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Date : 20050823

Dossier : IMM-2418-04

Référence : 2005 CF 1151

ENTRE :

AGUILAR CHAPA, LILIANA

(alias SAMARIA CAROLINA ENAMORADO PENATE)

SANCHEZ AGUILAR, ELVIS ULISES

SANCHEZ AGUILAR, ALAN FERNANDO

SANCHEZ AGUILAR, CRISTOPHER ALEX

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

[1]                La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 février 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de rouvrir la demande d'asile des demandeurs.

[2]                Les demandeurs ont présenté leur demande d'asile le 10 septembre 2002. Un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a statué de façon préliminaire sur la recevabilité de la demande, qu'il a déférée à la Section de la protection des réfugiés (la SPR) avec les renseignements exigés, dont l'adresse des demandeurs. En déférant ainsi l'affaire à la SPR, l'agent de CIC se conformait à l'article 100 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ainsi qu'aux paragraphes 3(1), 3(2), 4(1) et 4(4) et à l'article 71 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228.

[3]                Le 26 septembre, les demandeurs sont revenus devant CIC pour communiquer de nouvelles identités et une nouvelle adresse. Sur réception de ces renseignements, CIC a détruit le dossier de la demande présentée le 10 septembre en le biffant d'un trait et en y inscrivant la mention « nulle » . CIC s'est ensuite préparée à statuer sur la recevabilité de la demande d'asile à la lumière des nouvelles identités, le tout conformément au paragraphe 100(1) de la LIPR. Dans le nouveau formulaire, qui portait la date du 26 septembre 2002, il était par ailleurs mentionné que la demande d'asile des demandeurs avait été déférée à la SPR.

[4]                Toutefois, les renseignements figurant à l'annexe 2, dont la nouvelle adresse, n'ont pas été transmis à la SPR. Comme la SPR n'avait pas été mise au courant de leur nouvelle adresse, les demandeurs n'ont pas été informés de la tenue des audiences prévues ni, par la suite, du fait que la SPR avait prononcé le désistement de leur demande.

[5]                Dans ce contexte, le débat se limite à la question de savoir si la demande d'asile présentée le 26 septembre était une demande qui devait être déférée. Dans l'affirmative, CIC a manqué à son devoir de communiquer la nouvelle adresse des demandeurs à la SPR et il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle dont la Commission n'a pas tenu compte et qui justifierait l'annulation de sa décision.

[6]                Le défendeur soutient que, malgré le fait que le document de la première demande portait la mention « nulle » , une seule demande d'asile a été présentée : celle du 10 septembre. À son avis, les faits survenus le 26 septembre ne constituaient que des modifications apportées à la demande du 10 septembre et il n'y a jamais eu de nouvelle demande.

[7]                J'estime toutefois que la preuve documentaire fait échec à cet argument. Les changements apportés le 26 septembre n'ont pas été considérés comme des modifications. La première demande a été détruite et une nouvelle demande a été constituée, un agent a rendu une nouvelle décision au sujet de la recevabilité et il a déféré la nouvelle demande à la SPR. Dans ces conditions, CIC était tenue, aux termes de l'alinéa 3(2)b) de transmettre à la SPR les renseignements énumérés à l'annexe 2, et il ne l'a pas fait. S'il avait pris cette mesure, la SPR aurait eu la nouvelle adresse des demandeurs.

[8]                Par conséquent, la Cour rendra une ordonnance annulant la décision et l'avis de désistement du 30 juin 2003 et enjoignant à la SPR de faire diligence quant à l'instruction de la demande.

QUESTION CERTIFIÉE

[9]         Les demandeurs ont posé la question suivante :

[TRADUCTION]

Si Citoyenneté et Immigration Canada déclare une demande « nulle » , l'alinéa 3(2)b) des Règles l'oblige-t-il à transmettre les renseignements de remplacement à la Section de la protection des réfugiés?

[10]       Je conviens avec l'avocat du défendeur que cette question n'est pas une question de portée générale et qu'elle ne remplit donc pas les conditions requises pour pouvoir être certifiée en vertu de l'alinéa 74d) de la LIPR.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 23 août 2005

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-2418-04

INTITULÉ :                                                    AGUILAR CHAPA, LILIANA ET AUTRES c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 9 mars 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                                  le 23 août 2005

COMPARUTIONS:

Patricia Wells                                                    POUR LES DEMANDEURS

John Provart                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Patricial Wells                                                    POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

John Provart                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de l'Ontario

130, rue King Ouest, bureau 3400

C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6


Date : 20050823

Dossier : IMM-2418-04

Ottawa (Ontario), le 23 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

ENTRE :

AGUILAR CHAPA, LILIANA

(alias SAMARIA CAROLINA ENAMORADO PENATE)

SANCHEZ AGUILAR, ELVIS ULISES

SANCHEZ AGUILAR, ALAN FERNANDO

SANCHEZ AGUILAR, CRISTOPHER ALEX

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs relativement à la décision rendue le 23 février 2004 (la décision) par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié;

LECTURE FAITE des pièces versées au dossier et APRÈS AUDITION des observations des avocats des deux parties à Toronto le 9 mars 2005;

APRÈS EXAMEN des observations écrites des avocats au sujet de l'applicabilité de la décision Proenca Victor Francisco Matondo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 416;

APRÈS AVOIR CONCLU que la question dont les demandeurs demandent la certification n'est pas une question grave de portée générale :

ET POUR LES MOTIFS PRONONCÉS CE JOUR :

i)           ANNULE la décision et l'avis de désistement du 30 juin 2003;

ii)          ENJOINT à la SPR de faire diligence quant à l'instruction de la demande d'asile des demandeurs.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

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