enfants des Premières Nations vivant sur une réserve et au Yukon de leur milieu familial et à les placer dans des foyers d’accueil.

iii) Le retrait des enfants de leur milieu familial a causé à ces enfants et à leur famille de graves traumatismes persistants.

iv) Non seulement le principe de Jordan incarne les droits à l’égalité des membres du groupe, mais la Couronne a également reconnu que ce principe est une [traduction] « obligation juridique » et donc une faute donnant ouverture à un droit d’action. Cependant, la Couronne a manqué à ses obligations découlant du principe de Jordan et a ainsi privé de services et de produits essentiels des dizaines de milliers d’enfants des Premières Nations, ce qui leur a causé un préjudice indemnisable.

v) La conduite de la Couronne est discriminatoire, vise les membres du groupe, car ils sont membres des Premières Nations, et contrevient au paragraphe 15(1) de la Charte, aux obligations fiduciaires de la Couronne envers les Premières Nations et à la norme de diligence en common law et en droit civil.

c) En ce qui a trait à la première condition de l’analyse concernant l’autorisation (à savoir si les actes de procédure révèlent une cause d’action valable), les exigences minimales ne sont pas élevées. La Cour doit trancher la question de savoir s’il est manifeste et évident que les causes d’action sont vouées à l’échec [voir Brake c Canada (Procureur général), 2019 CAF 274 au para 54]. Même sans le consentement de la Couronne, je suis persuadée que les demandeurs ont suffisamment plaidé les éléments nécessaires pour chaque cause d’action aux fins de la présente requête, de sorte que la déclaration commune révèle une cause d’action raisonnable.

d) Pour ce qui est de la deuxième condition de l’analyse concernant l’autorisation (à savoir s’il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes), le critère à appliquer consiste à établir si les demandeurs ont défini le groupe en recourant à un critère objectif, c’est-à-dire que l’on peut décider si une personne est membre du groupe sans se référer au fond de l’action [voir Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 au para 17]. Je suis convaincue que les définitions proposées pour le groupe des enfants inutilement pris en charge, le groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan et le groupe des familles touchées (énoncées ci-après) présentent des critères objectifs et que l’inclusion dans chaque groupe peut être déterminée sans se référer au fond de l’action.

e) Quant à la troisième condition de l’analyse concernant l’autorisation (à savoir si les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs), comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale au paragraphe 72 de l’arrêt Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199, l’objectif de cette étape de la détermination de l’autorisation n’est pas de déterminer les points communs, mais plutôt d’évaluer si la résolution des points est nécessaire pour régler les réclamations de chaque membre du groupe. Plus précisément, les exigences sont les suivantes :

Il faut aborder le sujet de la communauté en fonction de l’objet. La question sous-jacente est de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. Une question ne sera donc « commune » que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la partie adverse. Il n’est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles. Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu’il n’est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle. (Western Canadian Shopping Centres, précité, au paragraphe 39; voir aussi Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1, [2014] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 41 et 44 à 46.)

Après avoir examiné les points communs (énoncés ci-après), je suis convaincue que les points partagent un élément commun important au règlement des réclamations de chaque membre du groupe. De plus, je conviens avec les demandeurs que ces points communs s’apparentent aux points communs similaires soulevés dans les demandes fondées sur des cas d’abus institutionnel qui ont été autorisées comme recours collectifs (par exemple, les recours collectifs liés aux pensionnats autochtones et à la rafle des années soixante). Je conclus donc que la condition liée aux points communs est remplie.

f) Pour ce qui est de la quatrième condition de l’analyse concernant l’autorisation (à savoir si le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs), le critère du meilleur moyen comporte deux concepts fondamentaux : i) la question de savoir si le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l’instance; ii) la question de savoir si le recours collectif serait préférable à tous les autres moyens raisonnables offerts pour régler les réclamations des membres du groupe. Pour statuer sur le critère du meilleur moyen, il faut examiner les points communs dans leur contexte, en tenant compte de l’importance de ceux-ci par rapport à l’instance dans son ensemble. Il peut être satisfait à ce critère même lorsqu’il y a d’importantes questions individuelles [voir Brake, précité, au para 85; Wenham, précité, au para 77, et Hollick, précité, aux para 27‑31]. La Cour doit effectuer l’analyse de ce critère à la lumière des trois principaux objectifs du recours collectif : l’économie des ressources judiciaires, la modification des comportements et l’accès à la justice [voir Brake, précité, au para 86, citant AIC Limitée c Fischer, 2013 CSC 69 au para 22].

