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     Date : 20001219

     Dossier : IMM-6354-00

OTTAWA, ONTARIO, CE 19IÈME JOUR DE DÉCEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD


ENTRE :

    

     GESNER CARLING

     Demandeur


     - et -

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Défenderesse


     MOTIFS D'ORDONNANCE et ORDONNANCE

     (Ordonnance livrée oralement sur le banc le 15 décembre 2000)

[1]      Évidemment, ces requêtes urgentes de sursis obligent le procureur du défendeur à répondre au pied levé, ne facilitent pas le travail de la Cour et n'aident pas à rendre justice. Le sursis est une mesure extraordinaire qui mérite une considération judiciaire soigneuse et réfléchie. Je crois qu'il est à propos de reprendre ici les remarques du juge Strayer dans l'arrêt Vaccarino 1:

         ...In my view this is the kind of situation where, on the face of the record, the Court would be justified in refusing the extraordinary procedure of an urgent hearing. Among other reasons, such last minute applications leave counsel for the respondent little or no time to receive instructions on the facts of the situation and this must be of concern to the Court in considering whether to issue the extraordinary remedy of a stay. Applicants and their counsel should be aware that waiting until the last possible moment to make these applications must therefore detract from rather than enhance, their likelihood of success.

[2]      Nonobstant, j'ai quand même analysé le dossier. À la lumière du test tripartite établit dans l'arrêt Toth v. M.E.I. (1988), 86 N.R. 302 (F.C.A.) je n'accepte pas les arguments de la partie demanderesse . En effet, même si on accepte qu'il y a une question sérieuse, la preuve au dossier ne nous démontre pas que la partie demanderesse souffrira d'un préjudice irréparable. Il est vrai que la jeune fille pourrait possiblement souffrir d'un certain préjudice en devant quitter prématurément l'établissement scolaire qu'elle fréquente. Cependant, je viens à la conclusion que ce préjudice n'est pas irréparable sur la preuve présentée au tribunal aujourd'hui.

[3]      En ce qui a trait à la prépondérance des inconvénients, je détermine que la balance penche en faveur de la défenderesse qui a une obligation de pourvoir au exigences que lui confère la Loi sur l'immigration, R.S.C. 1998 c. I-2. Sur ce point, j'accepte les propos de la défenderesse.

[4]      Par conséquent, la demande de sursis est rejetée.


     ORDONNANCE

     La demande de sursis est rejetée.



    

     Juge

__________________

1      Vaccarino v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] F.C.J. No. 518, Action No. 92-T-778, at p. 2.

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