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Date : 20020625

Dossier : T-132-02

Référence neutre : 2002 CFPI 713

OTTAWA (Ontario), le 25 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                              JOHN ROBERT MORIN, RICHARD WILLIAM MORIN,

                         ISABELLE MORIN, FLORENCE MORIN, JOHN A. MORIN,

                                                               et THERESA MORIN

                                                                                                                             appelants (demandeurs)

                                                                                   et

                                    SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

                                                et ALEX PETER MORIN, en sa qualité

                                     d'administrateur de la succession d'Adolphus Morin

                                                                                                                                  intimés (défendeurs)

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 J'ai été saisi de la présente affaire pour la première fois en tant que juge de service au cours de la semaine du 10 juin 2002. Après avoir examiné les pièces versées au dossier et sachant que j'avais été désigné comme juge chargé d'instruire les requêtes à Edmonton (Alberta) pour la semaine du 18 juin 2002, j'ai estimé qu'il serait bon de rencontrer tous les avocats à Edmonton. Je vais essayer d'exposer mes sujets de préoccupation et d'expliquer pourquoi j'ai estimé qu'un échange de points de vue informel entre les parties pourrait contribuer à résoudre les questions en litige.

[2]                 L'affaire a été portée à mon attention surtout en raison de l'introduction d'une requête visant à préciser le contenu du dossier d'appel. Les appelants contestent une décision que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a prise le 29 novembre 2001 et qui est à l'origine du différend qui oppose les parties.

[3]                 Il y a lieu de rappeler brièvement la genèse de la présente instance. Ce bref rappel peut contribuer à résoudre certaines des questions en litige ou, sinon, être instructif pour les parties de même que pour leurs avocats et est susceptible de les aider à trouver une solution pratique et à en arriver à un règlement à l'amiable.

[4]                 Le différend concerne la succession d'un dénommé Adolphus Morin, qui appartenait à la Première nation crie Enoch et qui habitait la réserve no 135 située dans la province d'Alberta.

[5]                 M. Morin est décédé le 23 juin 1996. Son épouse et ses onze enfants lui ont survécu. En mars 1954, le défunt avait signé un testament dans lequel il léguait l'universalité de ses biens meubles et immeubles à son épouse, Lottie Charlotte Morin.

[6]                 Ce testament a été transmis au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui a approuvé le testament de 1954 conformément à la procédure prévue aux articles 42 à 47 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, qui disposent :



42. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre; elle est exercée en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

[...]

43. Sans que soit limitée la portée générale de l'article 42, le ministre peut_:

a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d'Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer;

b) autoriser des exécuteurs à donner suite aux termes des testaments d'Indiens décédés;

c) autoriser des administrateurs à gérer les biens d'Indiens morts intestats;

d) donner effet aux testaments d'Indiens décédés et administrer les biens d'Indiens morts intestats;

e) prendre les arrêtés et donner les directives qu'il juge utiles à l'égard de quelque question mentionnée à l'article 42.

[...]

45. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un Indien, ou de lui interdire, de transmettre ses biens par testament.

45(2) Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit signé par un Indien dans lequel celui-ci indique ses désirs ou intentions à l'égard de la disposition de ses biens lors de son décès.

45(3) Nul testament fait par un Indien n'a d'effet juridique comme disposition de biens tant qu'il n'a pas été approuvé par le ministre ou homologué par un tribunal en conformité avec la présente loi.46. (1) Le ministre peut déclarer nul, en totalité ou en partie, le testament d'un Indien, s'il est convaincu de l'existence de l'une des circonstances suivantes_:

a) le testament a été établi sous l'effet de la contrainte ou d'une influence indue;

b) au moment où il a fait ce testament, le testateur n'était pas habile à tester;

c) les clauses du testament seraient la cause de privations pour des personnes auxquelles le testateur était tenu de pourvoir;

d) le testament vise à disposer d'un terrain, situé dans une réserve, d'une façon contraire aux intérêts de la bande ou aux dispositions de la présente loi;

e) les clauses du testament sont si vagues, si incertaines ou si capricieuses que la bonne administration et la distribution équitable des biens de la personne décédée seraient difficiles ou impossibles à effectuer suivant la présente loi;

f) les clauses du testament sont contraires à l'intérêt public.