g) Après avoir examiné les principes mentionnés précédemment et les facteurs prévus au paragraphe 334.16(2), je suis convaincue que le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace. Compte tenu de la nature systémique des réclamations, des obstacles majeurs à l’accès à la justice auxquels pourrait être confronté chacun des réclamants ainsi que des préoccupations exprimées par les demandeurs à l’égard des autres moyens qui existent pour régler les réclamations des membres du groupe, je suis persuadée que le recours collectif envisagé est un moyen juste, efficace et pratique de faire progresser l’instance des membres du groupe.

h) En ce qui a trait à la cinquième condition de l’analyse concernant l’autorisation (à savoir s’il y a des représentants proposés adéquats), après avoir examiné la preuve par affidavit produite à l’appui de la requête ainsi que le plan de déroulement de l’instance détaillé, je considère que les représentants demandeurs proposés (indiqués ci-après) satisfont aux exigences énoncées à l’alinéa 334.16(1)e);

VU que la Cour est convaincue que toutes les conditions d’autorisation sont remplies et que les réparations demandées doivent être accordées;

LA COUR ORDONNE :

1. Les demandeurs ont droit à une prorogation du délai pour pouvoir déposer la présente requête en autorisation après le délai prévu à l’alinéa 334.15(2)b) des Règles des Cours fédérales.

2. Aux fins de la présente ordonnance et en plus des définitions figurant ailleurs dans la présente ordonnance, les définitions suivantes s’appliquent et d’autres termes utilisés dans la présente ordonnance ont le même sens que dans la déclaration commune déposée le 21 juillet 2021 :

a) « avocats du groupe » s’entend de Fasken Martineau Dumoulin LLP, Kugler Kandestin LLP, Miller Titerle + Co., Nahwegahbow Corbiere et Sotos LLP;

b) « groupe » s’entend collectivement du groupe des enfants inutilement pris en charge, du groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan et du groupe des familles touchées;

c) « groupe des enfants inutilement pris en charge » s’entend de tous les membres des Premières Nations qui :

i) n’avaient pas atteint l’âge de la majorité de la province ou du territoire concerné à tout moment pendant la période visée par le recours collectif;

ii) ont été placés dans des foyers d’accueil pendant la période visée par le recours collectif alors qu’ils résidaient ordinairement sur une réserve ou qu’au moins un de leurs parents y résidait ordinairement;

d) « groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan » s’entend de tous les membres des Premières Nations qui n’avaient pas atteint l’âge de la majorité de la province ou du territoire concerné et qui, pendant la période visée par le recours collectif, ont été privés d’un service ou d’un produit ou dont le service ou le produit reçu a été retardé ou interrompu en raison notamment d’un manque de financement ou d’un défaut de compétence ou par suite d’un conflit de compétence avec un autre gouvernement ou ministère;

e) « groupe des familles touchées » s’entend de toutes les personnes qui sont le frère, la sœur, la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père d’un membre du groupe des enfants inutilement pris en charge et/ou du groupe des enfants lésés par le non‑respect du principe de Jordan;

f) « membres du groupe » s’entend de toutes les personnes qui sont membres du groupe;

g) « période visée par le recours collectif » s’entend :

i) pour les membres du groupe des enfants inutilement pris en charge et les membres du groupe des familles touchées correspondants, de la période commençant le 1er avril 1991 et se terminant à la date de la présente ordonnance;

ii) pour les membres du groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan et les membres du groupe des familles touchées correspondants, de la période commençant le 12 décembre 2007 et se terminant à la date de la présente ordonnance;

h) « Première Nation » et « Premières Nations » s’entendent des peuples autochtones du Canada, y compris au Yukon et dans les Territoires du Nord‑Ouest, qui ne sont ni Inuits ni Métis et comprennent :

i) les personnes qui possèdent le statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5;

ii) les personnes qui ont droit à l’inscription en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens au moment de l’autorisation;

iii) les personnes qui ont satisfait aux critères d’appartenance à une bande prévus aux articles 10 à 12 de la Loi sur les Indiens et qui, dans le cas des membres du groupe des enfants inutilement pris en charge, ont satisfait à ces exigences au moment de l’autorisation, par exemple lorsque leur communauté de Première Nation respective a décidé de l’appartenance à ses effectifs en fixant les règles et que les personnes ont été considérées comme ayant satisfait aux exigences prévues par ces règles d’appartenance et que leur nom a été consigné dans la liste de bande;

iv) dans le cas des membres du groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan, les personnes, outre celles visées aux alinéas i) à iii) ci‑dessus, qui sont reconnues comme citoyens ou membres de leur Première Nation respective en vertu d’ententes ou de traités, de coutumes, de traditions et de lois autochtones;

i) « réserve » s’entend d’une parcelle de terrain, au sens de la Loi sur les Indiens, dont la Couronne est propriétaire et qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande d’Indiens.

3. L’instance est donc autorisée comme recours collectif contre la défenderesse en vertu du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales.

