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Date : 20211203


Dossier : IMM-6362-21

Référence : 2021 CF 1348

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

RISARDS PUKITIS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

ATTENDU que le demandeur est un citoyen de la Lettonie qui est venu au Canada en 1996, où il a obtenu l’asile en août 1998. Et qu’après avoir obtenu l’asile au Canada, le demandeur est retourné en Lettonie en utilisant son passeport letton, a obtenu un changement légal de nom auprès des autorités lettonnes, a effectué des voyages répétés en Lettonie, a utilisé son passeport letton pour voyager dans de nombreux autres pays, y compris pour revenir au Canada en tant que visiteur letton avec un nom différent, et s’est ainsi volontairement réclamé à nouveau de la protection de la Lettonie;

ET ATTENDU que la Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur s’est réclamé à nouveau de la protection de la Lettonie pour se soustraire à des accusations criminelles au Canada, pour obtenir un héritage, pour rendre visite à sa famille et pour renouveler son passeport letton;

ET ATTENDU que le défendeur a présenté une demande de constat de perte du statut de réfugié du demandeur au Canada en septembre 2019, laquelle a été accueillie;

ET ATTENDU que le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] en novembre 2020, laquelle a été rejetée en août 2021, et que le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision;

ET ATTENDU que le 4 novembre 2021 ou vers cette date, le demandeur a reçu l’ordre de se présenter à l’aéroport Lester B. Pearson, terminal 1, niveau 3, départs, en vue de son renvoi du Canada le 8 décembre 2021, et qu’il demande maintenant un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi;

Pour que la Cour accueille sa demande, le demandeur doit satisfaire à chacun des trois volets du critère énoncé dans les arrêts Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF no 587, 86 NR 302 (CAF) [Toth] et RJR MacDonald Inc c Canada (PG), [1994] 1 RCS 311, 111 DLR (4e) 385 [RJR-MacDonald Inc], à savoir :

  1. qu’il existe une question sérieuse à trancher;

  2. que le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé;

  3. que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

Le défendeur concède que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soumet à l’attention de la Cour une question sérieuse à trancher.

Je suis toutefois d’avis qu’aucune des deux (2) autres exigences du critère tripartite de l’arrêt Toth n’a été remplie. En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, le demandeur soutient que son renvoi en Lettonie occasionnera un préjudice irréparable, car il a un fils né d’une union au Canada. Le demandeur reconnaît que la mère de l’enfant a été mariée deux fois à des personnes autres que le demandeur. L’enfant a vécu sans aucune influence significative de la part du demandeur. Le demandeur est retourné en Lettonie aussi récemment qu’en 2019. Il n’existe pas d’entente de garde partagée entre la mère de l’enfant et le demandeur. Le demandeur n’a produit aucun reçu faisant état de sa contribution aux soins et à la subsistance de l’enfant et il n’a fourni aucun élément de preuve de la part de la mère qui atteste de son soutien à l’enfant. Le demandeur n’a pas établi qu’il subira un préjudice irréparable du fait de son renvoi en Lettonie (voir RJR-MacDonald Inc, précité, au para 58). Le demandeur n’a pas démontré qu’il subira un préjudice supérieur aux conséquences inhérentes à un renvoi (voir Melo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, (2000) 188 FTR 39 au para 21).

En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, ce volet du critère est favorable au défendeur. L’article 48 de la LIPR prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que possible. Ce facteur favorise le défendeur. Le demandeur a été déclaré coupable d’infractions au Code criminel, LRC 1985, c C-46 depuis son arrivée au Canada. Ce facteur favorise le défendeur. Il a été conclu, par un tribunal administratif investi du pouvoir nécessaire pour tirer une telle conclusion, que le demandeur avait obtenu un changement de nom pour se soustraire à des poursuites criminelles au Canada. Ce facteur favorise le défendeur. Je suis convaincu que le demandeur ne se présente pas devant la Cour avec les mains propres. L’équité ne devrait pas récompenser ceux qui abusent du généreux système d’immigration du Canada (voir Patterson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 406 au para 23; Zheng c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2021 CF 616 au para 20).

La prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de la mesure de renvoi (voir Ibrahima c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 607, 390 FTR 142).

 


ORDONNANCE dans le dossier IMM-6362-21

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

« B. Richard Bell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6362-21

 

INTITULÉ :

RISARDS PUKITIS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 NOVEMBRE 2021

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 DÉCEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Valeriy Kozyrev

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Neeta Logsetty

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kozyrev Law Office

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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