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Date : 20211215


Dossier : IMM-833-20

Référence : 2021 CF 1419

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

JAAMAL HASSAN ALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Ali demande à la Cour de casser la décision rendue le 14 janvier 2020 par une commissaire de la Section de l’immigration [la commissaire] qui a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité.

Contexte

[2] Le demandeur est un étranger qui résidait auparavant aux États-Unis.

[3] Le 4 avril 2003, le demandeur a été déclaré coupable de cambriolage au deuxième degré au Minnesota. Il a plaidé coupable à cette infraction. Le demandeur a également été accusé de deux autres infractions découlant du même incident : entrave à un appel d’urgence et dommages criminels à des biens. Le demandeur n’a pas été déclaré coupable de ces deux infractions. Il soutient qu’il a été acquitté de ces infractions, mais les dossiers du tribunal indiquent que les accusations ont été abandonnées.

[4] Comme le demandeur a plaidé coupable, il n’y a pas eu de procès donc aucune conclusion de fait par un tribunal. Toutefois, le dossier comprend les rapports de police. Selon ces rapports, le demandeur se serait introduit par effraction dans l’immeuble où vivaient son ex-petite amie et son enfant. L’ex-petite amie a déclaré à la police qu’après s’être introduit dans l’immeuble, le demandeur avait défoncé la porte de sa chambre à coups de pied, tenté de briser le téléphone qu’elle utilisait pour faire un appel au 911, puis a arraché le téléphone du mur.

[5] Le 14 janvier 2020, la commissaire a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité.

La décision

[6] Dans sa décision, la commissaire a indiqué qu’elle devait répondre aux questions suivantes : 1) le demandeur est‐il un résident permanent ou un étranger? 2) le demandeur a‐t‐il été déclaré coupable d’une infraction à l’extérieur du Canada? et 3) si cette infraction était commise au Canada, constituerait‐elle une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans? La commissaire a fait remarquer que la norme de preuve applicable était de savoir s’il existait des motifs raisonnables de croire que les faits étaient survenus.

[7] La commissaire a mentionné que le statut du demandeur n’était pas contesté : il est un étranger.

[8] La commissaire a conclu que, selon des documents du Minnesota, il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait été déclaré coupable, le 4 avril 2003, de l’infraction de cambriolage au deuxième degré d’une maison d’habitation visée par le paragraphe 609.582.2(a) des lois du Minnesota [l’infraction prévue au Minnesota].

[9] Pour ce qui est de la troisième question, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a fait valoir que l’infraction canadienne correspondante était celle d’introduction par effraction dans un dessein criminel prévue à l’article 348 du Code criminel, LRC 1985, c C-46 [l’infraction prévue au Canada ou l’infraction canadienne]. Les deux dispositions sont reproduites intégralement à l’annexe A.

[10] Les deux infractions requièrent l’intention de commettre une autre infraction ou la commission effective d’une autre infraction. La commissaire a reconnu que, contrairement à l’infraction prévue au Minnesota, l’infraction prévue au Canada requiert que l’autre infraction soit un acte criminel (en anglais indictable offence). Elle a reconnu que l’infraction canadienne avait une portée plus étroite et qu’elle devait donc, selon l’arrêt Hill c Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1987] ACF no 47 [Hill], se livrer à une analyse des événements réels entourant l’infraction. Le ministre soutenait que le demandeur avait commis l’acte criminel de méfait visé à l’article 430 du Code criminel. Le demandeur faisait pour sa part valoir que la seule infraction commise, autre que l’introduction par effraction, était l’intrusion, qui, au Canada, est une infraction provinciale et non un acte criminel.

[11] La commissaire a passé en revue les circonstances de la déclaration de culpabilité du demandeur. Elle a fait remarquer que, d’après la preuve soumise, il était plus probable que le contraire que le demandeur n’habitait pas dans la résidence dans laquelle il s’était introduit par effraction. Il s’y était introduit en cassant une fenêtre pour atteindre une porte, et une fois à l’intérieur, il avait défoncé à coups de pied la porte de chambre qui était verrouillée, avait tenté d’endommager le téléphone qu’utilisait la victime pour appeler le 911 en le frappant avec un poids, puis avait arraché le téléphone du mur. La valeur des dommages aux biens ne dépassait pas 5 000 $.