4. Le groupe est composé du groupe des enfants inutilement pris en charge, du groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan et du groupe des familles touchées, tous au sens défini dans la présente ordonnance.

5. Les réclamations présentées au nom du groupe à l’encontre de la défenderesse sont de nature constitutionnelle et ont trait à la négligence et au manquement à l’obligation fiduciaire de la Couronne envers le groupe.

6. La réparation demandée par le groupe comprend des dommages-intérêts, des dommages‑intérêts fondés sur la Charte, la restitution, des dommages-intérêts punitifs et des dommages-intérêts exemplaires.

7. Les personnes suivantes sont nommées à titre de représentants demandeurs :

a) Pour le groupe des enfants inutilement pris en charge : Xavier Moushoom, Ashley Dawn Louise Bach et Karen Osachoff;

b) Pour le groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan : Jeremy Meawasige (représenté par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Measwasige) et Noah Buffalo-Jackson (représenté par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo);

c) Pour le groupe des familles touchées : Xavier Moushoom, Jonavon Joseph Meawasige, Melissa Walterson, Carolyn Buffalo et Dick Eugene Jackson (également connu sous le nom de Richard Jackson),

qui sont tous réputés constituer des représentants demandeurs adéquats du groupe.

8. Les avocats du groupe sont nommés avocats pour le groupe.

9. L’instance est autorisée sur la base des points communs suivants :

a) La conduite de la Couronne telle qu’elle est alléguée dans la déclaration commune [la conduite reprochée] a-t-elle porté atteinte aux droits à l’égalité garantis aux demandeurs et aux membres du groupe par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? Plus précisément :

i) La conduite reprochée a-t-elle créé une distinction fondée sur la race ou l’origine nationale ou ethnique des membres du groupe?

ii) La distinction était-elle discriminatoire?

iii) La conduite reprochée a-t-elle renforcé ou accentué les désavantages historiques subis par les membres du groupe?

iv) Dans l’affirmative, la violation du paragraphe 15(1) de la Charte était-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte?

v) Les dommages-intérêts fondés sur la Charte constituent-ils une réparation appropriée?

b) La Couronne avait-elle une obligation de diligence prévue par la common law envers les demandeurs et les membres du groupe?

i) Dans l’affirmative, la Couronne a-t-elle manqué à cette obligation de diligence?

c) La Couronne a-t-elle manqué à ses obligations prévues au Code civil du Québec? Plus précisément :

i) La Couronne a-t-elle commis une faute ou engagé sa responsabilité civile?

ii) La conduite reprochée a-t-elle donné lieu à des pertes pour les demandeurs et les membres du groupe et, dans l’affirmative, ces pertes constituent-elles un préjudice pour chacun des membres du groupe?

iii) Les membres du groupe ont-ils le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages moraux et matériels découlant de ce qui précède?

d) La Couronne avait-elle une obligation fiduciaire envers les demandeurs et les membres du groupe?

i) Dans l’affirmative, la Couronne a-t-elle manqué à cette obligation?

e) Le montant des dommages-intérêts payables par la Couronne peut-il être partiellement déterminé de façon globale en vertu du paragraphe 334.28(1) des Règles des Cours fédérales?

i) Dans l’affirmative, quel devrait en être le montant?

f) La Couronne a-t-elle tiré des avantages pécuniaires quantifiables de la conduite reprochée pendant la période visée par le recours collectif?

i) Dans l’affirmative, la Couronne devrait-elle être tenue de restituer ces avantages?

ii) Dans l’affirmative, quel devrait en être le montant?

g) La Couronne devrait-elle être condamnée à verser des dommages-intérêts punitifs et/ou majorés?

i) Dans l’affirmative, quel devrait en être le montant?

10. Le nouveau plan de déroulement de l’instance modifié des demandeurs, déposé le 2 novembre 2021 et ci-joint à titre d’annexe A, est approuvé, sous réserve des modifications devant y être apportées par suite de la présente ordonnance et de toute autre ordonnance rendue par la Cour.

11. La forme de l’avis d’autorisation, les modalités de l’avis ainsi que toutes les autres questions connexes seront déterminées par la Cour dans une ou des ordonnances distinctes.

12. Le délai d’exclusion sera de six mois à compter de la date à laquelle l’avis d’autorisation est publié selon les modalités énoncées dans une autre ordonnance de la Cour.

13. Le calendrier procédural jusqu’au moment du procès sera également fixé par la Cour dans une ou des ordonnances distinctes.

14. Conformément au paragraphe 334.39(1) des Règles des Cours fédérales, aucuns dépens ne seront adjugés à l’une ou l’autre des parties pour la présente requête.

Vide

« Mandy Aylen »

Vide

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


ANNEXE A

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