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     Date : 19980903

     Dossier : IMM-4301-97

ENTRE :

     LI HUA HO,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut qui a déterminé que la demanderesse, une Chinoise, n"est pas une réfugiée au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse s"est vu refuser sa demande du statut de réfugié, qu"elle avait présentée parce qu"elle craignait d"être persécutée en raison de violence sexuelle de la part de son employeur, au motif qu"elle n"était pas crédible.

[3]      Travailleuse dans une usine d"État, la demanderesse devait dormir dans un dortoir avec d"autres femmes, même si elle était mariée. Un membre local haut gradé du Parti communiste gérait l"usine. Lorsque ce dernier a abusé de son poste pour l"agresser sexuellement, elle l"a dénoncé aux autorités locales, mais elle a alors été accusée de diffamer injustement un dirigeant du Parti communiste et s"est fait intimer l"ordre de signer une rétractation. Son employeur l"a détenue dans un entrepôt, dans l"enceinte de l"usine, pour la forcer à céder. Après une semaine de détention, son mari et un ami l"ont aidée à s"échapper. Elle s"est ensuite enfuie au Canada.

[4]      Le tribunal a conclu que le récit de la demanderesse n"était pas crédible en raison d"incohérences et de contradictions concernant la présence de gardes à l"entrepôt d"outils où son employeur la détenait. Il a aussi conclu que le scénario de détention et de fuite n"était pas vraisemblable.

[5]      Après avoir examiné toute la preuve, particulièrement le témoignage de la demanderesse, je ne suis pas convaincu que la Cour soit justifiée d"intervenir.

[6]      Il se peut que l"interprète ait mal compris la demanderesse, comme son avocat le prétend, lorsqu"il lui fait dire en mandarin que [TRADUCTION] " il y avait un garde à la porte ", alors qu"elle aurait dit que [TRADUCTION] " il y avait des gardes quelque part à l"extérieur ", selon les experts qui ont écouté l"enregistrement du témoignage de la demanderesse. Mais je suis d"avis que cette petite erreur d"interprétation, dans des conditions qui étaient loin d"être idéales1, ne change absolument rien aux diverses incohérences présentes dans le témoignage de la demanderesse, en ce qui a trait à la présence de gardes, qui ont conduit à une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[7]      Quant au manque de vraisemblance du scénario de détention et de fuite de la demanderesse, je suis d"avis qu"il était loisible au tribunal d"arriver à cette conclusion. Bien que je sois d"accord avec l"avocat de la demanderesse qu"il faut être prudent dans l"évaluation des conditions de travail en Chine, si on les compare aux nôtres, il n"en demeure pas moins que, vu les faits de l"espèce, la conclusion du tribunal que le témoignage de la demanderesse manquait de vraisemblance n"était pas déraisonnable.

[8]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n"y a aucune question grave de portée générale à certifier.

     " P. Denault "

     _____________________________________

     Juge

3 septembre 1998

Toronto (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-4301-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  LI HUA HO
                                 c.
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :                      mercredi 2 septembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      le juge Denault
DATE :                              jeudi 3 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. Raoul Boulakia                          pour la demanderesse
Mme Geraldine MacDonald                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Raoul Boulakia                          pour la demanderesse

Avocat

45, rue Nicholas

Toronto (Ontario)

M4Y 1W6

M. Morris Rosenberg                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      Voir Baregas v. Canada (M.C.I.) , Imm-2642-96, en date du 30 juin 1997, au par. 7, où le juge McGillis renvoie à Tran c. Sa Majesté la Reine, [1994] 2 R.C.S. 951, à la p. 987.

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