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Date : 19980514


Dossier : T-192-95

Entre :


ERNEST CARON


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT*

LE JUGE NOËL :

[1]      Le demandeur fut admis au pénitencier de Donnacona le 20 octobre 1991. Il poursuit Sa Majesté la Reine pour dommages intérêts suite à son congédiement du poste qu"il occupait à cette institution en date du 5 avril 1994. Il demande un dédommagement de 200,00 $ pour chaque jour qu"il a dû passer en cellule, sans travail, suite à son congédiement soit approximativement 650 jours au total.1

*      Toutes les procédures écrites dans cette affaire furent rédigées en anglais mais le demandeur a demandé lors de l"audition que les motifs du jugement à être rendu soient rédigés en français.

[2]      La somme réclamée par le demandeur est fonction de la perte de revenu, de l"atteinte à sa réputation, de la liberté restreinte à laquelle il fut assujetti et de l"atténuation de son espoir d"obtenir une libération conditionnelle.

Les faits

[3]      Le demandeur fut admis au pénitencier de Donnacona suite à un transfert involontaire de l"Institution Archambault. Le 17 mars 1994, il fut affecté à la buanderie du pénitencier à titre de buandier manoeuvre. Il débuta le 21 mars 1994 et, quelques jours plus tard, soit le 24 mars 1994, on découvre dans sa cellule des objets non autorisés dont 5 paires de mitaines en cuir, 9 paires de mitaines en laine, 10 tuques de laine et 11 languettes de cuir. Un avis d"infraction fut alors émis alléguant possession d"objets interdits contrairement à l"article 40(i) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition .2 Un plaidoyer de culpabilité fut enregistré le 31 mars 1994 et une condamnation à 3 jours de détention avec perte de privilèges s"ensuivit.

[4]      Quelques jours plus tard, soit le 5 avril 1994, le demandeur au sortir de la buanderie lors du dîner est assujetti à une fouille à nue. On découvre qu"il porte trois paires de caleçons. Un avis d"infraction fut émis le jour même alléguant que le demandeur avait été trouvé en possession de biens volés contrairement à l"article 40(e) de la Loi.

[5]      Le demandeur a expliqué lors de son témoignage devant moi qu"il portait trois paires de caleçons parce qu"il souffrait d"incontinence. Il avait des calculs vésicaux qui à l"occasion de mouvements brusques provoquaient de l"incontinence. L"une des tâches du demandeur à la buanderie était de déverser des produits d"entretiens entreposés dans des contenants de 50 livres.

[6]      La condition médicale du demandeur est bien documentée. Selon son témoignage, il avait avant les événements du 5 avril refusé d"être opéré malgré la recommandation des médecins. Les extraits du dossier médical confidentiel qu"il a déposé font état du fait que durant la période pertinente, il était suivi de très près et qu"il souffrait d"hématurie causée par une lithiase vésicale de 5 cm. Il fut hospitalisé le 14 mai 1994 et opéré quelque temps plus tard.

[7]      Le demandeur ne s"était jamais plaint de sa condition. Seuls les médecins connaissaient son état. Lors de la fouille à nue, on lui a donné l"occasion de s"expliquer mais il a refusé de le faire. Trois jours plus tard, le demandeur enregistrait un plaidoyer de non culpabilité sans plus d"explication.

[8]      L"après-midi même de la fouille, il fut suspendu et mis en "confinement pavillonal".3 Le même jour, l"officier responsable des opérations de la buanderie, Michel Dionne, adressait au président du Comité des affectations la note de service suivante :

OBJET : Congédiement du détenu Caron. La présente est pour vous informer que le détenu Caron SED: 932815 est congédié de la lingerie pour les raisons suivantes: À la sortie de l"atelier pour le d[î]ner le 94/04/06 le détenu Caron avait sur lui 3 paires de cale[ç]on et une paire de mitaine dans ses poches. Un rapport d"offense a été fait pour cet incident. La semaine dernière une fouille dans sa cellule a permis de récupérer plusieurs articles en grand nombre venant de la lingerie et pour lesquels il n"y a aucune raison de possession. Un rapport d"offense a été fait pour cet incident. Suite à ces rapports pour possession et tra[f]ic de contrebande, nous sommes dans l"obligation de remercier le détenu Caron de ses services.

