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Date : 20211130


Dossier : IMM-6239-20

Référence : 2021 CF 1322

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 30 novembre 2021

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

PATRICK ABAH EBIEGA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Par voie d’un avis de requête déposé le 16 août 2021 pour examen sans comparution en personne en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, (les Règles), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) sollicite un jugement à l’égard de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée par M. Patrick Abah Ebiega (le demandeur) le 1er décembre 2020.

[2] L’avis de requête du défendeur est appuyé par l’affidavit de Mme Karen Mendonca, parajuriste au bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice.

[3] Dans son affidavit, Mme Mendonca mentionne l’historique procédural de la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et une offre de règlement antérieure présentée par le défendeur.

[4] Le demandeur a déposé sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision rendue le 29 septembre 2020, par laquelle un agent a rejeté sa demande de visa de résident temporaire afin de visiter le Canada.

[5] Par voie d’une lettre datée du 1er avril 2021, le défendeur a offert de régler le litige en l’espèce et la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire connexe dans le dossier IMM‑742‑21 de la manière suivante : que les deux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire soient abandonnées, que les décisions sous-jacentes soient annulées, que les deux affaires soient renvoyées à un autre agent pour nouvelle décision et que le demandeur ait l’occasion de fournir des documents à jour à l’appui de ses demandes, le tout sans frais.

[6] Le demandeur a répondu à l’avis de requête du défendeur par le dépôt d’un dossier de requête, lequel comprend les affidavits du demandeur, souscrits le 13 mars 2021 et le 23 août 2021, ainsi que l’affidavit de M. Ernest Ihensekhien, souscrit le 26 août 2021.

[7] Dans l’affidavit qu’il a souscrit le 13 mars 2021 à l’appui de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur a exposé le fondement de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans la présente instance.

[8] Dans l’affidavit qu’il a souscrit le 23 août 2021, le demandeur a commenté sa réponse à l’offre de règlement du 9 avril 2021. Il a également indiqué qu’il était d’avis que l’agent avait commis des erreurs [traduction] « flagrantes ».

[9] M. Ihensekhien est stagiaire en droit au bureau de l’avocat du demandeur. Il a joint à son affidavit une copie d’un document mentionné dans l’affidavit que le demandeur avait souscrit le 23 août 2021.

[10] Le demandeur a également intégré un mémoire des faits et du droit à son dossier de requête en réponse. Dans ce document, il a précisé les modalités qu’il serait prêt à accepter pour régler la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, notamment qu’on lui accorde les dépens sur une base avocat-client.

[11] Le défendeur a déposé une réponse au dossier de requête du demandeur, dans laquelle il rejetait les modalités de règlement proposées par le demandeur et maintenait sa position selon laquelle la requête en jugement devrait être accordée, puisque l’offre de règlement permettrait au demandeur d’obtenir la réparation à laquelle il pourrait avoir droit si sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire était accueillie.

[12] Le défendeur a également traité de la demande de dépens présentée par le demandeur, indiquant que ce dernier ne demandait pas les dépens dans le cadre de la réparation recherchée dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

[13] Je souscris aux observations du défendeur.

[14] Ce dernier convient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale lorsque la décision en cause dans la présente instance a été rendue et que cette décision devrait donc être annulée.

[15] Pour avoir gain de cause dans une demande de contrôle judiciaire, le demandeur doit démontrer l’existence d’une erreur susceptible de contrôle, soit dans le processus décisionnel soit quant au fond de la demande.

[16] En l’espèce, le défendeur reconnaît l’existence d’une erreur susceptible de contrôle, à savoir un manquement à l’équité procédurale par l’agent qui a rendu la décision.

[17] L’inscription d’un jugement favorable au demandeur, sans la tenue d’une audience, lui offre un « meilleur » résultat que celui qu’il aurait pu obtenir si une audience avait eu lieu.

[18] Je souligne que l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, porte sur l’adjudication des dépens dans les affaires introduites en application de ces règles et qu’il est ainsi libellé :

Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

[19] Je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré l’existence de « raisons spéciales » qui justifieraient l’adjudication de dépens en l’espèce, et encore moins des dépens sur la base avocat-client qu’il réclame.

[20] Par conséquent, la requête en jugement présentée par le défendeur est accueillie, la décision de l’agent rendue le 29 septembre 2020 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. J’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-6239-20

LA COUR ORDONNE que la requête du défendeur est accueillie, que la décision de l’agent rendue le 29 septembre 2020 est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. J’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger de dépens.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6239-20

 

INTITULÉ :

PATRICK ABAH EBIEGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 30 NOVEMBRE 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Kingsley I. Jesuorobo

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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