46(2) Lorsque le testament d'un Indien est déclaré entièrement nul par le ministre ou par un tribunal, la personne qui a fait ce testament est censée être morte intestat, et, lorsque le testament est ainsi déclaré nul en partie seulement, sauf indication d'une intention contraire y énoncée, tout legs de biens meubles ou immeubles visé de la sorte est réputé caduc.

47. Une décision rendue par le ministre dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 42, 43 ou 46 peut être portée en appel devant la Cour fédérale dans les deux mois de cette décision, par toute personne y intéressée, si la somme en litige dans l'appel dépasse cinq cents dollars ou si le ministre y consent.

42. (1) Subject to this Act, all jurisdiction and authority in relation to matters and causes testamentary, with respect to deceased Indians, is vested exclusively in the Minister and shall be exercised subject to and in accordance with regulations of the Governor in Council.

[...]

43. Without restricting the generality of section 42, the Minister may

(a) appoint executors of wills and administrators of estates of deceased Indians, remove them and appoint others in their stead;

(b) authorize executors to carry out the terms of the wills of deceased Indians;

(c) authorize administrators to administer the property of Indians who die intestate;

(d) carry out the terms of wills of deceased Indians and administer the property of Indians who die intestate; and

(e) make or give any order, direction or finding that in his opinion it is necessary or desirable to make or give with respect to any matter referred to in section 42.

[...]

45. (1) Nothing in this Act shall be construed to prevent or prohibit an Indian from devising or bequeathing his property by will.

45(2) The Minister may accept as a will any written instrument signed by an Indian in which he indicates his wishes or intention with respect to the disposition of his property on his death.

45(3) No will executed by an Indian is of any legal force or effect as a disposition of property until the Minister has approved the will or a court has granted probate thereof pursuant to this Act.

46. (1) The Minister may declare the will of an Indian to be void in whole or in part if he is satisfied that

(a) the will was executed under duress or undue influence;

(b) the testator at the time of execution of the will lacked testamentary capacity;

(c) the terms of the will would impose hardship on persons for whom the testator had a responsibility to provide;

(d) the will purports to dispose of land in a reserve in a manner contrary to the interest of the band or contrary to this Act;

(e) the terms of the will are so vague, uncertain or capricious that proper administration and equitable distribution of the estate of the deceased would be difficult or impossible to carry out in accordance with this Act; or

(f) the terms of the will are against the public interest.

46(2) Where a will of an Indian is declared by the Minister or by a court to be wholly void, the person executing the will shall be deemed to have died intestate, and where the will is so declared to be void in part only, any bequest or devise affected thereby, unless a contrary intention appears in the will, shall be deemed to have lapsed.

47. A decision of the Minister made in the exercise of the jurisdiction or authority conferred on him by section 42, 43 or 46 may, within two months from the date thereof, be appealed by any person affected thereby to the Federal Court, if the amount in controversy in the appeal exceeds five hundred dollars or if the Minister consents to an appeal.



[7]                 Dans son testament de 1954, feu Adolphus Morin nommait le surintendant des Indiens d'Edmonton à titre d'exécuteur testamentaire. Le directeur des successions et fiducies du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a renoncé à sa désignation comme exécuteur testamentaire et a chargé un des fils du défunt, en l'occurrence Peter Morin, d'administrer la succession de son père à titre d'administrateur successoral avec testament annexé. Ce même Peter Morin est un des intimés à l'instance.

[8]                 L'année suivante, en février 1997, Peter Morin a, conformément aux volontés du testateur, pris des dispositions en vue de transférer à l'épouse survivante, Lottie Charlotte Morin, l'intérêt de feu son mari dans un quart de section d'une terre sise dans la réserve indienne no 135 de Stoney Plain. Le ministère a approuvé ce transfert et a délivré un certificat de possession à Charlotte Lottie Morin en mai 1997.

[9]                 Puis, en mai 1998, Lottie Charlotte Morin a transféré le lopin de terre en question à un de ses fils, Sandy Terry Morin. Ce transfert a été approuvé au nom du ministre en juin 1998. À son tour, Sandy Terry Morin a transféré une partie de cette terre à la Première nation crie Enoch en septembre 1998, moyennant la somme de 20 000 $. Les parties m'ont informé lors de la conférence du 18 juin 2002 que la Première nation crie Enoch avait par la suite cédé cette terre à la province d'Alberta pour des travaux de voirie.


