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Date: 19980223


Dossier : T-2636-96

ENTRE :

     TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

     et

     SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

                                     demanderesses,

     - et -

     1110314 ONTARIO INC. (faisant affaires sous le nom de SELECTION SALES),

                                     défenderesse.

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

G.M. SMITH,

OFFICIER TAXATEUR

[1]      Le 2 décembre 1996, les demanderesses ont introduit la présente action, dans laquelle elles allèguent l'usurpation de leur marque TAYLOR MADE U.S. Le 30 septembre 1997, la Cour a rendu jugement par défaut contre la défenderesse, avec dépens en faveur des demanderesses. Il s'agit en l'espèce de la taxation de ces dépens.

[2]      Le 9 octobre 1997, les demanderesses ont déposé un mémoire de frais annexé à l'affidavit de Mme Jamie Bocking. Le 17 octobre 1997, l'affidavit de M. Steeve De Gooyer a été déposé à titre de preuve de signification de ce mémoire à la défenderesse.

[3]      Conformément à la requête des demanderesses, qui voulaient qu'il soit procédé à la taxation par voie d'observations écrites, sans comparution personnelle des parties, j'ai donné à la défenderesse jusqu'au 4 novembre 1997 pour déposer des observations en réponse au mémoire de frais des demanderesses. Ces dernières ont eu jusqu'au 14 novembre 1997 pour déposer leur réplique.

[4]      Le 6 novembre 1997, le nouvel avocat de la défenderesse m'a informé qu'il entendait demander à la Cour d'annuler le jugement par défaut. Il a ajouté que les demanderesses avaient consenti à retarder la taxation des dépens jusqu'au 7 novembre 1997 inclusivement pour qu'il puisse bien prendre connaissance du dossier. J'ai acquiescé à la demande de la défenderesse et ordonné que la taxation soit laissée en suspens jusqu'à plus ample avis des parties.

[5]      Au début de décembre, la défenderesse n'avait encore pris aucune mesure pour présenter une requête à la Cour ou répondre au mémoire de frais des demanderesses. Par lettre datée du 4 décembre 1998, l'avocat des demanderesses a demandé qu'il soit procédé à la taxation étant donné que la défenderesse ne lui avait signifié aucune requête. L'avocat de la défenderesse a répondu le jour suivant et demandé une autre prolongation de deux semaines. Il a invoqué des difficultés à compléter les affidavits, confirmé que la requête en annulation devait être déposée la semaine suivante et donné à entendre qu'un délai supplémentaire serait nécessaire pour permettre aux demanderesses de procéder à un contre-interrogatoire.

[6]      Le 9 décembre 1997, l'avocat des demanderesses a confirmé à la défenderesse qu'il n'entendait pas procéder à un contre-interrogatoire sur les affidavits signifiés, et il a encore demandé que la taxation ait lieu. Toutefois, ce n'est pas avant le 7 janvier 1998 que j'ai eu l'occasion de traiter la présente affaire et, à ce moment, j'ai donné à la défenderesse jusqu'au 20 janvier 1998 pour déposer des observations en réponse au mémoire de frais, et donné aux demanderesses jusqu'au 27 janvier 1998 pour réfuter ces observations.

[7]      Le 5 février 1998, en l'absence d'une réponse quelconque de la part de la défenderesse, le greffe a communiqué avec l'avocat de la défenderesse, qui a répété qu'il prévoyait écrire à la Cour dans environ une semaine après consultation avec sa cliente. C'est à la suite de cette conversation avec l'avocat de la défenderesse que cette affaire m'a été renvoyée pour examen.

[8]      À la date de rédaction des présents motifs, plus de deux semaines se sont maintenant écoulées depuis la dernière communication de l'avocat de la défenderesse, et plus de quatre mois depuis que les demanderesses ont déposé leur mémoire de frais et qu'il a été demandé à la défenderesse de présenter des observations. Trois mois sont passés depuis que l'avocat de la défenderesse a indiqué pour la première fois qu'il prévoyait demander à la Cour d'annuler le jugement. La défenderesse n'a déposé aucun document pour s'opposer au mémoire de frais ou au jugement lui-même. Elle a eu amplement le temps de présenter ses observations. Il n'y a pas lieu selon moi de retarder davantage la présente taxation des dépens.

