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Date : 20211213


Dossier : IMM-1226-21

Référence : 2021 CF 1386

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2021

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

ASHWINDER SINGH BHATTI, GURPREET KAUR BHATTI, MEHTAB SINGH BHATTI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] M. Ashwinder Singh Bhatti, son épouse, Mme Gurpreet Kaur Bhatti, et leur fils Mehtab Singh Bhatti [les Demandeurs] demandent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] du 1er février 2021 rejetant leur appel de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR].

[2] Dans sa décision, la SAR confirme la décision de la SPR selon laquelle les Demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle de personnes à protéger. La SAR conclut que la SPR a erré dans son analyse de la possibilité de refuge interne [PRI]. Cependant, après avoir procédé à sa propre analyse de la preuve, la SAR détermine que les Demandeurs peuvent bénéficier d’une PRI à Delhi.

[3] Les Demandeurs ne m’ont pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable selon la norme de contrôle applicable. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[4] Les Demandeurs sont des citoyens de l’Inde de confession sikhe et ils habitent au Pendjab. Le 4 octobre 2016, ils reçoivent chacun un Visa de Visiteur à entrées multiples des autorités américaines, valide pour 10 ans. Du 30 novembre 2016 au 1er janvier 2017, ils séjournent aux États-Unis.

[5] Le 8 septembre 2017, ils retournent aux États-Unis et, le 18 décembre 2017, ils entrent au Canada. En janvier 2018, ils demandent l’asile au Canada. Dans son récit annexé au formulaire de Fondement de la demande d’asile, et au cours de son témoignage devant la SPR, le demandeur principal, M. Bhatti, allègue craindre la police du Pendjab. Il indique que le 13 août 2017, la police au Pendjab l’assujettit à un contrôle routier alors qu’il transporte des passagers dans son taxi. Un passager s’enfuit, tandis que la police trouve des armes et des munitions dans un sac laissé dans le taxi. M. Bhatti indique avoir alors été arrêté, détenu et torturé par la police avant d’être relâché trois jours plus tard grâce au paiement d’un pot de vin, et aux efforts de son épouse auprès de personnes éminentes. Le demandeur principal ajoute que la police exige alors qu’il lui ramène le passager s’étant enfui du taxi lors de l’intervention policière avant le 15 septembre suivant. Sa famille et celle de son épouse reçoivent quant à elles des menaces depuis le départ des Demandeurs.

[6] Le 14 février 2020, la SPR entend les Demandeurs. M. Bhatti confirme alors notamment ne pas être visé par un mandat d’arrestation, ne pas faire l’objet d’accusation et ne pas avoir non plus fait l’objet d’un « First Information Report (FIR) » en Inde. Le 20 juin 2020, la SPR conclut que les Demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger et elle rejette conséquemment leur demande. La SPR conclut que les Demandeurs disposent d’une PRI à Chandigarh, à Haryana et à Delhi.

[7] Le 1er février 2021, la SAR rejette l’appel des Demandeurs et confirme qu’ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.

III. La décision de la SAR

[8] Devant la SAR, les Demandeurs ne contestent que la conclusion de la SPR sur le premier volet du test applicable à la détermination d’une PRI et ne soulèvent aucun argument à l’encontre de la conclusion sur le deuxième volet du test. Les Demandeurs contestent la conclusion de la SPR quant à la capacité de la police de les retrouver en Inde et ils soutiennent essentiellement que la preuve documentaire est plus nuancée que ce que la SPR a pris en considération et que la SPR a erré en analysant seulement une partie de la preuve objective. Les Demandeurs signalent alors certains formulaires pouvant être remplis par la police et soutiennent que les autorités indiennes peuvent compléter un formulaire lorsque, entre autres, une personne est fouillée. Ils soutiennent alors que les agissements de la police du Pendjab démontrent clairement qu’elle perçoit le demandeur principal comme un proche des militants et qu’elle effectuera ses recherches pour le retrouver compte tenu de son intérêt envers lui.

[9] Dans sa décision du 2 février 2021, la SAR établit que les Demandeurs peuvent bénéficier d’une PRI viable à Delhi. La SAR rappelle le test en deux volets pour la détermination de la PRI, soit (1) le demandeur d’asile doit établir une possibilité sérieuse de persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, un risque au sens du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] et ce, dans les PRI proposées; et (2) le demandeur d’asile doit démontrer qu’il serait objectivement déraisonnable pour lui de trouver refuge dans les PRI proposées.