[10]            En novembre 1998, l'avocat dont les services avaient initialement été retenus par les appelants a adressé à la Première nation crie Enoch une lettre faisant état de la découverte d'un testament plus récent d'Adolphus Morin en date du 19 décembre 1986. La Nation crie Enoch a transmis cette lettre ainsi qu'un double du testament de 1986 au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le conseil de bande a conservé en fiducie la somme de 20 000 $ susmentionnée en attendant que le problème soit résolu.

[11]            On a ensuite demandé au ministère de modifier son approbation initiale du testament de 1954 et d'approuver à la place le testament de 1986, qui était le testament le plus récent du défunt et d'ordonner l'exécution du testament conformément aux dernières volontés exprimées par le testateur dans son testament de 1986. Il convient de noter que, dans son testament de 1986, le défunt déshérite complètement son épouse survivante et qu'il stipule que les biens du défunt doivent être distribués en parts égales entre ses onze enfants ou leurs survivants.

[12]            En février 1999, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a refusé d'examiner le testament de 1986. Le ministère a précisé que son représentant avait rencontré la famille et que tous acceptaient la nomination de Peter Morin comme exécuteur, que près de deux années s'étaient écoulées depuis le transfert du certificat d'occupation à la veuve de M. Morin et que le ministre avait toute latitude pour accepter tout testament répondant aux conditions du paragraphe 45(2) de la Loi et, finalement, que le ministère avait rempli son obligation fiduciaire.

[13]            En mars 1999, les appelants ont déposé auprès de la Cour fédérale un avis d'appel en vue de faire annuler la décision de février 1999 par laquelle le ministre avait refusé de reconnaître la validité du testament de 1986.


[14]            L'affaire a d'abord été portée devant notre Cour et a été ajournée par le président du tribunal, étant donné que les appelants n'avaient pas produit de copie du testament de 1986 et d'affidavit du témoin à la signature du testament. Le juge a ajourné l'affaire pour six mois pour permettre aux parties de produire tous les documents pertinents avant de décider si le ministre avait eu raison en février 1999 de refuser d'approuver le testament de 1986. Une instruction en bonne et due forme a par la suite eu lieu.

[15]            Avant la reprise de l'audience, l'avocat des appelants a de nouveau entrepris des démarches en vue de déposer une fois de plus au bureau du ministre une copie du testament de 1986 ainsi que l'affidavit du témoin à la signature de ce testament pour obtenir que le ministre revienne sur sa première décision et approuve le testament de 1986. Une fois de plus, le ministre a refusé. Son refus a été communiqué aux appelants le 29 novembre 2001, deux jours après l'ouverture de l'audience.

[16]            Mme le juge Dawson a instruit l'affaire le 27 novembre 2001 et a rendu sa décision le 20 décembre 2001.

[17]            Devant Mme le juge Dawson, le débat tournait autour de la question de savoir si le ministre avait ou non compétence, en vertu des articles 42 à 47 de la Loi, pour annuler ses décisions antérieures.


[18]            Résumant les faits, le juge Dawson a expliqué qu'un des appelants, John Robert Morin, qui n'avait pas antérieurement été mis au courant de l'approbation du testament de 1954, se souvenait avoir accompagné en 1986 son père chez un avocat pour qu'il puisse rédiger un nouveau testament. Ce n'est qu'après avoir fait des recherches auprès de plusieurs cabinets d'avocats d'Edmonton qu'il a découvert le nouveau testament de son père en mai 1997, quatre mois après le transfert de biens à la veuve, en février 1997. Suite à cette découverte, une lettre a été envoyée au conseil de bande de la Première nation crie Enoch qui a, à son tour, informé le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien de l'imbroglio.

[19]            La question à laquelle le juge Dawson était appelée à répondre était celle de savoir si le ministre avait, en 1999, agi conformément aux pouvoirs que lui confère le paragraphe 46(1) de la Loi, de telle sorte que la Cour avait compétence, en vertu de l'article 47 de la Loi, pour confirmer la validité du testament de 1986 ou à tout le moins pour annuler la décision de 1999. À titre subsidiaire, le juge Dawson était appelée à décider si la décision du ministre était arbitraire et contraire au droit.

[20]            L'avocate du ministre a soutenu devant le juge Dawson que la décision du ministre avait été rendue en vertu du paragraphe 45(2) de la Loi et qu'il n'y avait donc aucun droit d'appel selon l'article 47 de la Loi, et que toute l'instance était irrégulière.