[12] La commissaire a conclu que, s’ils avaient été commis au Canada, les actes commis par le demandeur après qu’il se soit introduit dans l’immeuble constitueraient un méfait, qui est punissable par mise en accusation. Par conséquent, bien que l’infraction prévue au Canada ait une portée plus étroite que l’infraction prévue au Minnesota, les agissements du demandeur, s’ils avaient été commis au Canada, tomberaient quand même sous le coup de l’alinéa 348(1)b) du Code criminel et constitueraient une infraction passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

[13] Par conséquent, la commissaire a conclu que le demandeur était interdit de territoire et a pris une mesure d’expulsion contre lui.

Questions en litige

[14] La présente demande soulève deux questions :

1. Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce?

2. La décision est‐elle raisonnable ou correcte, selon la norme de contrôle applicable?

Analyse

1. Norme de contrôle

[15] Selon le demandeur, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la décision correcte. Il soutient que la présente affaire repose sur la définition des éléments essentiels de l’infraction canadienne, qui est une question de droit dissociable. Il affirme qu’il s’agit d’une question de droit générale qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui est étrangère au domaine d’expertise de la commissaire, citant l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 60 [Dunsmuir].

[16] Le demandeur fait valoir que le Code criminel n’est pas la loi constitutive de la commissaire et que l’interprétation à donner au Code criminel doit être uniforme et cohérente. Pour appuyer cette position, le demandeur invoque l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 [Mugesera], dans lequel la Cour suprême du Canada a statué, au paragraphe 59, que la Section de l’immigration a généralement droit à la déférence, « mais pas lorsqu’elle définit les éléments constitutifs du crime ».

[17] Le défendeur affirme que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le ministre soutient que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] a conclu que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer et affirme que le demandeur n’a pas réfuté cette présomption.

[18] Le défendeur soutient que l’arrêt Mugesera ne fait plus autorité puisqu’il reflète le droit qui s’appliquait en 2005, bien avant l’arrêt Vavilov. Il fait valoir que, bien que l’arrêt Vavilov maintienne l’exception relative aux questions de droit générales qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, le demandeur n’a pas démontré en quoi une disposition du Code criminel pouvait en soi permettre d’invoquer cette exception.

[19] Le défendeur soutient également que la Cour fédérale a déjà souligné que l’analyse de l’équivalence pouvait mener à plus d’une issue raisonnable, compte tenu surtout de la nature hautement factuelle de cet exercice : voir Ulybin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 629 au para 21; Moscicki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 740 au para 15.

[20] Comme l’énonce l’arrêt Vavilov, la norme de contrôle de la décision raisonnable est la norme qui est présumée s’appliquer. Au paragraphe 30 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada souligne que la notion de la « loi constitutive » et de l’expertise du décideur ne joue plus vraiment de rôle dans la détermination de la norme de contrôle applicable. Par conséquent, les observations du demandeur sur ce point sont peu convaincantes.

[21] L’arrêt Vavilov établit une liste restreinte d’exceptions à cette présomption, notamment celle relative aux questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur n’a pas démontré en quoi l’analyse de l’équivalence en l’espèce relève de cette exception.

[22] La commissaire a procédé à une analyse qui l’a amenée à tirer à la fois à des conclusions de droit – lorsqu’elle a défini le contenu des deux infractions – et à des conclusions de fait – lorsqu’elle a déterminé si les circonstances de la déclaration de culpabilité du demandeur étaient visées par l’infraction prévue au Canada. Cette analyse reposait sur les faits de la présente affaire. La question n’était pas de savoir si les deux infractions étaient identiques, mais si la déclaration de culpabilité du demandeur constituait également un acte criminel passible de 10 ans d’emprisonnement au Canada. Cette question n’est pas d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble.

[23] L’arrêt Mugesera n’est d’aucune utilité pour décider de la norme de contrôle applicable. Les observations formulées dans cet arrêt remontent à 2005, soit bien avant que la Cour suprême adopte, dans l’arrêt Vavilov, la méthode actuelle de détermination de la norme de contrôle applicable. En fait, l’arrêt Mugesera est même antérieur à l’ancien cadre d’analyse de la norme de contrôle établi dans l’arrêt Dunsmuir.