[9]      Un total de sept unités sont réclamées pour les services d'avocat au poste 1 du tarif B, quatre unités au poste 4 et une unité au poste 26. Le mémoire ventile les frais selon chacun des avocats du cabinet qui a travaillé au dossier. Par exemple, au poste 1, pour la préparation de la déclaration, les demanderesses indiquent cinq unités pour Me Mirko Bibic et 2 unités pour Me Kathryn Chalmers. Cela ne veut pas dire, d'après moi, que les demanderesses réclament des frais pour le premier et le deuxième avocats, comme elles y seraient autorisés par exemple aux postes 14 et 22 du tarif si la Cour l'ordonne. J'interprète plutôt cette ventilation tout simplement comme une justification pour réclamer le nombre maximal d'unités à ce poste. Les postes réclamés et le nombre d'unités demandées paraissent raisonnables dans les circonstances de la présente instance. Je les ai donc accordés, multipliés par la valeur unitaire de 100 $, ce qui donne un montant total de 1 200 $ au titre des honoraires.

[10]      Les demanderesses réclament aussi des débours pour les frais de dépôt (50 $), les frais de signification (288,90 $) et les frais de recherche dans le fichier des sociétés (30 $). Ces débours sont étayés par la preuve, ils paraissent raisonnables et nécessaires et sont donc aussi accordés.

[11]      Les frais de 88 $ pour les photocopies sont rejetés pour des motifs similaires à ceux que j'ai exprimés récemment dans Taylor Made Golf Company, Inc. c. Sully Imports Ltd., non publié, nE du greffe T-2637-96, en date du 23 octobre 1997. La preuve déposée à l'appui de cette réclamation est manifestement insuffisante. Aucune justification n'est présentée à l'égard du coût, pour le cabinet, de ce service, qui semble avoir été fourni à l'interne. Autoriser ces frais sur la foi de la preuve fort mince produite par les demanderesses me mettrait dans la situation indéfendable d'avoir à certifier que la défenderesse devrait être tenue redevable d'une somme arbitraire.

[12]      Je trouve appui pour cette opinion dans la décision non publiée que cette Cour a rendue dans l'affaire Faulding (Canada) Inc. c. Pharmacia S.P.A., nE du greffe T-421-97, en date du 4 novembre 1997, où le juge McKeown a récemment dit :

                 [TRADUCTION] Malgré les changements apportés récemment à la règle en vue de rapprocher davantage les frais des frais réels engagés dans un litige, je conviens avec la demanderesse que, pour ce qui est des débours, il est plus convenable de faire les calculs en fonction des dépens entre procureur et client qu'en fonction des dépens entre parties. Par exemple, pour ce qui est des photocopies, ainsi que l'a dit le juge Teitelbaum dans Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990), 34 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1re inst.), à la page 276 :                 
                          ... Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l'action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie...                         
                 La défenderesse ne m'a fourni aucun renseignement sur les frais réels de photocopie et je n'ai accordé aucune somme à cet égard. Je ne suis pas davantage en mesure de calculer les frais relatifs à la transmission des télécopies.                 

[13]      En conséquence, le mémoire de frais des demanderesses est taxé comme suit : 1 200 $ pour les honoraires et 368,90 $ pour les débours. Un certificat de taxation au montant total de 1 568,90 $ sera délivré.

    

     " Gregory M. Smith "

    

     Gregory M. Smith

     Officier taxateur

Ottawa (Ontario)

23 février 1998

Traduction certifiée conforme :     
                 C. Bélanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :      T-2636-96

ENTRE :         

                 TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC. et

                 SALOMON CANADA SPORTS LTD.,

                                     demanderesses,

                     - et -
                 1110314 ONTARIO INC.

                 (faisant affaires sous le nom de SELECTION SALES),

                                     défenderesse.

TAXATION ÉTABLIE À PARTIR D'OBSERVATIONS ÉCRITES SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR G. SMITH

DATE DES MOTIFS :      23 février 1998

ONT COMPARU :             

Me Mirco Bibic      pour les demanderesses

Me Emilio S. Binavince      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

STIKEMAN, ELLIOTT

Avocats et procureurs

Ottawa (Ontario)      pour les demanderesses

BINAVINCE, MERNER,

BURTON, MASSIE

Avocats et procureurs

Ottawa (Ontario)      pour la défenderesse
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