[9]      Le 11 avril 1994, le demandeur comparu devant le Comité des affectations.4 Ce Comité est responsable de l"affectation des détenus au travail et des procédures entourant l"embauche et la cessation d"emploi en milieu carcéral. Seul ce Comité a le pouvoir de congédier un détenu de son emploi.5 Au moment de la comparution du demandeur, il était présidé par Roland St.-Amour. C"est à l"occasion de sa comparution devant ce Comité que le demandeur a pour la première fois mentionné son problème médical pour expliquer pourquoi il portait trois paires de caleçons en date du 5 avril. Cette explication n"est pas tombée dans l"oreille d"un sourd comme en fait foi la décision du Comité rendue en date du 14 avril 1994 à l"effet suivant :

Vous êtes exclu de la buanderie jusqu"à ce que vos rapports d"offenses soient réglés.6 Si vous êtes reconnu coupable vous serez congédié immédiatement de la buanderie pour une période de 6 semaines sans rémunération et dead lock durant les heures normales de travail. Et vous serez aussi soumis à l"article 20 b) de l"Ordre permanet [sic ] 865 qui stipule que tout détenu qui réintègre le programme d"emploi suite à un congédiement se voit accorder le niveau "2". Si vous êtes reconnu non coupable, vous devrez reprendre votre travail à la buanderie. Suite à votre retour à la buanderie si l"on vous retrouve avec du matériel non autorisé, vous serez définitivement congédié même si vous ne faites par l"objet d"un rapport d"infraction.

[10]      C"est suite à cette décision que les choses se compliquent. La preuve révèle que peu de temps après avoir rendu sa décision, M. St.-Amour quitte son poste. Il est remplacé sur une base intérimaire par Christine Bélisle. Cette dernière ne prend pas connaissance ou choisit d"ignorer la décision de M. St.-Amour et, en date du 1er juin 1994, elle rend sa propre décision quant au sort de l"emploi du défendeur :

Le 31.03.94 vous avez été reconnu coupable (3 jours de détention, suspendu pour 30 jours avec perte de privilège) pour un rapport grave daté du 24.03.94 pour possession d"objets interdits (matériel non autorisé). Vous êtes retiré de votre secteur d"emploi à la buanderie pour un absence de plus de 30 jours. De plus, vous n"avez pas présenté de demande d"affectation. Nous vous considérons comme ayant refusé de participer au programme d"emploi. Le niveau de rémunération 0 vous est attribué conformément à l"article 104 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Vous êtes considéré comme chômeur volontaire et confiné en cellule durant les heures normales de travail. Si vous désirez modifier votre situation, vous n"avez qu"à présenter une demande d"affectation au regard des postes qui seront affichés sous peu.

[11]      Elle a expliqué lors de son témoignage que cette décision était justifiée par l"Ordre Permanent 730 portant sur l"emploi des détenus dont le paragraphe 30 stipule :

Tout détenu qui est absent de son poste de travail pour plus de 30 jours consécutifs en dépit de raisons indépendantes de sa volonté pourra être retiré de son travail si le chef de section le juge approprié.

[12]      Quant à la décision antérieure de M. St.-Amour qui semblait garantir au demandeur le droit de réintégrer son emploi dans la mesure où il était exonoré de l"infraction du 5 avril 1994, la preuve ne nous éclaire pas sur son destin. Mme Bélisle n"en a pas parlé lors de son témoigne. M. St.-Amour a indiqué qu"il a cessé d"être responsable de cette décision et de ses répercussions sur l"emploi du demandeur lorsqu"il a quitté son poste. Mme Jeanette Lussier, secrétaire du Comité des affectations à l"époque, a indiqué pour sa part qu"elle n"était qu"une exécutante et qu"elle n"avait pas à assurer le suivi des dossiers.

