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Date : 20000908


Dossier : IMM-2693-00


OTTAWA (ONTARIO), LE 8 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON


ENTRE :


     MA YE

     demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DAWSON


[1]          Dans son avis de demande déposé le 25 mai 2000, le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, Pamela Currie, qui a été rendue à l'Ambassade du Canada à Beijing, en Chine. Le demandeur sollicite aujourd'hui, par voie de requête écrite présentée conformément à l'article 369(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance radiant, avec dépens au demandeur, le paragraphe 4 de l'affidavit de Pamela Currie déposé en défense à la demande.

[2]          Le demandeur étaye sa requête sur le motif que l'affidavit n'est pas fondé sur la connaissance personnelle de la déposante et constitue du ouï-dire.

[3]          Voici ce qu'énonce le paragraphe attaqué :

     [TRADUCTION]
     4.      Un représentant de l'Ambassade du Canada à Beijing m'a informé, et je le crois aisément, que M. Ma aurait reçu la « pochette » standard qui est envoyée automatiquement à tous les demandeurs. La « pochette » remise aux demandeurs à cette époque demandait, notamment, les documents financiers suivants :
             Original de lettres des employeurs actuels de vos parents attestant le poste qu'ils occupent. Ces lettres doivent être rédigées sur du papier à en-tête de la compagnie et mentionner ce qui suit : le poste occupé par vos parents dans leurs entreprises respectives, l'ancienneté dans leurs fonctions, leur salaire annuel des deux dernières années (y compris les primes, le cas échéant).
             Original de relevés de compte bancaire récents indiquant le solde actuel des comptes courants ou de dépôt détenus en votre nom ou en celui de membres de votre famille par les différentes banques. Chaque relevé doit être accompagné des bordereaux de dépôt correspondants et des photocopies des livrets de banque.
             Note : Veuillez noter que les certificats de dépôts doivent décrire vos activités bancaires et celles des membres de votre famille au cours des 18 derniers mois. Les dépôts importants effectués depuis moins de six mois devraient être accompagnés d'une note expliquant l'origine des fonds déposés.

[4]          Il est bien établi que les tribunaux hésitent généralement à se prononcer sur l'admissibilité d'éléments de preuve avant d'avoir entendu une affaire au fond. Voir, par exemple, la décision du juge Muldoon dans Kirkbi AG et al. c. Rivtik Holdings Inc. et al. (1998), 142 F.T.R. 308 (1re inst.).

[5]          En outre, la Cour a reconnu qu'une demande de contrôle judiciaire introduite par voie d'avis de demande était instruite selon la procédure sommaire. Dans Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. et al. (1995), 176 N.R. 48, la Cour d'appel fédérale a formulé le commentaire suivant dans le contexte d'une requête en radiation de ce qui était à l'époque un avis de requête introductive d'instance :

     [...] le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir sa prétention à l'audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu'entraîne l'examen additionnel d'une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire.

[6]          Ainsi, dans Lominadze c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 143 F.T.R. 310 (1re inst.), le juge Reed a noté que la Cour avait, dans des cas exceptionnels, le pouvoir de rejeter un avis de requête introductive d'instance, mais a déclaré que la Cour n'avait pas le pouvoir de radier des affidavits ou des avis de requêtes introductives d'instance dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire.

[7]          Au sujet de la requête qui m'a été présentée, le demandeur soutient qu'il y a lieu d'écarter l'arrêt Kirkbi pour le motif qu'il n'a pas été prononcé dans le contexte d'une demande de contrôle judiciaire tout comme il y a lieu d'écarter l'arrêt Lominadze pour le motif qu'il n'interdit pas expressément à une partie de demander, par voie de requête, la radiation d'une partie d'un affidavit.

[8]          Ces arguments qui tendent à écarter l'application d'une jurisprudence constante ne tiennent pas compte du principe sous-jacent selon lequel les instances introduites par voie d'avis de demande de contrôle judiciaire sont de nature sommaire. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on peut présenter des requêtes interlocutoires.

[9]          Il est impossible de soutenir ici qu'il s'agit d'une affaire exceptionnelle. Étant donné que le paragraphe contesté ne fait que reprendre la teneur des conseils envoyés au demandeur, il est clair que le demandeur les connaît fort bien et qu'il est tout à fait en mesure de les réfuter, s'il veut tenter de le faire.

[10]          La question de l'admissibilité ou de la force probante des éléments de preuve contestés devrait être laissée à l'appréciation du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire.

[11]          Le défendeur demande les dépens de cette requête pour le motif que le demandeur aurait dû savoir que cette question aurait normalement dû être soulevée au cours de l'audition de la demande de contrôle judiciaire et pour le motif qu'il faut présumer que le demandeur est le mieux placé pour connaître les faits énoncés dans le paragraphe attaqué.

[12]          Le défendeur soutient par conséquent que la requête est frivole et vexatoire et qu'elle gaspille les ressources et le temps de la Cour.

[13]          Je suis d'accord. Le caractère inapproprié de la requête constitue « une raison spéciale » justifiant l'attribution des dépens. Par conséquent, il est ordonné que :



ORDONNANCE

1.      La requête du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance radiant le paragraphe 4 de l'affidavit de Pamela Currie soit rejetée. L'admissibilité des éléments de preuve contestés est laissée à l'appréciation du juge qui entendra la demande de contrôle judiciaire.
2.      Le demandeur paie au défendeur les dépens de la présente requête, qui ont été établis à 250 $, y compris les débours.

                                 « Eleanor R. Dawson »

     Juge


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DE GREFFE :              IMM-2693-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MA YE

                     et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR              MADAME LE JUGE DAWSON
EN DATE DU              8 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU :

Cary Chiu                  POUR LE DEMANDEUR
Hana Gertler                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cary Chiu

Ottawa (Ontario)              POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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