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Date : 20211209


Dossier : IMM-6713-20

Référence : 2021 CF 1390

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

XIUMIAN HAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Survol

[1] La demanderesse, madame Xiumian Han, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 2 décembre 2020, laquelle confirmait la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle elle n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Selon la demanderesse, la SAR a eu tort de tirer des conclusions défavorables sur sa crédibilité, et elle a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale parce qu’elle ne lui a pas donné la possibilité d’expliquer les incohérences dans son témoignage.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

II. Les faits

A. La demanderesse

[4] La demanderesse est une résidente de la Chine âgée de 49 ans. Elle affirme craindre d’être persécutée par les autorités chinoises, notamment par le Bureau de la sécurité publique (le BSP), en raison de ses croyances étant donné qu’elle est une adepte du Guanyin Famen (GF).

[5] La demanderesse affirme qu’elle a commencé à pratiquer le GF en septembre 2017. Elle s’est inscrite à un groupe de méditation qui se réunit sur une base hebdomadaire, elle est devenue végétarienne et elle a commencé à méditer quotidiennement.

[6] La demanderesse affirme que le 6 janvier 2018, elle et deux autres membres de son groupe de GF ont été arrêtés pour avoir enseigné le GF à deux nouveaux membres. La demanderesse a été détenue pendant trois jours, et a été prévenue qu’elle serait remise en détention si elle continuait à participer à des activités illégales.

[7] La demanderesse a quitté la Chine le 31 mars 2018, avec l’aide d’un passeur, pour se rendre au Canada. Une fois au Canada, la demanderesse a été informée qu’en avril 2018, son groupe de GF avait fait l’objet d’une descente par le BSP et que sa cousine avait été détenue. Elle prétend également qu’un membre du BSP s’était rendu à son domicile, à sa recherche, et qu’il était revenu ultérieurement avec une citation à comparaître (la citation à comparaître).

[8] La demanderesse dit qu’après environ neuf mois au Canada, elle a trouvé un groupe de GF et a recommencé à pratiquer. La demanderesse n’a assisté à aucune séance du groupe de GF au cours des trois mois précédant l’audience devant la SPR.

B. La décision de la SPR

[9] Le 5 février 2020, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse pour des motifs liés à la crédibilité. La SPR n’était pas convaincue que la demanderesse était une véritable adepte du GF parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle connaissait suffisamment le GF. Plus précisément, la demanderesse a été incapable d’expliquer pourquoi le végétarisme est une pratique essentielle à laquelle se livrent les adeptes du GF, et elle ne s’est pas souvenue des enseignements du GF ou n’a pas expliqué les principes de base de la pratique du GF. La SPR a également estimé que les documents présentés par la demanderesse étaient frauduleux, parce que le témoignage de la demanderesse sur la façon dont elle avait obtenu les documents était vague et incohérent. Ces documents étaient la citation à comparaître, un document confirmant la remise en liberté de la demanderesse (le document de remise en liberté) et un avis d’arrestation délivré à la famille de la demanderesse (l’avis d’arrestation délivré à la famille).

[10] Dans l’ensemble, la SPR a conclu que la demande d’asile de la demanderesse n’était pas crédible, qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi à l’appui de sa demande d’asile, et qu’elle ne risquait pas d’être persécutée si elle devait retourner en Chine. La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

C. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] Dans sa décision datée du 2 décembre 2020, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était une véritable adepte du GF. La SAR a également douté de la crédibilité de la demanderesse en raison d’incohérences entre son témoignage et des éléments du dossier, et elle a accordé peu de poids aux documents que la demanderesse a produits en preuve, les jugeant frauduleux.

[12] Compte tenu des importantes réserves liées à la crédibilité qui portent sur des aspects essentiels de la demande d’asile, la SAR a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle était une adepte authentique et active du GF ou qu’elle était exposée à un risque prospectif de persécution en Chine.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

  1. La décision de la SAR est-elle raisonnable?

  2. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

[14] Conformément aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), de la Cour suprême du Canada, la norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision raisonnable.