2. Caractère raisonnable de la décision

[24] Le demandeur présente un certain nombre d’observations pour appuyer l’argument selon lequel la décision est déraisonnable.

[25] Le demandeur soutient que la commissaire a commis une erreur parce qu’elle n’a pas formulé les éléments essentiels des infractions étrangère et canadienne. Il ajoute que, lorsque l’infraction étrangère a une portée plus large que l’infraction canadienne, il ne peut y avoir équivalence que si tous les éléments de l’infraction canadienne sont présents dans les actes commis.

[26] Le demandeur reproche à la commissaire de ne pas avoir reconnu qu’il y a dans l’infraction canadienne une présomption d’intention qui ne se trouve pas dans l’infraction prévue au Minnesota.

[27] Selon le demandeur, la commissaire s’est fondée à tort sur des allégations qui n’ont jamais été soulevées devant un tribunal. Il soutient que la commissaire n’a pas tenu compte de la décision rendue à l’égard des autres accusations portées contre lui. Il souligne qu’il a été « acquitté » des accusations d’entrave à un appel d’urgence et de dommages criminels à des biens et que le rejet de ces accusations est une preuve prima facie que ces crimes n’ont pas été commis : voir Arevalo Pineda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 454 [Pineda].

[28] Le demandeur affirme que la commissaire a commis une erreur en ne tenant pas compte des moyens de défense possibles. Il soutient que les éléments de preuve indiquaient qu’il vivait dans la maison d’habitation en cause et qu’il était en état d’ébriété au moment de l’infraction. La commissaire n’a pas examiné les moyens de défense qu’aurait pu soulever le demandeur, par exemple qu’il y avait une apparence de droit selon laquelle il pouvait entrer dans l’immeuble, ou encore qu’il ne pouvait avoir eu l’intention de commettre un acte criminel parce qu’il était intoxiqué. Le demandeur soutient que la possibilité de soulever de tels moyens de défense peut avoir une incidence sur l’équivalence.

[29] Le demandeur soutient que la commissaire a outrepassé sa compétence en examinant l’article 430 du Code criminel. Selon lui, l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 exige qu’il ait été déclaré coupable d’une infraction donnée. Le demandeur a été acquitté de l’infraction de dommages à des biens. Il dit avoir été acquitté par un juge, et non pas avoir bénéficié d’un abandon des accusations à la discrétion du procureur.

[30] Le demandeur fait remarquer qu’on lui a imposé une peine très légère pour sa déclaration de culpabilité, ce qui, selon lui, indique que l’infraction a été traitée en réalité comme un délit mineur, et non comme un acte criminel, et qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions d’infliction d’une peine pour grande criminalité.

[31] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejette toutes ces observations.

[32] La commissaire a correctement suivi le cadre établi dans l’arrêt Hill.

[33] La commissaire a examiné l’infraction prévue au Canada et l’infraction prévue au Minnesota et a déterminé que l’infraction canadienne avait une portée plus restreinte. Même si le demandeur affirme qu’il y a dans l’infraction canadienne une présomption qui n’est pas présente dans l’infraction prévue au Minnesota, les deux infractions peuvent être établies dans les cas où un accusé s’introduit par effraction dans une maison d’habitation et qu’une fois dans la résidence, il commet un acte criminel. La commissaire a dit clairement qu’elle avait examiné ces circonstances. Par conséquent, la présomption applicable à l’égard de l’infraction canadienne n’est pas pertinente, et l’analyse de la commissaire visait à déterminer si le demandeur avait commis un acte criminel après s’être introduit dans l’immeuble.

[34] La commissaire a conclu que le demandeur avait commis l’infraction de méfait en endommageant des biens. Elle est arrivée à cette conclusion après avoir examiné les déclarations des témoins contenues dans le dossier de la police. Même l’on évalue les dommages aux biens comme étant inférieurs à 5 000 $, l’infraction est punissable par mise en accusation.