[13]      Le demandeur lui n"a pas oublié la décision de M. St.-Amour. Lors d"une comparution disciplinaire reliée à une autre affaire le 21 juillet 1994, il s"informa auprès du président du moment auquel le rapport d"infraction du 5 avril 1994 devait être entendu. On lui fit savoir que l"affaire était retardée parce que le témoin qu"il voulait faire entendre n"était pas disponible.7 En date du 10 octobre 1994, étant toujours sans nouvelle, le demandeur déposa une requête auprès des autorités carcérales s"enquérant du moment de l"audition et soulignant le fait que plus de deux mois s"étaient écoulés depuis qu"on lui avait dit que son témoin n"était pas disponible. Une réponse lui fut acheminée le 18 octobre 1994, l"informant du retrait du rapport d"infraction devant l"impossibilité de procéder à l"intérieur d"un délai raisonnable.

[14]      Pendant tout ce temps, le demandeur était demeuré en "confinement pavillonal" en attente de l"aboutissement du rapport d"infraction qu"il espérait favorable et qui devait lui permettre de réintégrer son poste au grade 5, soit le grade qu"il détenait avant sa suspension. Dans l"intérim, il aurait pu demander un autre emploi mais il aurait alors été rétrogradé au grade 2 selon les termes de l"Ordre Permanent 730.8

[15]      Face au retrait du rapport d"infraction et à l"impossibilité de se prévaloir de la décision du 14 avril 1994, le demandeur initia vers la fin de l"année 1994 une plainte qui devait par la suite se transformer en grief. De plus, il déposa en janvier 1995 le présent recours devant la Cour fédérale. Son grief aboutit éventuellement au 3ème pallier et fut débouté le 30 octobre 1995. Dans l"intérim, le demandeur n"avait toujours pas fait de demande d"emploi et demeurait donc en "confinement pavillonal".

[16]      Suite à l"aboutissement négatif du processus de grief, le demandeur porta son problème à l"attention du Bureau des Enquêtes Correctionnelles. Il eut alors plus de succès; la situation fut revue à nouveau et en date du 29 juillet 1996, la décision suivante était rendue :

In view of our assessment, it was determined that you should receive a reimbursement at half of pay level 5 for the period from April 6, 1994 to October 18, 1994 (the day you were informed in writing that your outstanding charge of April 5, 1994 had been withdrawn). The amount of this settlement will be credited to your accounts by Donnacona Institution authorities. I believe that, through this settlement, you are reasonably compensated for lost of pay.

[17]      Le demandeur refusa cette offre. On tenta en vain de le faire changer d"idée et finalement le 23 septembre 1996, le montant de 483,00 $9 fut versé au compte du demandeur malgré ses objections. L"année suivante, soit le 15 septembre 1997, le demandeur accepta finalement une offre d"emploi et c"est à ce moment que se termina son "confinement pavillonal". Au total, il y aura passé trois ans et demi.

Décision

[18]      Le procureur de la défenderesse a reconnu d"emblée qu"il y a eu erreur dans le traitement du dossier du demandeur. Il fit valoir qu"autant les décisions du Comité de travail du 14 avril 1994 et du 1er juin 1994 sont valides lorsque considérées isolément, autant elles ne peuvent se concilier lorsqu"elles sont lues ensemble. Selon lui, la première décision a tout simplement été oubliée en cours de parcours entre le moment ou M. St.-Amour a rendu sa décision et celui ou Mme Bélisle a rendu la sienne.

[19]      Il attribue cette erreur au fait que M. St.-Amour était au moment pertinent en processus de mutation. Selon lui, Mme Bélisle aurait tout simplement omis de consulter le dossier lorsqu"elle rendit la décision du 1er juin. Dans l"alternative, Mme Lussier aurait omis de porter la décision de M. St.-Amour à l"attention de Mme Bélisle au moment où elle a assumé ses fonctions. À tout événement, il prétend qu"il s"agit là d"une erreur innocente qui ne saurait engager la responsabilité de la Couronne.