[15] La deuxième question, qui consiste à se demander si la SAR a respecté les principes d’équité procédurale, est assujettie à un exercice de révision particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte (Mhlanga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 957 au para 12; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Canadian Association of Refugee Lawyers c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

[16] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit s’assurer que la décision faisant l’objet du contrôle, notamment le résultat et le raisonnement, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont est saisi le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[17] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, la demanderesse doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou réserves au sujet des décisions qui justifient l’intervention de la cour de révision. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne modifie pas ses conclusions de fait (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ou une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

[18] En revanche, la norme de la décision correcte est une norme de contrôle qui ne commande aucune déférence. La question fondamentale à trancher en matière d’équité procédurale est celle de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés aux paragraphes 21 à 28 de l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817; (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

IV. Analyse

A. La décision de la SAR est-elle raisonnable?

[19] La SAR a accordé un poids considérable au fait que la demanderesse méconnaissait les croyances et les principes de base du GF, d’autant plus que celle-ci affirme avoir pratiqué le GF pendant deux ans. Plus précisément, la SAR a souligné que la demanderesse ne pouvait pas nommer quatre des cinq interdictions clés imposées par le GF, et qu’elle était incapable d’expliquer l’importance du végétarisme. La SAR a conclu que la SPR avait jugé à juste titre que les connaissances vagues et générales de la demanderesse concernant le GF n’étaient pas suffisantes pour établir sa qualité de véritable adepte du GF.

[20] Par ailleurs, la SAR a soulevé des doutes quant à la crédibilité en raison d’incohérences entre le témoignage de la demanderesse et une lettre de soutien versée au dossier par l’un des chefs du groupe de pratique du GF de la demanderesse au Canada, et elle a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les documents fournis par la demanderesse étaient frauduleux. La SAR a donc accordé peu de poids aux documents visant à étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle avait été arrêtée et détenue.

[21] En outre, la SAR a conclu que le témoignage de la demanderesse selon lequel il n’était pas important pour elle de pratiquer le GF avec un groupe la confortait dans sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’est pas une véritable adepte du GF. Elle a par conséquent aussi conclu que la demanderesse avait peu de chances de se joindre à un groupe de GF si elle retournait en Chine, et qu’elle ne risquait donc pas d’y être persécutée.

[22] Les observations de la demanderesse n’ont pas permis de démontrer clairement en quoi les conclusions de la SAR en matière de crédibilité sont déraisonnables : la demanderesse a simplement contesté le fait que la SAR lui avait donné l’occasion de répondre à ses doutes liés à la crédibilité.

[23] La SAR a confirmé les conclusions de la SPR quant à la crédibilité, lesquelles commandent la déférence lors d’un contrôle judiciaire, car la SPR est la mieux placée pour apprécier la crédibilité de la preuve (Hohol c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 870 (Hohol) au para 18). Dans la décision Hohol, au paragraphe 19, la Cour dit :

La Section de la protection des réfugiés a aussi [le] droit de faire des conclusions générales sur le manque de crédibilité. L’accumulation d’incohérences, de contradictions, entre autres, considérée dans son ensemble, peut mener à une telle conclusion. De plus, une conclusion générale d’absence de crédibilité s’étend à tous les éléments de preuve pertinents découlant de la version du demandeur et à l’ensemble de la preuve documentaire qu’il a présentée pour corroborer sa version des faits (Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 22).

[24] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR a tenu compte de l’ensemble de la preuve pour apprécier la crédibilité de la demanderesse et l’authenticité des documents. J’estime qu’il était raisonnable pour la SAR de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité à la lumière des incohérences dans la preuve et le témoignage de la demanderesse, y compris de l’absence de détails sur son arrestation et sur la façon dont elle a reçu la citation à comparaître. La SAR a également eu raison de considérer l’usage répandu de documents frauduleux émanant de la Chine comme un facteur dans son analyse globale de la crédibilité. Certes, la conclusion selon laquelle des documents sont frauduleux ne saurait être fondée uniquement sur le fait qu’ils ont été produits dans un pays où les documents frauduleux sont courants, mais ce fait peut aider à apprécier la valeur des documents (Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 33).

[25] Vu que la demanderesse ne connaissait pas bien les croyances fondamentales du GF, j’estime également qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle en était une véritable adepte.

[26] L’analyse visant à déterminer si un demandeur d’asile a qualité de personne à protéger doit également être fondée sur une évaluation objective du risque (Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 au para 15). Dans son témoignage devant la SPR, la demanderesse a dit qu’il n’était pas très important pour elle de pratiquer le GF en groupe, et qu’elle se contentait d’être végétarienne et de méditer en privé sans participer à des réunions de groupe. La demanderesse a également dit avoir pratiqué moins souvent depuis son arrivée au Canada, en raison de son horaire de travail chargé. Elle a affirmé qu’avant l’audience devant la SPR, trois mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait assisté à une réunion de groupe de GF.