[35] Le demandeur soutient qu’il a été acquitté des accusations d’entrave à un appel d’urgence et de dommages criminels à des biens et que la commissaire s’est trompée en affirmant que ces accusations avaient plutôt été abandonnées. Ce n’est pas ce que révèle la preuve. Le registre des documents du Minnesota montre que le demandeur a plaidé non coupable à ces accusations, mais que, selon la décision finale, ces accusations ont été « abandonnées ».

[36] Le demandeur invoque la décision Pineda pour appuyer l’argument selon lequel le rejet des accusations est une preuve prima facie que ces crimes n’ont pas été commis. Au paragraphe 31 de la décision Pineda, la juge Gauthier a fait les observations suivantes concernant les accusations rejetées :

[L]’importance des accusations portées dans un pays comme les États‐Unis est fortement diminuée lorsque ces accusations sont rejetées. En fait, j’estime que dans une affaire de ce genre, le rejet des accusations est une preuve prima facie que ces crimes n’ont pas été commis par le demandeur d’asile et que le ministre ne peut simplement s’en remettre au dépôt de l’accusation pour s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe. Le ministre doit présenter des preuves crédibles et dignes de foi de la perpétration de l’infraction per se ou démontrer que dans les circonstances particulières de l’affaire, le rejet n’est pas déterminant parce qu’il ne concerne pas les faits à la base des accusations. Encore une fois, par exemple, le ministre pourrait y parvenir en démontrant que les preuves essentielles sur lesquelles reposent les accusations ont été exclues pour un motif qui ne lie pas la SPR et qui ne détruit pas totalement leur valeur probante.

[37] Dans la décision Pineda, le principal élément de preuve était la déclaration de la prétendue victime qui a, par la suite, été rétractée. Il n’y avait aucune autre preuve dans le dossier d’enquête.

[38] Les faits de l’affaire Pineda diffèrent de ceux de l’espèce. Bien que l’accusation de dommages à des biens portée contre le demandeur ait été abandonnée, ce dernier a quand même été déclaré coupable d’une infraction. Il n’existe aucune présomption qu’il n’y a pas eu d’infraction. L’infraction dont le demandeur a été accusé requiert expressément l’intention de commettre une autre infraction ou la commission effective d’une autre infraction. Par conséquent, la commissaire avait des motifs de croire qu’une autre infraction avait pu être commise et il était raisonnable pour elle d’examiner plus en détail le dossier afin de déterminer de quelle infraction il pouvait s’agir.

[39] Puisqu’il n’y a pas eu de procès sur le fond, il n’y a aucun élément de preuve concernant les événements ayant mené à la déclaration de culpabilité du demandeur, sauf le témoignage de ce dernier et les dossiers de la police, lesquels contiennent la déclaration d’un témoin alléguant que le demandeur a endommagé des biens en s’introduisant par effraction dans l’immeuble. Bien que cet élément n’ait pas été mis à l’épreuve devant un tribunal, il existe à tout le moins des motifs raisonnables de croire que, en l’absence de preuve claire à l’effet contraire, ce sont là les faits qui sous‐tendent la déclaration de culpabilité du demandeur. La commissaire n’a pas commis d’erreur en se fondant sur les déclarations du témoin pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable de croire que le demandeur avait commis des actes qui auraient constitué un méfait punissable par mise en accusation.

[40] Je rejette les observations du demandeur quant au fait que ses moyens de défense n’auraient pas été pris en compte. La commissaire a explicitement indiqué qu’elle ne reconnaissait pas que le demandeur habitait dans l’immeuble et a donné des raisons détaillées à cet égard. En ce qui concerne l’intoxication, la commissaire a dit expressément que son analyse ne reposait pas sur les dispositions relatives à l’intention de commettre une infraction, mais plutôt sur celles qui traitent des cas où une infraction a été effectivement commise. En l’absence d’argument et d’élément de preuve quant au fait que le demandeur aurait été intoxiqué au point d’avoir agi par automatisme, la commissaire n’avait pas à examiner si la défense d’intoxication pouvait s’appliquer.

[41] Puisque le demandeur n’a pas soulevé devant la commissaire les questions de la compétence de cette dernière en ce qui a trait à l’examen de l’article 430 du Code criminel et de la pertinence des dispositions relatives à la détermination de la peine, il ne peut donc les soulever lors du présent contrôle judiciaire : voir Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 855 au para 37.

