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     Date : 19981218

     Dossier : T-2137-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant.

     et

     YING LUN LUK

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

[1]          Le ministre interjette appel de la décision en date du 28 juillet 1997 par laquelle le juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté de M. Luk en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté. Les motifs invoqués par le juge de la citoyenneté pour sa décision étaient : [TRADUCTION] "malgré le manque de 898 jours de résidence, l'intimé a rapporté la preuve, dans le cadre fixé par le juge Thurlow, de l'établissement et du maintien d'un mode de vie centralisé au Canada totalement compatible avec le type de poursuite d'études à temps plein."

[2]          L'appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration repose sur le motif que durant les quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté, l'intimé n'a pas résidé au Canada pendant trois ans en tout, comme l'exige l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. M. Luk s'est établi à Montréal en décembre 1992. À l'époque, il étudiait le droit à l'University of Hong Kong. Il a obtenu son certificat post-universitaire de droit. Après, il est demeuré à Hong Kong et il a fréquenté le Hong Kong Shue Yan College pour obtenir un diplôme de droit chinois. D'après lui, il s'agit d'une occasion qui n'arrive pas souvent puisque ce cours n'est pas offert régulièrement. Toujours selon lui, il a estimé que cela lui donnerait un avantage en matière de pratique du droit à l'occasion de son établissement au Canada.

[3]          M. Luk s'est adressé au Comité national sur les équivalences des diplômes de droit pour déterminer les conditions d'un certificat de qualification au Canada. Il aurait pu présenter sa demande après son certificat post-universitaire de droit en 1993, mais il a décidé de demeurer à Hong Kong pour suivre un programme en vue d'obtenir un diplôme de droit chinois. M. Luk s'est adressé au Comité national sur les équivalences des diplômes de droit en avril/mai 1996, et il a déposé sa demande de citoyenneté en octobre 1996 en même temps que le reste de sa famille. Pendant ses études, il a présenté sa demande d'admission à Dalhousie Law School, mais sa demande a été rejetée. Il n'a pas essayé de s'inscrire dans une autre école de droit, et il a décidé de demeurer à Hong Kong en vue du diplôme de droit chinois.

[4]          Il ressort de la preuve que M. Luk est plein d'énergie, et qu'il a pu terminer un programme de cinq ans en 2 ans et demi. Il est effectivement revenu au Canada à trois reprises, semble-t-il, mais il est demeuré à Hong Kong pour poursuivre ses études et pour d'autres raisons personnelles. Il a également témoigné que pendant qu'il était à Hong Kong, il maintenait effectivement des attaches avec le Canada en se joignant à des clubs estudiantins et sociaux Hong Kong/Canada. Il était également une personne à charge au cours de cette période tout entière.

[5]          Dans une série de décisions récentes, j'ai examiné la règle relative à la résidence et en particulier aux demandes de citoyenneté présentées par des étudiants et d'anciens étudiants. Ces décisions sont Wai Hong Chan (T-193-98), en date du 30 novembre 1998; Kit Yu Ho (T-145-98), en date du 30 novembre 1998; et Ka Ying Bennette Wong (T-866-98), en date du 30 novembre 1998. Dans ces affaires, j'ai insisté sur le fait que, à mon avis, lorsque la présence physique est minimale, le facteur le plus important est la qualité des attaches du demandeur avec le Canada. Il doit exister la preuve des attaches réelles avec le Canada. Ces attaches doivent aller au-delà du fait d'avoir seulement des liens avec la famille au Canada, d'avoir un permis de conduire canadien, un numéro d'assurance sociale ou des cartes de crédit.

[6]          Bien que M. Luk ait effectivement présenté sa demande d'admission à Dalhousie, j'estime que cela ne suffisait pas à combler l'insuffisance de ses attaches avec le Canada. Il n'est guère douteux que M. Luk a une impressionnante éthique du travail. Indubitablement, il sera un jour un excellent citoyen canadien. J'estime toutefois que sa demande était simplement prématurée. Je ne suis pas persuadé que durant la période pertinente, il se soit intégré à la société canadienne, c'est-à-dire qu'il a établi sa résidence au Canada tant en pensée qu'en fait. Sa tentative de retourner au Canada était minimale. Bien que les motifs de ses absences du Canada soient dignes d'éloges, cela ne compense pas son obligation de former des attaches réelles avec le Canada.

[7]          En conséquence, l'appel doit être accueilli.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 18 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-2137-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :             
                             AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                             ET
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant.

                             et
                             YING LUN LUK

     intimé.

DATE DE L'AUDIENCE :              Le mardi 15 décembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Wetston

EN DATE DU                      vendredi 18 décembre 1998

ONT COMPARU :

    David Tyndale                      pour l'appelant
    Mendel Green                      pour l'intimé

Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'appelant

Green and Spiegel                  pour l'intimé

Avocats

Standard Life Centre

121, rue King ouest

Pièce 2200

Toronto (Ontario)

M5H 3T9

Peter K. Large                      amicus curiae

610-372, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5H 2W9


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                  Date : 19981218
                                                  Dossier : T-2137-97
                                             AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,L.R.C. (1985), ch. C-29,
                                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                                             ET
                                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
                                                  appelant.
                                             et
                                             YING LUN LUK
                                                  intimé.
                                            
                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE
                                            
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