Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20211215


Dossier : IMM‑133‑21

Référence : 2021 CF 1418

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

ALAA SALEH H ALZOUBEI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, un citoyen de la Libye, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 4 janvier 2021 (la décision), par laquelle sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été rejetée.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. L’argument du demandeur selon lequel l’agent principal chargé de son dossier a mal évalué l’importance du sursis administratif aux renvois (le SAR) visant la Libye n’est pas convaincant. Les arguments secondaires du demandeur, qui contestent le caractère raisonnable d’autres aspects de la décision de l’agent, consistent essentiellement à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve. Ils ne révèlent pas d’erreur susceptible de contrôle qui justifie l’intervention de la Cour.

I. Contexte

[3] Le demandeur est entré au Canada en mars 2014 en qualité de résident temporaire et il a obtenu un permis d’études. Il avait quitté la Libye en raison de l’intensification de la guerre civile qui avait commencé après la chute du régime de Kadhafi en 2011. Il s’est marié en 2015 et son épouse l’a rejoint au Canada en novembre de la même année. Le couple a deux jeunes enfants canadiens.

[4] Le demandeur poursuit des études en vue d’obtenir un doctorat en génie mécanique à l’Université de Victoria et il détient un permis d’études valide jusqu’en 2022. Son épouse détient un permis de travail qui est aussi valide jusqu’en 2022.

[5] Le 20 juin 2019, le demandeur a présenté, en son nom et au nom de son épouse, une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire reposant sur l’établissement de la famille au Canada, sur l’intérêt supérieur des enfants et sur les conditions défavorables en Libye qui, selon ce qu’affirme le demandeur, ont continué à se détériorer depuis son départ en 2014.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] Dans la décision, l’agent a évalué chacun des facteurs d’ordre humanitaire que le demandeur a invoqués :

  1. Établissement :L’agent a accordé un certain poids à l’emploi que le demandeur a occupé à temps partiel de 2016 à 2018, mais il a jugé que la preuve produite par le demandeur concernant son emploi récent de chauffeur pour Uber Eats n’était pas suffisante. L’agent a reconnu les préoccupations du demandeur concernant sa capacité à subvenir financièrement aux besoins de sa famille en Libye et les liens d’amitié qu’il avait tissés au Canada. Après avoir souligné que le demandeur pourrait bénéficier du soutien des membres de sa famille en Libye, l’agent a conclu en accordant un certain poids aux efforts déployés par le demandeur en matière d’emploi et de bénévolat. L’agent a aussi souligné qu’il n’était pas rare que les demandeurs qui présentent une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire aient eu le temps de s’enraciner et de s’établir, dans une certaine mesure, durant leur séjour au Canada.

  2. Conditions qui règnent en Libye : L’agent a estimé que le demandeur avait fourni une preuve insuffisante concernant les expériences personnelles vécues par les membres de sa famille en Libye. De même, l’agent a estimé que le demandeur n’avait pas étayé sa crainte d’être enlevé si sa famille et lui devaient retourner en Libye. Néanmoins, l’agent a souligné que le Canada avait imposé un SAR à l’égard de la Libye et il a accordé un poids important à ce facteur. L’agent a ensuite déclaré que le demandeur et son épouse ne seraient pas tenus de quitter le Canada tant que la situation en Libye ne se serait pas améliorée et il a conclu que les conditions qui régnaient dans le pays à ce moment n’auraient pas de répercussions négatives importantes pour la famille.

  3. Intérêt supérieur des enfants : L’agent a estimé qu’il était raisonnable de conclure que les fils du demandeur n’allaient pas à l’école au Canada compte tenu de leur âge. L’agent a jugé que le demandeur n’avait fourni que peu de renseignements démontrant que le fait que son épouse et lui soient incapables d’obtenir un statut permanent au Canada nuirait au bien‑être de leurs enfants.