Conclusion

[42] Pour résumer, la conclusion de la commissaire selon laquelle le demandeur est interdit de territoire au Canada est raisonnable. La commissaire a correctement examiné les circonstances de la déclaration de culpabilité du demandeur et, compte tenu de la preuve soumise, il était raisonnable pour elle de conclure que les agissements du demandeur après qu’il se soit introduit par effraction dans l’immeuble auraient constitué un méfait punissable par mise en accusation s’ils étaient survenus au Canada, et qu’il était ainsi interdit de territoire au Canada pour grande criminalité.

[43] Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté est incorrectement désigné comme défendeur dans la demande, et il sera ordonné, avec effet immédiat, de modifier l’intitulé afin de désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.

[44] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-833-20

LA COUR STATUE que l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur, que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


ANNEXE A

[traduction]

Lois du Minnesota, article 609.582, en vigueur le 1er janvier 2003

609.582 Cambriolage

Par. 2 Cambriolage au deuxième degré. Quiconque s’introduit dans un immeuble sans avoir obtenu le consentement de la personne intéressée et dans l’intention d’y commettre un crime, ou s’introduit dans un immeuble sans avoir obtenu le consentement de la personne intéressée et y commet un crime, directement ou en tant que complice, est coupable d’un cambriolage au deuxième degré et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une amende maximale de 20 000 dollars, ou des deux si :

a) l’immeuble est une habitation;

b) la partie de l’immeuble où s’est introduite la personne abrite une banque ou toute autre entreprise où sont déposés ou conservés des titres ou d’autres documents de valeur, et que la personne s’y est introduite en recourant à la force ou à la menace de recourir à la force;

c) la partie de l’immeuble où s’est introduite la personne abrite une pharmacie ou toute autre entreprise ou tout autre cabinet licite où des substances contrôlées sont régulièrement détenues ou entreposées, et que la personne s’y est introduite par effraction;

d) lorsqu’il s’introduit dans l’immeuble ou qu’il s’y trouve, l’auteur du cambriolage est en possession d’un outil lui permettant d’accéder à de l’argent ou à des biens.

Code criminel, LRC 1985, c C-46

Criminal Code, RSC 1985, c C-46

Introduction par effraction dans un dessein criminel

Breaking and entering with intent, committing offence or breaking out

348 (1) Quiconque, selon le cas :

348 (1) Every one who

a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

(a) breaks and enters a place with intent to commit an indictable offence therein,

b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

(b) breaks and enters a place and commits an indictable offence therein, or

c) sort d’un endroit par effraction :

(c) breaks out of a place after

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(i) committing an indictable offence therein, or

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel, est coupable

(ii) entering the place with intent to commit an indictable offence therein, is guilty

d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

(d) if the offence is committed in relation to a dwelling-house, of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and

e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

(e) if the offence is committed in relation to a place other than a dwelling-house, of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or of an offence punishable on summary conviction.

Présomptions

Presumptions

(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

(2) For the purposes of proceedings under this section, evidence that an accused

a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

(a) broke and entered a place or attempted to break and enter a place is, in the absence of evidence to the contrary, proof that he broke and entered the place or attempted to do so, as the case may be, with intent to commit an indictable offence therein; or

b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

(b) broke out of a place is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that he broke out after

(i) soit après y avoir commis un acte criminel,

(i) committing an indictable offence therein, or

(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

(ii) entering with intent to commit an indictable offence therein.

Définition de endroit

Definition of place

(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :

(3) For the purposes of this section and section 351, place means

a) une maison d’habitation;

(a) a dwelling-house;

b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

(b) a building or structure or any part thereof, other than a dwelling-house;

c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

(c) a railway vehicle, a vessel, an aircraft or a trailer; or

d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

(d) a pen or an enclosure in which fur-bearing animals are kept in captivity for breeding or commercial purposes.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-833-20

 

INTITULÉ :

JAAMAL HASSAN ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 novembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 DÉCEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Quinn Campbell Keenan

Pour le demandeur

Leila Jawando

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapnick & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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