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Date : 20060227

Dossier : IMM-3508-05

Référence : 2006 CF 256

Ottawa (Ontario), le 27 février 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

ENTRE :

ERIK FEIMI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) vise le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a ordonné le maintien en détention du demandeur.

 

[2]               La décision contestée est la cinquième décision de contrôle des motifs de détention ordonnant le maintien en détention du demandeur. Dans toutes les décisions sauf l’avant‑dernière, le demandeur a été maintenu en détention parce que la Commission était d’avis qu’il représentait un danger pour la sécurité publique et qu’il se déroberait vraisemblablement au renvoi du Canada. Dans la quatrième décision, le maintien en détention du demandeur a été ordonné encore une fois, mais au seul motif qu’il se déroberait vraisemblablement au renvoi. La Commission n’était pas convaincue que le demandeur représentait un danger pour la sécurité publique. Dans la cinquième décision, le maintien en détention a été ordonné pour les deux motifs.

 

[3]               L’article 58 de la LIPR prévoit que la Commission doit ordonner la mise en liberté, à moins que la preuve ne la convainque que la personne en question constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au renvoi. La disposition est rédigée comme suit :

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

 

a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

 

b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

 

(a) they are a danger to the public;

 

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

 

[4]               Le demandeur est un citoyen de l’Albanie. En 1996, alors qu’il habitait et travaillait en Grèce, il a été déclaré coupable d’homicide volontaire dans un accès de colère, de possession illégale d’armes et d’usage d’armes. Il a par conséquent été condamné à une peine d’emprisonnement de 11 ans et 6 mois et à une amende de 50 000 drachmes. La condamnation a été maintenue à plusieurs degrés de juridiction d’appel.

 

[5]               Le demandeur a été incarcéré en Grèce pendant presque sept ans. Durant cette période, il a été impliqué dans une tentative d’évasion. Le 11 juin 2003, il a été libéré. Peu de temps après, il a été renvoyé en Albanie.

 

[6]               À son retour en Albanie, il s’est procuré un faux passeport et, le 14 septembre 2003, il s’est rendu en Allemagne mais il a été renvoyé en Albanie par la police allemande.

 

[7]               Le demandeur a ensuite tenté d’obtenir un visa de résident temporaire (visa de séjour) pour lui permettre de voyager au Canada. Il a fait sa demande en personne aux agents canadiens de la mission à Rome, en Italie. Il a donné plusieurs faux renseignements dans cette demande, notamment en ce qui a trait à l’objet de son voyage au Canada, au lieu où se trouve sa famille et à sa condamnation criminelle qu’il n’a en fait pas divulguée. Cette demande a été refusée le 24 septembre 2004.

 

[8]               Après s’être vu refuser le visa de séjour, le demandeur s’est procuré un autre faux passeport. Il s’est ensuite rendu en Italie, en France et aux États-Unis avant d’entrer au Canada le 21 décembre 2004. À son arrivée au Canada, il a revendiqué le statut de réfugié.

 

[9]               Le demandeur est détenu depuis son arrivée au Canada. Le premier contrôle des motifs de détention a commencé le 29 décembre 2004 devant la Commission. De nombreux documents ont été soumis et de longs arguments ont été présentés au cours des quatre audiences. Finalement, le 27 janvier 2005, la commissaire De Carlo a ordonné le maintien en détention du demandeur pour les deux motifs (danger pour la sécurité publique et défaut vraisemblable d’obtempérer à la mesure de renvoi). Le deuxième contrôle des motifs de détention a eu lieu le 3 février 2005, date à laquelle le commissaire Willoughby a ordonné le maintien en détention du demandeur pour les deux motifs. Le troisième contrôle des motifs de détention a eu lieu le 1er mars 2005, date à laquelle la commissaire Funston a ordonné le maintien en détention du demandeur pour les deux motifs.

 

[10]           Le quatrième contrôle des motifs de détention du demandeur a eu lieu le 29 mars 2005, date à laquelle la commissaire Martens a ordonné le maintien en détention du demandeur au motif qu’il se déroberait vraisemblablement au renvoi. Toutefois, elle n’était pas d’accord avec les décisions de ses collègues sur le motif relatif au danger pour la sécurité publique et elle a conclu que la preuve n’était pas suffisante.