[10] En lien avec le premier volet du test, la SAR conclut que la SPR a erré puisque la preuve documentaire sur l’Inde en ce qui a trait à la communication entre les différents corps policiers est plus nuancée que ce qu’a pris en considération la SPR dans ses motifs. La SAR détermine que la SPR aurait dû considérer l’impact de la base de données nationale sur les crimes et les criminels (CCTNS) sur la capacité de la police du Pendjab de retrouver les Demandeurs et aurait dû aussi analyser l’intérêt et la motivation de la police du Pendjab de retrouver les Demandeurs dans la PRI proposée.

[11] La SAR conduit sa propre analyse et se penche sur la motivation et la capacité de la police du Pendjab à rechercher les Demandeurs jusqu’à Delhi. La SAR conclut que les Demandeurs n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, la capacité et la motivation de la police du Pendjab à les retrouver à Delhi puisque :

1) Il n’a pas été démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la police du Pendjab perçoit M. Bhatti comme un proche des militants. La SAR conclut ainsi après avoir noté que M. Bhatti a été libéré seulement trois jours après son arrestation par la police, malgré le fait qu’il a été trouvé en possession d’armes, alors que la police avait légalement le pouvoir de le garder beaucoup plus longtemps en détention;

2) Le harcèlement de la mère et la sœur de M. Bhatti par la police au Pendjab se soldant par le départ de la police sur paiements de pots de vin démontre que la police s’intéresse plutôt aux Demandeurs à des fins d’extorsion et ne permet pas de démontrer que la police du Pendjab déploierait son énergie et ses efforts pour retrouver les Demandeurs à Delhi;

3) Bien que le programme de vérifications des locataires est obligatoire dans tous les États en Inde, la preuve documentaire ne permet pas de conclure que (1) les vérifications sont réellement effectuées; (2) bien qu’elle vise le partage de données, la banque de données CCTNS serait efficace pour retracer les personnes recherchées et ce même si plusieurs postes de police en sont munis; et (3) M. Bhatti serait fiché dans la base de données CCTNS puisque il n’était pas perçu comme un militant et puisque les Demandeurs ont pu traverser les rigoureux contrôles d’un aéroport indien sous leur véritable identité, même si leurs démarches ont été faites avec l’aide d’un facilitateur;

[12] La SAR note que les Demandeurs n’ont pas contesté la conclusion de la SPR en lien avec le deuxième volet du test. Cependant, la SAR examine cet aspect de la décision de la SPR et n’y voit aucune erreur. La SAR se déclare d’accord avec la conclusion de la SPR selon laquelle les Demandeurs n’ont pas démontré qu’il serait déraisonnable pour eux de chercher refuge à Delhi. En effet, bien que les Demandeurs aient soulevé devant la SPR le fait qu’ils parlent le pendjabi et qu’ils sont de confession sikhe, la SAR souligne que que le pendjabi est parlé à Delhi et que les Demandeurs ne portent pas de signes religieux. La SAR note que les Demandeurs ne seraient donc pas visés par la montée de l’extrémisme religieux en lien avec les personnes qui en portent. La preuve documentaire indique que la majorité des sikhs en Inde ne sont pas sujets à la discrimination sociale et à la violence.

[13] La SAR conclut que la preuve documentaire et testimoniale ne démontre pas l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité des Demandeurs à Delhi et que la conclusion de la SPR quant à l’existence d’une PRI pour les Demandeurs et sa décision finale sont correctes.

IV. Les arguments des parties devant la Cour

[14] La Cour doit déterminer s’il est déraisonnable pour la SAR de conclure que les Demandeurs n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, la capacité et la motivation de la police du Pendjab à les retrouver à Delhi.

[15] Les Demandeurs soutiennent de façon générale que la SAR a erré dans son appréciation du dossier des Demandeurs et qu’elle a fait preuve de zèle excessif. Les Demandeurs allèguent que la SAR a commis une erreur en considérant que la trame narrative permet d’inférer que la police du Pendjab n’aurait pas la motivation de retrouver les Demandeurs ailleurs en Inde. Les Demandeurs ajoutent qu’il est présomptueux de la part de la part de la SAR de soutenir que le demandeur principal n’est pas réellement soupçonné d’être un militant sikh en raison de sa libération.

[16] Ensuite, les Demandeurs soutiennent que la SAR ne disposait pas des éléments nécessaires pour réduire les problèmes des Demandeurs à de la simple extorsion. Les Demandeurs ajoutent que, même s’il s’agissait seulement d’extorsion, l’insistance des policiers auprès de la famille pour retrouver les Demandeurs démontre leur motivation à les retrouver dans la PRI proposée.