[27] Le défendeur fait valoir que, compte tenu de ce témoignage, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la demanderesse ne se joindrait probablement pas à un groupe de pratique de GF à son retour en Chine, et qu’en conséquence, elle n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était exposée à un risque objectif de persécution de la part des autorités chinoises. Je suis d’accord.

[28] Je conclus qu’il était raisonnable pour la SAR de tirer des conclusions défavorables de son analyse de la preuve documentaire et du témoignage de la demanderesse, et qu’il était aussi raisonnable pour elle de conclure que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du GF et qu’elle ne risquait donc pas d’être persécutée en Chine.

B. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

[29] Dans sa décision, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les documents fournis par la demanderesse sont frauduleux. La SAR a convenu avec la SPR que la demanderesse avait été incohérente dans son témoignage sur la façon dont elle avait reçu la citation à comparaître, et qu’elle n’avait pas établi l’authenticité du document de remise en liberté. La SAR a également examiné l’avis d’arrestation donné à la famille, sur lequel le nom de la personne arrêtée était celui de la cousine de la demanderesse, et a constaté qu’il ne ressemblait à aucun des autres exemples d’avis d’arrestation figurant dans le cartable national de documentation. Enfin, selon la SAR, la demanderesse n’a fourni aucun des autres documents liés à la détention qui sont normalement délivrés, tels qu’un mandat d’arrêt ou un avis d’arrestation. Par conséquent, la SAR a conclu que les documents étaient inauthentiques et elle a jugé qu’ils ne permettaient pas d’étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle avait été arrêtée et détenue.

[30] La demanderesse fait valoir que la SAR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale parce qu’elle ne lui a pas dit qu’elle entretenait des doutes quant à sa crédibilité, la privant ainsi de la possibilité d’expliquer les divergences présentes dans son témoignage et ses éléments de preuve. Plus précisément, la demanderesse affirme qu’elle n’a pas eu l’occasion de donner son point de vue quant aux problèmes que présentait l’avis d’arrestation délivré à la famille ou le document de remise en liberté. La demanderesse s’appuie sur la décision Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1074 (Fu) au paragraphe 14, de notre Cour, pour affirmer que « [l]a [SAR] a l’obligation de permettre aux parties de répondre à de nouvelles questions cruciales qui n’ont pas été soulevées par la [SPR] ».

[31] J’estime qu’il y a lieu d’établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire Fu, étant donné que la SAR a simplement expliqué davantage les doutes que la SPR avait déjà soulevés quant à la crédibilité. En fait, dans son appel devant la SAR, la demanderesse a expressément reproché à la SPR d’avoir commis une erreur dans sa conclusion sur la crédibilité. La demanderesse a fait valoir devant la SAR que la SPR n’avait pas procédé à un examen approfondi de la preuve documentaire, et que cette erreur était déterminante pour l’ensemble de sa demande. La SAR a ensuite procédé à un examen indépendant de ces documents, comme elle est tenue de le faire. C’est pourquoi j’estime que la présente espèce ne constitue pas une affaire dans laquelle la SAR a tenu compte d’une preuve extrinsèque qui aurait nécessité qu’un avis soit donné à la demanderesse, et j’estime en outre que l’authenticité des documents produits au dossier ne constitue pas une nouvelle question cruciale.

[32] La SAR n’était pas tenue d’informer la demanderesse des doutes qu’elle entretenait parce que dans son appréciation de la crédibilité concernant l’authenticité des documents, elle ne tirait que d’autres conclusions sur la même question que la SPR avait tranchée (Al-Hafidhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 315 au para 37). La Cour a affirmé à de nombreuses reprises qu’« [i]l n’y a pas de problème d’équité procédurale lorsque la [SAR] invoque un autre fondement pour remettre en cause la crédibilité de la demanderesse au moyen du dossier de preuve dont était saisie la [SPR] » (Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 au para 13; Fatime c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 594 au para 25). Plus récemment, dans la décision Farah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 116, la Cour a affirmé ce qui suit au paragraphe 16 :

[…] il est bien établi que lorsque la crédibilité est déjà en litige, un autre fondement par rapport à la crédibilité n’équivaut pas à un nouvel enjeu donnant lieu à un droit d’avis et de réponse.

[Renvois omis.]

[33] Par conséquent, je conclus qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce.

V. Conclusion

[34] Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[35] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6713-20

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6713-20

 

INTITULÉ :

XIUMIAN HAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 OCTOBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 9 DÉCEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Michael Korman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John Loncar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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