[21]            Dans une décision savante et très fouillée, le juge Dawson a statué que le paragraphe 42(1) de la Loi conférait au ministre « la compétence sur les questions testamentaires » . Elle a poursuivi en expliquant qu'il s'ensuivait nécessairement que le ministre était compétent pour se prononcer sur toutes les questions se rapportant à l'attribution et à la révocation des lettres de vérification ou d'administration, ainsi qu'aux matières accessoires.

[22]            Elle a poursuivi en déclarant, au paragraphe 49 :

La compétence attribuée aux tribunaux des successions et des tutelles au regard des « questions testamentaires » n'était pas une compétence sur tous les aspects se rapportant aux successions. Les cours supérieures ont toujours exercé une compétence étendue. C'était aux cours supérieures qu'il fallait s'adresser pour la solution de questions se rapportant à l'interprétation d'un testament admis à vérification, ainsi que dans les cas qui commandaient une enquête minutieuse sur tous les faits entourant la rédaction d'un présumé testament avant qu'il ne soit admis à vérification. Dans ce dernier cas, l'affaire pouvait être renvoyée à la cour supérieure, qui, pour une telle investigation, avait à sa disposition des moyens plus étendus et plus efficaces.

  

[23]            Au paragraphe 54, elle a écrit que le législateur voulait, par l'article 47 de la Loi, accorder plein droit d'appel à l'égard de toutes les décisions rendues dans l'exercice de la compétence sur les questions testamentaires, ainsi qu'à l'égard des décisions déclarant nul un testament. Elle a conclu que l'appel avait été régulièrement interjeté en vertu de l'article 47 de la Loi.

[24]            Au paragraphe 61, elle a déclaré ce qui suit :

En l'espèce, je suis arrivée à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de faire un examen poussé pour voir les défauts de la décision de 1999. Je suis d'avis que la décision était manifestement déraisonnable et il ne m'est donc pas nécessaire d'en dire davantage sur la norme de contrôle.

[25]            Elle a ajouté que le ministre était tenu à tout le moins de se demander s'il s'agissait d'un document testamentaire valide. Elle a ensuite analysé les raisons invoquées par le ministre pour

justifier sa décision de ne pas donner effet au testament de 1986. Elle a écarté catégoriquement le facteur du temps écoulé. Elle a estimé que l'existence d'un pouvoir discrétionnaire ne suffisait pas en soi à justifier la décision. Elle a rejeté l'affirmation du ministère suivant laquelle il avait rempli son obligation fiduciaire, d'autant qu'aucune enquête n'avait été faite sur l'intention du testateur.

[26]            Elle a conclu que la décision du 23 février 1999 du ministre devait être annulée.

[27]            Elle a fait remarquer qu'elle n'était pas appelée à se prononcer sur la décision du 29 novembre 2001 qui fait l'objet du présent appel.

[28]            Ainsi que je l'ai déjà précisé, dans la requête qu'ils m'ont soumise en vertu de l'article 369 des Règles, les appelants sollicitent des directives au sujet du contenu du dossier d'appel, ainsi que d'autres instructions au sujet des documents que le ministre doit produire. Ils sollicitent également une ordonnance enjoignant à un hôpital de l'Alberta de produire certains dossiers relativement au séjour que le testateur a fait dans un établissement en 1953 et 1954. Ils font également allusion à de nouveaux moyens d'appel, en l'occurrence la contestation de la capacité de tester du défunt en date du 10 mars 1954.

[29]            Comme ils n'avaient pas été soumis au ministre, les deux derniers points soulevés dans l'avis de requête, en l'occurrence la production de documents par un hôpital de l'Alberta et la modification de l'avis d'appel pour contester la capacité de tester du défunt en date du 10 mars 1954, ne peuvent pas et ne devraient pas faire partie de l'appel. En conséquence, ces moyens sont rejetés.

[30]            Il ressort des motifs de la décision du 20 décembre 2001 du juge Dawson que les questions en litige devant elle étaient exactement les mêmes que celles qui sont soulevées au sujet de la décision du 29 novembre 2001. Or, ces questions ont déjà été tranchées; la décision du juge Dawson n'a pas été portée en appel et j'imagine qu'on pourrait s'attendre à un résultat semblable si cette question devait être débattue à fond une fois de plus devant notre Cour.


