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Date : 20211213


Dossier : IMM‑2116‑20

Référence : 2021 CF 1401

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

LYDIA MVUNDURA

RAVEN TAMUDA GWANZURA (DEMANDERESSE MINEURE)

RILEY KUNASHE GWANZURA (DEMANDEUR MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par les demandeurs.

[2] Les demandeurs allèguent que l’agent leur a imposé un fardeau ultime excessif, qu’il a négligé des éléments de preuve cruciaux liés aux considérations d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur des enfants, et qu’il a, par conséquent, tiré des conclusions déraisonnables, ce qui a entraîné une décision déraisonnable.

II. Le contexte

[3] Les demandeurs sont une mère [la demanderesse principale], sa fille et son fils, tous citoyens du Zimbabwe. L’époux de la demanderesse principale, père des deux enfants, est resté au Zimbabwe.

[4] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de la crédibilité et de la conclusion selon laquelle la mère n’avait pas établi qu’elle était membre d’un parti d’opposition. Elle n’avait pas non plus vécu de problèmes concernant son affiliation politique.

[5] Les demandeurs ont ensuite présenté une demande visant à rester au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire, au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[6] L’agent a jugé qu’il y avait un degré d’établissement modéré, mais qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve étayant le revenu de la mère et son degré d’établissement économique. L’agent a également conclu que l’intégration communautaire était minime.

[7] La demanderesse principale s’est particulièrement appuyée sur son besoin de rester au Canada pour y nouer des liens avec les membres de sa fratrie. Cet argument n’était pas particulièrement solide, étant donné que les membres de sa fratrie résidaient en Colombie‑Britannique, alors que les demandeurs étaient en Ontario. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir une dépendance à un point tel qu’une séparation causerait des difficultés.

[8] Quant aux conditions défavorables au Zimbabwe, l’agent s’est appuyé sur la décision de la SPR et les conditions sur le pays qui y étaient décrites. L’agent a noté les conclusions défavorables quant à la crédibilité qui n’ont pas été réfutées dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[9] Pour ce qui était de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a accepté le fait qu’il y aurait une période d’adaptation, mais, puisque le père résidait au Zimbabwe, les deux parents pourraient aider. De plus, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant des effets préjudiciables à long terme.

III. Analyse

[10] À titre préliminaire, la demande écrite des demandeurs visant à faire modifier l’intitulé pour supprimer la mention [traduction] « (demanderesse mineure) »(A Minor) » en anglais] à côté du nom de la demanderesse principale, modification à laquelle le défendeur a consenti, sera accueillie.

[11] La seule question en litige est de savoir si la décision est raisonnable. La norme de contrôle applicable est la décision raisonnable, élaborée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. À défaut de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait et n’apprécient pas à nouveau la preuve.

[12] En grande partie, les demandeurs demandent à la Cour de soupeser à nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente.

[13] Les demandeurs allèguent que l’agent a imposé à la demanderesse principale un [traduction] « fardeau excessif » en exigeant une preuve de stabilité économique. Ils soutiennent en outre que, comme il est mentionné dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], l’alinéa 3d) de la LIPR met l’accent sur le fait de [traduction] « garder ensemble les conjoints ».

[14] Il n’y a rien de déraisonnable à ce que l’agent ait cherché à obtenir l’assurance d’une stabilité économique, surtout lorsque la demanderesse principale s’est fondée sur deux semaines d’emploi pour établir son [traduction] « degré d’établissement ».

[15] Le renvoi des demandeurs à l’arrêt Baker est problématique. Les demandeurs auraient prétendument cité un passage de l’arrêt Baker qui comprenait les termes [traduction] « garder ensemble les conjoints ». En fait, l’arrêt Baker ne comprenait pas ces termes exacts. L’arrêt Baker mentionnait plutôt le « […] maintien des enfants en contact avec leurs deux parents, si cela est possible […] ».

[16] Le fait que les demandeurs se sont appuyés sur des passages mal cités de jugements ne les aide en rien, et cela induit la Cour en erreur.

[17] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, les demandeurs ont changé leur position pour maintenant alléguer que l’agent a fait abstraction de l’incidence défavorable sur l’école si la fille était retirée de celle‑ci. Le fondement de cet argument provient d’une lettre d’un enseignant qui fait l’éloge des contributions de l’enfant à la classe — une lettre qui n’a pas été invoquée dans les observations présentées à l’agent.

[18] Sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles, ce que la Cour a de la difficulté à prévoir, l’incidence qu’aurait l’absence de l’enfant sur l’école ou sur ses camarades de classe n’est pas pertinente dans une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, où la question des difficultés est axée sur un demandeur et/ou les membres de sa famille.

IV. Conclusion

[19] Il n’y a rien de déraisonnable dans l’analyse ou les conclusions de l’agent. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2116‑20

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié afin de supprimer la mention [traduction] « (demanderesse mineure) »(A Minor) » en anglais] à côté du nom de la demanderesse principale.

  2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2116‑20

 

INTITULÉ :

LYDIA MVUNDURA, RAVEN TAMUDA GWANZURA (DEMANDERESSE MINEURE), RILEY KUNASHE GWANZURA (DEMANDEUR MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 13 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Kingsley Jesuorobo

 

Pour les demandeurs

 

Zofia Rogowska

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley Jesuorobo & Associates

Avocats

North York (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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