[7] En résumé, l’agent a reconnu que le demandeur et son épouse avaient vécu au Canada durant cinq ans environ et qu’il existait certaines preuves de leurs activités professionnelles et bénévoles. L’agent a admis que la situation était très instable en Libye, mais il a déclaré que le demandeur n’était, à ce moment‑là, pas visé par une mesure de renvoi et qu’il n’avait pas démontré que son incapacité à présenter une demande de résidence permanente au Canada aurait des répercussions négatives importantes pour lui ou sa famille. L’agent a conclu que la situation du demandeur et les facteurs d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur des enfants, ne justifiaient pas l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

III. Analyse

[8] Le demandeur soutient que l’analyse faite par l’agent de chacun des facteurs invoqués à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire comporte des lacunes et que la décision doit être annulée. Comme ses arguments visent à contester le bien‑fondé de la décision, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 (Vavilov); Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 777 aux para 13, 37‑39). Dans le cadre de la présente demande, la Cour doit s’intéresser à la décision elle‑même, ainsi qu’au raisonnement et à la conclusion de l’agent (Vavilov, au para 83).

[9] Selon le paragraphe 25(1) de la Loi, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, le ministre peut accorder une dispense à un étranger qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la Loi. La disposition repose sur des considérations d’équité et elle vise à donner la latitude nécessaire pour atténuer les effets d’une application rigide de la loi dans les cas appropriés, sans constituer un régime d’immigration parallèle (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux paras 19, 23 (Kanthasamy)). Les décideurs doivent prendre en compte et apprécier tous les faits et les facteurs d’ordre humanitaire pertinents et se demander si ces facteurs, lorsqu’ils sont « établis par la preuve, [sont] de nature à inciter [toute personne] raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne – dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la Loi » (Kanthasamy, au para 13, citant Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351.

[10] La question principale dans la présente affaire porte sur le traitement fait par l’agent du SAR imposé à l’égard de la Libye. En résumé, un SAR est imposé afin de reporter temporairement les renvois dans un pays en crise lorsque les conditions dans le pays présentent un risque généralisé pour la population civile, que ce soit en raison d’une guerre civile, d’un désastre environnemental ou de toute autre situation temporaire, mais grave. L’Agence des services frontaliers du Canada a imposé le SAR à l’égard de la Libye en mars 2015.

[11] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en traitant le SAR comme une solution de rechange à l’obtention de la résidence permanente (Bawazir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 623 (Bawazir)), mais je ne suis pas convaincue par les observations du demandeur.

[12] Un moratoire sur les renvois n’empêche pas le refus d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (Milad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1409 au para 34 (Milad); Emhemed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 167 au para 9). Un agent ne peut pas ignorer un SAR, ou une suspension temporaire des renvois, et il doit évaluer les effets du moratoire sur les renvois dans le cadre de son obligation d’examiner chaque demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en fonction des faits qui lui sont propres.

[13] Le demandeur invoque les affaires Bawazir et Milad à l’appui de son argument selon lequel le traitement du SAR fait par l’agent en l’espèce comportait des lacunes, mais les faits sous‑jacents et les analyses dans ces affaires diffèrent de ceux de la présente affaire. Dans Bawazir, la Cour a conclu que l’agent avait effectivement ignoré le SAR à l’égard du Yémen alors que celui‑ci était manifestement pertinent dans le cadre de son analyse. Dans Milad, la juge Kane a conclu que l’agent avait commis une erreur dans son analyse d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par un citoyen de la Libye puisqu’il n’avait pas tenu compte des observations mises à jour du demandeur, lesquelles faisaient mention d’un moratoire sur les renvois vers ce pays.