[31]            La raison pour laquelle j'ai suggéré une rencontre à Edmonton avec tous les avocats était que j'estimais que toute cette affaire risquait de se traduire par une perte de temps pour la Cour. Je me suis penché sur la question de l'approbation du testament de 1986 par le ministre et de la distribution des biens du testateur conformément à ses dernières volontés. Dans son second testament, le défunt léguait l'universalité de ses biens à ses enfants et déshéritait totalement son épouse Lottie Charlotte Morin, qui lui a survécu. J'ai expliqué à l'avocat qui occupe pour les appelants que, même s'il réussissait à faire exécuter le second testament, la veuve ou sa succession voudront certainement contester la disposition des biens prévue par le testament de 1986. Ainsi que le juge Dawson le déclare dans les termes les plus nets au paragraphe 49 de sa décision, tout litige relatif à l'interprétation du testament se retrouverait devant la cour supérieure de la province, qui constituerait la juridiction compétente pour résoudre toute autre question.

[32]            Il ressort de mes recherches que, bien que le testateur ait essayé de déshériter son épouse survivante dans son testament de 1986, les demandeurs se retrouveraient devant les tribunaux de l'Alberta avec une contestation fondée sur la Dower Act, la Family Relief Act et d'autres dispositions législatives portant sur les dévolutions successorales. J'ai essayé d'informer les avocats des conséquences pratiques qu'aurait une décision du ministre d'approuver le second document testamentaire.

[33]            À mon sens, cet appel un peu particulier soulève un autre problème. Le fils du défunt qui est présentement titulaire du certificat d'occupation, Sandy Terry Morin, n'est pas partie à la présente instance malgré le fait qu'il a un intérêt aussi important que tous les autres intimés qui ont été constitués parties en l'espèce.

[34]            Si j'ai bien compris ce que les avocats présents à la rencontre qui a eu lieu le 18 juin 2002 à Edmonton m'ont expliqué, les tribunaux supérieurs de l'Alberta ont déjà ordonné la remise à Sandy Terry Morin de la somme de 20 000 $ que le conseil de bande avait initialement conservée en fiducie. J'ai également cru comprendre, à la suite de mes échanges avec les avocats, que l'avocat du ministère était prêt à recommander au ministre de modifier sa décision à la lumière des motifs et de l'ordonnance que le juge Dawson a prononcés le 20 décembre 2001.


[35]            En conséquence, j'ai suggéré aux avocats d'envisager sérieusement la possibilité d'entamer des négociations en vue d'en arriver à un règlement.

[36]            Si les avocats n'arrivent pas à régler l'affaire à l'amiable, j'ordonne que les mesures suivantes soient prises :

1.                    Le fils Sandy Terry Morin, qui est présentement titulaire du certificat d'occupation, sera constitué intimé dans le présent appel.

2.                    Conformément à l'article 317 des Règles de la Cour fédérale, le ministre devra transmettre aux appelants, d'ici le 17 juillet 2002, tous les documents se rapportant au présent appel qui se trouvent en sa possession.

3.                    La Cour refusera d'instruire sous quelque forme que ce soit toute contestation de la capacité de tester du défunt relativement à l'exécution du testament de 1954.

4.                    Le dossier d'appel sera constitué des documents mentionnés aux points A à Q de l'avis de requête initial.

5.                    Le dossier d'appel devra être déposé auprès de la Cour et être signifié au plus tard le 31 juillet 2002.

6.                    Tous les intimés devront déposer et signifier leur réponse au dossier d'appel au plus tard le 20 août 2002.

7.                    Les appelants peuvent déposer une réponse au plus tard le 1er septembre 2002.

8.                    L'affaire devra impérativement être instruite à Edmonton à la date d'instruction des requêtes ordinaires, le mercredi 11 septembre 2002.

    

                                                                                                                                                « P. Rouleau »      

                                                                                                                                                                 Juge            

OTTAWA (Ontario)

25 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                              T-132-02

INTITULÉ :                              John Robert Morin et al. c. Sa Majesté la Reine et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :    18 juin 2002

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :           26 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Nathan Whitling                                                    POUR LES APPELANTS

Balji Rattan                                                            POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

William Glabb                                           POUR L'INTIMÉ, ALEX PETER MORIN

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Parlee McLaws                                                    POUR LES APPELANTS

Morris A. Rosenberg                                            POUR L'INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE

Sous-procureur général du Canada

W.P. Glabb                                                           POUR L'INTIMÉ, ALEX PETER MORIN

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