[20]      Je ne suis pas de cet avis. Selon moi, seul un degré de négligence poussé peut expliquer l"abstraction totale qui a été faite de la décision de M. St.-Amour laquelle était, après tout, une décision formelle rendue sous l"égide de la Loi. Ni l"une ni l"autre des explications fournies par le procureur me convainc qu"il s"agit là d"une erreur anodine. De toute façon, rien n"explique pourquoi l"erreur n"aurait pas été corrigée lorsque le Comité de travail a été avisé de l"existence de la décision de M. St.-Amour si, de fait, cette décision avait simplement "glissée entre les cracs" comme le prétend le procureur de la défenderesse. Or rien de tel ne fut fait.

[21]      À tout le moins, il me semble qu"à compter du moment ou le rapport d"infraction fut retiré, l"on devait prendre pour acquis que l"infraction alléguée ne pouvait être prouvée et donner effet à la décision de M. St.-Amour en réintégrant le demandeur à la buanderie et en le dédommageant pour la perte de salaire subite entre le 5 avril 1994 et le 18 octobre 1994. À cet égard, la compensation versée au demandeur est inférieure à celle à laquelle il avait droit.

[22]      Cependant le demandeur avait l"obligation de minimiser les damages qu"il allègue avoir subis. Or, à compter du 18 octobre 1994, le demandeur se devait de vaquer à un autre poste, au grade 2 si nécessaire, en attendant l"aboutissement de son grief et de son recours judiciaire. Seul un désire d"envenimer la situation et grossir les enjeux peut expliquer pourquoi le demandeur a choisi de demeurer en "confinement pavillonal" du 18 octobre 1994 jusqu"au 15 septembre 1997.

[23]      J"ajouterai que les dommages réclamés sont totalement démesurés. Le seul dommage subi est de nature économique et se situe au niveau de la différence de rémunération entre le grade 2 et le grade 5 et à l"attachement particulier qu"aurait pu vouer le demandeur à son travail de buanderie.10 Quant au "confinement pavillonal", il n"est pas attributif de dommage, du moins pas selon l"échelle proposée par le demandeur. À cet égard, je fais miens les propos du juge Galipeau de la Cour supérieure qui disait dans l"affaire Collin c. Guérin :11

Le Tribunal peut difficilement passer sous silence le fait que le "dead lock" imposé au requérant n"est pas une mesure d"exclusivité réservée à ce dernier. C"est la mesure réservée à tout prisonnier qui n"a pas d"emploi; c"est l"emploi attribué à un prisonnier qui lui apporte un certain degré de liberté dans le milieu carcéral : s"il ne veut pas travailler, un prisonnier n"est traité ni mieux ni pire que ceux qui sont sans emploi. En somme, ce n"est pas parce qu"il a été congédié que le requérant est en "dead lock", c"est parce qu"il n"a pas voulu travailler ailleurs que là où il travaillait auparavant. Il n"y a donc pas de lien entre son congédiement de son poste de para-légal et le "dead lock" dans lequel il est placé.

[24]      Au delà de ceci, je constate que le demandeur a lui-même fait preuve de négligence et qu"il a contribué au sort qu"il a subi. Toute cette histoire fait suite à la fouille du 5 avril 1994 lorsqu"on découvrit que le demandeur portait trois paires de caleçons. À ce moment, aucune des personnes en autorité, sauf les médecins de l"institution, connaissaient la condition médicale du demandeur. Malgré ceci, le demandeur choisit de ne rien dire lorsqu"on lui donna l"occasion d"expliquer son comportement. Il ne dit rien non plus quelques jours plus tard lorsqu"il enregistra son plaidoyer de non culpabilité. Il choisit plutôt d"exiger la présence d"un témoin qui selon toutes les apparences n"avait rien à voir avec la défense qu"il était en mesure d"avancer.