[17] Les Demandeurs soutiennent que la SAR retient uniquement les passages de la preuve objective qui favorise son raisonnement et qu’elle mentionne spécifiquement qu'elle accorde beaucoup de poids à certains passages de la preuve sans expliquer pour quelle raison celle-ci est privilégiée. Les Demandeurs avancent qu'en présence d'une preuve nuancée, la SAR devait examiner l'ensemble des éléments afin de justifier sa décision.

[18] À cet égard, les Demandeurs soulignent que la SAR ne disposait d'aucune information pertinente pour spéculer sur l'agissement des policiers et sur les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas fiché le demandeur principal dans la base de données, ni d’informations sur les démarches administratives permettant de ficher une personne. Selon les Demandeurs, la SAR a erré en ne s’appuyant pas sur un argument raisonnable.

[19] Les Demandeurs ajoutent que l'argument ayant été soulevé par les Demandeurs dans leur mémoire d'appel n'a pas été discuté par la SAR et poursuivent en spécifiant que l’un des formulaires identifiés à la rubrique 10.13 du cartable national de documentation déposé sous la cote B est un formulaire de fouille et de saisie. Ils allèguent que, considérant que le demandeur principal a été saisi, il est raisonnable de croire qu'un tel formulaire a été rempli et ajouté à la base de données CCTNS. Les Demandeurs soutiennent que la SAR a erré en n’examinant pas cette information.

[20] Les Demandeurs précisent que la SAR évoque le fait que les Demandeurs ont réussi à quitter l'aéroport et passer les contrôles de sécurités ce qui permettrait de confirmer l'absence de renseignement à la base de données CCTNS, mais que la SAR n’a pas examiné l’impact de l’aide du facilitateur.

[21] Les Demandeurs concluent que la décision de la SAR souffre de lacunes graves et, ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence.

[22] Le Ministre répond que les Demandeurs n’ont pas démontré que la SAR a commis une erreur qui rendrait la décision déraisonnable et que leur demande doit donc être rejetée. Il ajoute que la décision de la SAR est raisonnable et ne comporte aucune erreur importante justifiant que la demande de contrôle judiciaire soit accordée (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 100 [Vavilov]).

[23] Le Ministre reprend les principes liés à la détermination d’une PRI, et il soutient que la conclusion de la SAR est tout à fait raisonnable. Il ajoute que les Demandeurs n’ont pas établi l’intérêt et la volonté de la police du Pendjab de les poursuivre sur tout le territoire indien et que rien n’empêche les Demandeurs de se relocaliser à Delhi.

[24] Le Ministre rappelle que l’existence d’une PRI pour un demandeur est fatale à toute demande d’asile. Il ajoute que lorsque le tribunal soulève la PRI, le demandeur principal doit démontrer qu’il sera en danger partout dans son pays et qu’il ne pourrait raisonnablement trouver refuge à l’endroit proposé. Selon le Ministre, il est raisonnable pour la SAR de conclure que les Demandeurs n’ont pas fait cette démonstration.

V. Décision

[25] Je suis d’accord avec les parties qu’il convient de revoir la décision de la SAR à l’aune de la norme de la décision raisonnable (Okohue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1305 aux para 9‑10; Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17 et 23‑25).

[26] Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov au para 100). La Cour « [...] doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov au para 83) pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). Si « [...] la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov au para 99), il n’appartient pas à cette Cour d’y substituer l’issue qui lui serait préférable.

[27] La décision Vavilov spécifie au paragraphe 125 d’ailleurs qu’« [i]l est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41-42 ».

[28] Il est aussi bien établi que le décideur est présumé avoir apprécié et examiné tous les éléments de preuve présentés, sauf preuve contraire (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) au para 1). L’omission de mentionner un élément de preuve particulier ne veut pas dire qu’il a été écarté et le décideur n’est pas tenu de référer à tous les éléments de preuve qui étayent ses conclusions. Ce n’est que lorsque le tribunal est muet au sujet d’éléments de preuve qui favorisent clairement une conclusion contraire que la Cour peut intervenir et inférer que le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de preuve contradictoires lorsqu’il a tiré sa conclusion de fait (Ozdemir c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CAF 331 aux para 9-10; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (CF 1re inst) [Cepeda‑Gutierrez] aux para 16-17; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16 [Newfoundland Nurses]).

[29] Lorsque la SAR soulève qu’il existe une PRI pour un demandeur d’asile, c’est ce dernier qui porte le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il sera en danger partout dans son pays et qu’il ne pourrait raisonnablement trouver refuge, en l’instance, à Delhi.