[14] Dans la présente affaire, l’agent a compris l’importance du SAR pour son analyse. L’agent a déclaré que le SAR [traduction] « [constituait] un signe que la situation en Libye [était] loin d’être idéale et [il a] accordé un poids important à ce facteur ». Se penchant ensuite sur la question de savoir si le demandeur pouvait être renvoyé du Canada malgré le SAR, l’agent a conclu que ni le demandeur ni son épouse ne seraient exclus de la protection offerte par le SAR. Il a ajouté qu’ils bénéficiaient tous deux d’un statut jusqu’en 2022 et [traduction] « [que] compte tenu du SAR […] ils pourraient être admissibles à des permis de travail ou d’études ». L’agent a raisonnablement conclu que le demandeur et sa famille ne seraient pas renvoyés en Libye tant que les conditions dans le pays ne se seraient pas améliorées et tant que le SAR, en vigueur depuis 2015, ne serait pas levé.

[15] Le demandeur soutient que l’agent a déclaré à tort que le SAR conférait le droit d’étudier et de travailler. Je ne souscris pas à l’interprétation du demandeur quant à la déclaration faite par l’agent dans la décision. L’agent a parlé de l’admissibilité à d’autres permis et non du droit à d’autres permis. L’emploi de l’expression [traduction] « compte tenu du SAR » n’a aucune incidence sur la signification de la déclaration de l’agent. La déclaration figure dans la conclusion de l’analyse que l’agent a faite de l’application du SAR au demandeur et à son épouse. Dans ce contexte, il est raisonnable de conclure que le renvoi au SAR est une extension de la conclusion de l’agent selon laquelle les deux adultes ne seraient pas exclus de la protection.

[16] En outre, le demandeur soutient que l’agent a omis de tenir compte de l’effet d’une résidence temporaire d’une durée indéterminée sur les autres facteurs d’ordre humanitaire soulevés par le demandeur, notamment le bien‑être de ses enfants. Cependant, l’agent a abordé cette question dans l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants. Il a déclaré que le demandeur n’avait fourni que peu d’éléments de preuve démontrant que le fait que son épouse et lui soient incapables d’obtenir un statut permanent au Canada nuirait au bien‑être de leurs enfants.

[17] Parallèlement à ses observations concernant le SAR, le demandeur conteste l’évaluation faite par l’agent de son établissement, de l’intérêt supérieur des enfants de façon générale et des risques auxquels sa famille et lui seraient exposés en Libye.

[18] Premièrement, je ne relève pas d’erreur susceptible de contrôle dans l’analyse faite par l’agent de l’établissement du demandeur au Canada. Je conviens avec le demandeur qu’un agent ne peut pas ignorer l’établissement d’un demandeur au motif que ce n’est pas une situation inhabituelle ou exceptionnelle (Osun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 295 au para 16). Un agent est plutôt tenu d’évaluer la preuve quant à l’établissement d’un demandeur et de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à l’établissement en tant que facteur d’ordre humanitaire. En l’espèce, l’agent ne s’est pas contenté d’examiner l’établissement du demandeur par rapport à une norme comparative d’établissement inhabituel ou exceptionnel. L’agent a examiné en détail chaque aspect de la preuve du demandeur et il a établi, de façon cumulative, la mesure dans laquelle l’établissement du demandeur militait en faveur de l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[19] Deuxièmement, je ne relève pas non plus d’erreur susceptible de contrôle dans l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants. L’agent a reconnu l’importance de l’intérêt supérieur des deux enfants et il a évalué leur vie au Canada. L’agent a tenu compte de la préoccupation du demandeur selon laquelle ses enfants subiraient un préjudice psychologique si la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était rejetée et qu’ils devaient accompagner leurs parents en Libye en cas de renvoi ou rester au Canada sans leurs parents. L’agent a souligné une fois de plus que le rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’entraînerait pas le renvoi du demandeur et de son épouse, et il a conclu que le demandeur n’avait fourni que peu d’éléments de preuve pour étayer sa position selon laquelle le fait que son épouse et lui soient incapables d’obtenir un statut permanent au Canada nuirait au bien‑être des enfants.

