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     Date : 19980603

     Dossier : T-1533-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     YIU TUNG KU,

     appelant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mardi
         2 juin 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]          L'espèce est, à mon avis, à la limite même de ce qu'on pourrait considérer comme un respect acceptable des conditions de résidence minimales aux fins d'obtenir la citoyenneté canadienne.

[2]          En 1993, l'appelant y est venu en provenance de Hong Kong. Il a acheté une maison dans ce pays et il y a établi sa femme et deux de ses enfants. Toutefois, son séjour ici n'a pas duré très longtemps et, en l'espace de deux ou trois semaines, il est retourné à Hong Kong. Au cours des quatre ou cinq années suivantes, il a passé la moitié ou les deux tiers de son temps à l'extérieur du pays, à Hong Kong.

[3]          Il était à la retraite au moment où il y est arrivé, et il avait laissé à Hong Kong une entreprise dont il était propriétaire et qu'il avait transférée à son fils qui vit à Hong Kong. Il a également établi ce qui semble avoir été une filiale de la même entreprise ici au Canada, l'entreprise s'occupant de vendre et de distribuer des montures pour lunettes.

[4]          Selon l'appelant, ses fréquentes visites à Hong Kong visaient, au début, à aider son fils, conseillant ce dernier sur la gestion de l'entreprise. Toutefois, il dit que ce n'est plus le cas maintenant, et que son fils est tout à fait à même de diriger l'entreprise lui-même. Il n'a aucun immeuble à Hong Kong et, lorsqu'il s'y trouve, il demeure chez un parent qui, si je comprends bien, est le frère de sa belle-fille, une relation plutôt distante.

[5]          La question que je dois me poser est de savoir si l'appelant a censément établi sa résidence au Canada, malgré la durée et le nombre de ses absences du Canada. À mon avis, il s'agit d'un cas marginal, comme je le dis, mais je suis disposé à conclure que, étant donné la présence de sa femme et de ses deux enfants dans ce pays, le fait que la maison qu'il possède dans ce pays est le seul endroit au monde qu'on peut raisonnablement qualifier de son chez soi, et étant donné l'autre indice de résidence plutôt plus conventionnel, il a en fait établi sa résidence dans ce pays au cours de la période requise. L'espèce, comme je le dis, est une affaire marginale, et elle repose seulement sur la prépondérance des probabilités, mais celles-ci, tout compte fait, favorisent effectivement l'appelant. En conséquence, l'appel sera accueilli.

                                 James K. Hugessen

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

    

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-1533-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                             ET
                             YIU TUNG KU,

     appelant.

DATE      DE L'AUDIENCE :              Le 2 juin 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Hugessen

EN DATE DU                      3 juin 1998

ONT COMPARU :

    Sheldon M. Robins                  pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Sheldon M. Robins                  pour l'appelant
    2, St-Clair avenue est
    Pièce 318
    Toronto (Ontario)
    M4T 2T5                         
    Peter K. Large
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae
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