[25]      La première indication du fait que son comportement pouvait s"expliquer par sa condition médicale fut communiquée à M. St.-Amour lors de sa comparution devant le Comité des affectations, et de toute évidence, M. St.-Amour en a pris note puisqu"il rendit sa décision de congédiement conditionnelle à l"aboutissement du rapport d"infraction.

[26]      Mais si l"on se replace au moment de la fouille, les circonstances étaient les suivantes. Le demandeur, deux semaines auparavant, et trois jours après avoir débuté son travail à la buanderie, avait été trouvé en possession de multiples pièces de vêtements, et avait enregistré un plaidoyer de culpabilité. Quelques jours plus tard, il est pris en sortant de la buanderie portant trois paires de caleçons. Le demandeur savait que les circonstances étaient des plus accablantes mais il avait une explication très légitime que ses médecins étaient en mesure de confirmer. Il choisit tout de même de ne rien dire.

[27]      Faute d"explications, que devaient penser les officiers de la prison si ce n"est que le demandeur récidivait. Le demandeur a expliqué qu"il trouvait sa condition trop embarrassante pour la révéler. Peut-être, mais en omettant de révéler sa condition, il devait savoir qu"il s"exposait irrémédiablement au processus d"infraction avec les conséquences que nous connaissons maintenant. Selon moi, il est probable que toutes ces difficultés auraient pu être évitées si, dès le début, le demandeur avait fait état du pourquoi de son habillement particulier. En cachant la vérité, il a agi de façon téméraire et a contribué de façon significative à la faute qu"il reproche à la demanderesse.

[28]      Dans le monde carcéral, l"équilibre est délicat. Autant les autorités doivent respecter les droits des détenus et les procédures qu"elles mettent elles-mêmes en place pour permettre aux détenus de faire valoir ces droits, autant les détenus doivent se comporter de façon à minimiser les conflits et surtout à ne pas les provoquer. Dans les circonstances de la présente affaire, je conclus à une responsabilité partagée.

[29]      Pour ces motifs l"action est rejetée, chaque partie assumant ses propres frais.


Marc Noël

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 14 mai 1998

__________________

1      Le demandeur prétend avoir été assujetti à ce sort du 5 avril 1994 au 15 septembre 1997 et réclame 200,00 $ pour chaque jour ouvrable soit, selon lui, 260 jours par année.

2      1992, c. 20 [c-44.6], ci-après "la Loi".

3      Cette expression est issue du jargon carcéral et se veut l"équivalant du terme "daytime dead lock" qui décrit la mesure réservée à tout prisonnier qui n"ayant pas d"emploi est confiné en cellule pendant les heures de travail.

4      Aussi appelé Comité de travail.

5      La note de service émanant de M. Dionne doit être lue avec cette réserve à l"esprit.

6      Seul le rapport d"infraction portant sur les événements du 5 avril était pendant au moment où cette décision fut rendue l"autre ayant abouti à un plaidoyer de culpabilité deux semaines plus tôt comme nous l"avons vu.

7      Le témoin en question était l"un des officiers qui effectua la fouille à nue le 5 avril 1994.

8      Au moment pertinent le grade 2 donnait droit à une rémunération quotidienne de 5,25 $ alors que le grade 5 donnait droit à 6,90 $.

9      Soit la moitié de la rémunération au grade 5 auquel aurait eu droit le demandeur entre le 6 avril 1994 et le 18 octobre 1994.

10      Par ailleurs, je ne vois pas comment le demandeur peut prétendre que sa réputation fut entachée puisqu"elle l"était déjà, ni comment le comportement des autorités carcérales aurait nuit à ses chances de libération conditionnelle puisque la preuve a révélé qu"il se refuse de participer au processus susceptible de mener à sa libération.

11      Collin c. Guérin, décision non publiée rendue le 28 juillet 1997, à la page 7.

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