[20] Le demandeur affirme que l’agent avait l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de chaque enfant et qu’il ne l’a pas fait. Je ne suis pas d’accord, car dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, le demandeur n’a pas soulevé de préoccupations distinctes qui ne concerneraient que l’un ou l’autre de ses fils. Il incombait au demandeur de cibler et de fournir des éléments de preuve à l’appui de sa demande, y compris des éléments de preuve concernant précisément la situation et l’intérêt supérieur de ses enfants (Daniels c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 469 au para 32). Étant donné le faible écart d’âge entre les deux garçons, je suis d’avis que l’agent n’a commis aucune erreur en procédant à une évaluation commune de leur intérêt supérieur.

[21] De plus, le demandeur fait valoir que l’agent s’est, à tort, appuyé sur le jeune âge de ses fils pour conclure que ceux‑ci ne s’étaient pas intégrés au Canada. L’emploi du terme [traduction] « intégrés » a amené le demandeur à mettre en doute la transparence du raisonnement de l’agent. Il soutient qu’une telle analyse amoindrit les répercussions que peut avoir sur les Canadiens de première génération le fait d’être renvoyés du Canada.

[22] Le demandeur résume correctement les réserves exprimées par la Cour quant au fait qu’un agent s’appuie sur la capacité d’un enfant à s’intégrer ou à s’adapter à un nouveau pays. Je suis d’accord pour dire que le discours d’intégration employé par l’agent dans la décision est préoccupant. Cependant, je suis d’avis que l’agent n’a pas fondé son analyse de l’intérêt supérieur des enfants sur une hypothèse problématique quant à l’adaptabilité ou à la capacité à s’intégrer (Edo‑Osagie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1084 aux para 27‑28).

[23] J’ai examiné le dossier dont disposait l’agent et j’estime que l’analyse contenue dans la décision répond aux observations et aux éléments de preuve présentés concernant les facteurs d’ordre humanitaire. Après avoir mentionné la courte période d’enfance que les enfants ont passée au Canada, l’agent a axé son analyse sur les préoccupations du demandeur concernant les perturbations que subiraient les enfants en cas de renvoi et le préjudice psychologique attribuable à l’absence de statut de leurs parents. Le problème soulevé par l’agent était le manque d’éléments de preuve, notamment d’éléments de preuve psychologique pour étayer ces préoccupations. Le dossier contient peu de renseignements sur les enfants et la façon dont leur bien‑être serait affecté. Le demandeur n’a établi l’existence d’aucune erreur dans l’analyse qui justifie l’intervention de la Cour.

[24] Enfin, le demandeur soutient que l’évaluation faite par l’agent de la situation en Libye est inintelligible et qu’elle dénote, en partie, des conclusions voilées quant à la crédibilité. L’analyse faite par l’agent des conditions qui règnent en Libye comporte deux volets : (1) les répercussions du SAR, abordées précédemment; (2) la preuve présentée par le demandeur concernant les expériences vécues par les membres de sa famille en Libye. Quant à ce deuxième aspect, l’agent a conclu que la preuve concernant certains événements relatés par le demandeur était insuffisante. Le demandeur n’a fourni ni affidavit ni renseignements provenant des membres de sa famille en Libye à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et sa preuve concernant le bombardement de la maison de sa tante était constituée de photos d’une maison détruite accompagnées de légendes non traduites.

[25] J’estime que le raisonnement et les conclusions de l’agent concernant la situation en Libye sont logiques et transparents, et qu’ils sont conformes à la preuve présentée. L’agent a admis sans équivoque la situation désastreuse qui règne en Libye, comme en témoigne le SAR. La décision ne donne pas à penser que l’agent a tiré des conclusions voilées quant à la crédibilité du fait de l’absence d’éléments de preuve corroborants provenant de membres de la famille.


IV. Conclusion

[26] Pour les motifs qui précèdent, la demande est rejetée.

[27] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑133‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑133‑21

 

INTITULÉ :

ALAA SALEH H ALZOUBEI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 juillet 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 15 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Darcy Golden

 

Pour le demandeur

 

Mara Selanders

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Golden & Golden Law

Avocats

Victoria (Colombie‑Britannique)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.