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Date : 19980420


Dossier : T-445-96

ENTRE :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     WING-KEE FRANCIS CHOW,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés, tels que révisés,

     à l'audience le 17 mars 1998.)

LE JUGE MCKEOWN

[1]      J'ai été saisi de la présente affaire à Toronto le 17 mars 1998. L'appelant interjette appel de la décision du juge de la citoyenneté, datée du 30 janvier 1996, par laquelle sa demande de citoyenneté a été refusée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence pour un citoyen canadien, prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. La question à trancher est de savoir si l'appelant a rempli les conditions de résidence prévues à cet alinéa de la Loi.

[2]      L'appelant reconnaît qu'il lui manque 853 jours pour respecter la condition minimum de trois ans de présence physique à l'intérieur d'un délai de quatre ans.

[3]      Parmi les nombreuses affaires qui indiquent que cela n'empêche pas de conclure à la résidence au Canada, dans l'arrêt Re Papadogiorgakis (1978), 88 DLR (3d) p. 243, le juge en chef adjoint Thurlow énonce trois conditions pour correspondre à la définition de résidence prévue au paragraphe 5(1) de la Loi :

     1.      l'appelant doit établir sa résidence ici;         
     2.      l'appelant doit conserver un domicile au Canada;         
     3.      lorsque l'appelant quitte le Canada, il doit avoir l'intention d'y retourner.         

[4]      Dans la décision Re Hung, [1996] A.C.F. no 1401 (1er inst.), le juge Dubé souligne que l'aspect important en matière de résidence est l'endroit où la personne retourne après son travail :

                 L'indice de résidence le plus révélateur est l'établissement d'une personne et de sa famille au pays, joint à l'intention manifeste de faire de cet établissement leur demeure permanente.                 

[5]      La seule résidence de l'appelant se trouve à Vancouver, il y habite avec sa femme et ses enfants depuis huit ans. Sa femme et ses deux enfants sont citoyens canadiens. Il ne possède ni ne loue aucune propriété à l'extérieur du Canada. L'appelant a ses comptes en banque ici. Il a mis sur pied, à Vancouver, une entreprise canadienne qui emploie quatre personnes; cette entreprise oeuvre principalement dans le domaine de l'importation et de l'exportation en direction et en provenance de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. L'appelant s'est joint à une association appelée " SUCCESS " qui a pour but d'aider les immigrants de la Chine à intégrer la société canadienne.

[6]      Je suis convaincu eu égard aux faits qui m'ont été présentés que l'appelant remplit la condition énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté et qu'il est résident au Canada, comme l'exige cette alinéa.

[7]      L'appel est accueilli.

     W.P. McKeown

    

     J U G E

O T T A W A (Ontario)

Le 20 avril 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      T-445-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LOI SUR LA CITOYENNETÉ

                             c.

                             WING-KEE FRANCIS CHOW

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 17 MARS 1998

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE McKEOWN

EN DATE DU :                      20 AVRIL 1998

ONT COMPARU :

MAX CHAUDHARY                          POUR L'APPELANT

PETER LARGE                          AMICUS CURIAE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MAX CHAUDHARY

NORTH YORK (ONTARIO)                  POUR L'APPELANT

PETER K. LARGE

TORONTO (ONTARIO)                      AMICUS CURIAE

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