[30] Puisque les Demandeurs n’ont pas contesté la conclusion de la SAR sur le deuxième volet du test, la seule question litigieuse consiste à déterminer si la SAR a commis une erreur en concluant que les Demandeurs n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient en danger partout dans le pays et qu’ils ne pourraient raisonnablement trouver refuge à Delhi.

[31] Or, les arguments des Demandeurs ne révèlent pas d’erreur de la SAR.

[32] D’abord, les Demandeurs soutiennent qu’il est présomptueux, de la part de la SAR, d’inférer que le demandeur principal n’est pas soupçonné d’être un militant sikh, mais ils ne précisent pas en quoi le raisonnement de la SAR est déraisonnable. Cette conclusion de la SAR est centrale et a un impact sur certaines autres conclusions. Les Demandeurs ne m’ont pas convaincue que les inférences de la SAR à partir des faits relatés par les Demandeurs sont déraisonnables.

[33] Les Demandeurs ne contestent pas que la législation indienne permet effectivement à la police de détenir une personne pendant de longues périodes, ni que les autorités indiennes prennent la menace terroriste très au sérieux, ni que la possession d’armes ou d’explosifs est régi par des dispositions particulières. Or, en dépit de cette réalité, le demandeur principal a été libéré après trois jours, sur paiement de pots de vin et avec l’intervention de personnes importantes. Il n’est pas déraisonnable pour la SAR d’inférer que le traitement subi par le demandeur principal n’est pas celui réservé à ceux soupçonnés par la police comme étant militants ou à ceux qui en sont proches. Cette conclusion a aussi un impact sur l’évaluation du comportement de la police à l’endroit de la famille restée au Pendjab.

[34] Ensuite, l’omission par la SAR de mentionner chaque élément de preuve ne signifie pas qu’ils aient été ignorés (Basanti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1068 au para 24 citant Newfoundland Nurses au para 16). La SAR est présumée avoir examiné les éléments de preuve, et il faut déterminer si l’élément omis est un élément de preuve qui favorise clairement une conclusion contraire, permettant ainsi à la Cour d’intervenir. Or, en l’espèce, rien n’indique que ce soit le cas. Enfin, il appartient à la SAR de soupeser les différents éléments de preuve et de décider du poids à leur accorder.

[35] Quant au dernier argument des Demandeurs voulant que la commissaire n’ait pas pris en considération l’aide du facilitateur à l’aéroport, soit plus précisément le fait que le facilitateur aurait eu un impact sur le passage aux douanes par les Demandeurs, encore une fois, les Demandeurs ne font que stipuler que cette conclusion est déraisonnable. Les Demandeurs ne réfèrent à aucun élément de preuve particulier. La SAR a considéré l’aide du facilitateur dans sa décision au paragraphe 25, mais n’a simplement pas tiré les conclusions espérées par les Demandeurs.

VI. Conclusion

[36] Tel que le souligne avec justesse la juge Roussel dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 459 au paragraphe 23, les conclusions de la SAR sur l’existence d’une PRI sont essentiellement factuelles et reposent sur son évaluation de l’ensemble de la preuve. Les conclusions de la SAR relèvent de son champ d’expertise et commandent un degré élevé de retenue de la part de cette Cour. À la lumière de l’ensemble de la preuve et selon la prépondérance des probabilités, la SAR pouvait raisonnablement conclure que les Demandeurs n’ont pas démontré qu’ils sont à risque à Delhi. Il n’appartient pas à cette Cour de réévaluer et de soupeser la preuve pour en arriver à une conclusion qui serait favorable aux Demandeurs. Le rôle de la Cour est d’évaluer si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable (Vavilov aux para 99 et 125; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). La Cour estime que c’est le cas.

[37] Les Demandeurs n’ont pas convaincu la Cour qu’il est déraisonnable pour la SAR de conclure que les Demandeurs n’ont pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, la capacité et la motivation de la police du Pendjab de les retrouver à Delhi. Il est donc raisonnable pour la SAR de conclure que les Demandeurs n’ont pas établi une possibilité sérieuse de persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, un risque au sens du paragraphe 97(1) de la Loi dans la PRI proposée.


JUGEMENT dans IMM-1226-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; et

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1226-21

INTITULÉ :

ASHWINDER SINGH BHATTI, GURPREET KAUR BHATTI, MEHTAB SINGH BHATTI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec) par vidéoconférence (zoom)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 décembre 2021

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 13 décembre 2021

COMPARUTIONS :

Me Sohana Sara Siddiki

Pour les demandeurs

Me Édith Savard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sohana Sara Siddiki, Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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