 

[11]           Le cinquième contrôle des motifs de détention a commencé le 25 avril 2005. Il s’est terminé le 24 mai 2005, date à laquelle la commissaire De Carlo (qui avait siégé à l’audience du premier contrôle des motifs de détention) a ordonné le maintien en détention pour les deux motifs encore une fois. Cette décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[12]           La première question en litige soulevée par le demandeur concerne l’irrecevabilité pour identité des questions en litige. La deuxième est de savoir si la Commission a commis une erreur en imposant le fardeau de la preuve au demandeur. Comme il s’agit de questions de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. La troisième question en litige se rapporte à la décision quant à savoir si le demandeur se dérobera vraisemblablement au renvoi. Comme cette décision repose sur les faits, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[13]           Premièrement, le demandeur invoque le principe de la res judicata à l’égard de la décision tranchant qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité publique, laquelle a été rendue au quatrième contrôle des motifs de détention, puisqu’un commissaire n’a pas le pouvoir de renverser pareille décision antérieure. Je ne suis pas d’accord avec cet argument.

 

[14]           La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que, dans le cas d’une décision de contrôle des motifs de détention, les décisions antérieures ne lient pas les commissaires subséquents. Un commissaire peut s’écarter d’une décision antérieure mais, pour cela, il doit énoncer des motifs clairs et convaincants. La LIPR ne fait pas de distinction entre le premier contrôle des motifs de la détention et les contrôles subséquents et n’impose pas que de nouveaux éléments de preuve soient présentés. Au contraire, à chaque audience, le commissaire doit décider à nouveau si le maintien en détention est justifié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, 2004 CAF 4, [2004] 3 R.C.F. 572 (C.A.).

 

[15]           Je suis d’avis que, dans la cinquième décision de contrôle des motifs de détention, la Commission a fourni des motifs clairs et convaincants pour ordonner le maintien en détention du demandeur au motif qu’il représentait un danger pour la sécurité publique. La commissaire a souligné que le critère énoncé à l’alinéa 246f)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), ne pouvait être écarté, à savoir une déclaration de culpabilité à l’étranger pour une infraction commise avec violence ou des armes. La commissaire a noté la déclaration de culpabilité du demandeur et la durée de la peine qu’il a reçue. Elle a mentionné que, malgré l’allégation de légitime défense du demandeur, la déclaration de culpabilité a été confirmée en appel. La commissaire a constaté qu’aucun élément de preuve ne faisait état d’une réadaptation depuis le meurtre et elle a exprimé des craintes concernant la conduite du demandeur s’il était libéré. Elle a également décrit la nature des blessures causées par le demandeur qui ont entraîné la mort de la victime. Par conséquent, je ne vois aucun motif de modifier la décision de la Commission d’après laquelle le demandeur constitue un danger pour la sécurité publique.

 

[16]           Le demandeur soutient également que la Commission a fait erreur en lui imposant le fardeau de la preuve, au lieu de l’imposer au ministre.

 

[17]           La nature exacte du fardeau de preuve du ministre durant les audiences de contrôle des motifs de détention a été décrite par la Cour d’appel fédérale dans Thanabalasingham, précité, au paragraphe 16 :

16      Il incombe toujours au ministre de démontrer qu’il existe des motifs qui justifient la détention ou le maintien de la détention. Cependant, une fois que le ministre a établi prima facie qu’il y a lieu de maintenir la détention d’une personne, la personne doit présenter une certaine preuve contraire sinon elle risque d’être maintenue en détention. Le ministre peut établir une preuve prima facie de différentes façons, y compris en se fondant sur les motifs de décisions antérieures. Selon ce qu’elle a déclaré dans ses motifs au paragraphe 75, la juge Gauthier estime :

 

[...] que le fardeau d’établir le maintien de la détention est imposé, à l’origine, à la personne qui demande une telle ordonnance, en l’occurrence le ministre, mais que ce fardeau revient au défendeur si l’arbitre estime solides ou convaincants les motifs justifiant le maintien en détention retenus lors des contrôles antérieurs.

 

[18]           Je ne suis pas convaincue que la commissaire a imposé le fardeau au demandeur plutôt qu’au ministre. Le demandeur s’appuie sur l’emploi par la commissaire des expressions [traduction] « je ne suis pas persuadée », « on ne m’a pas convaincue », « je ne suis pas convaincue », « il en faudrait davantage pour que l’on puisse être passablement convaincu » et « il doit y avoir une preuve objective » pour démontrer que la commissaire a écarté le fardeau. Comme la Cour d’appel fédérale l’a mentionné, le ministre a la charge ultime d’établir une preuve prima facie, mais « la personne doit présenter une certaine preuve contraire » sinon elle risque d’être maintenue en détention. Le fait que la commissaire ait évoqué l’absence d’une preuve de réadaptation est entièrement cohérent avec la description que la Cour d’appel fédérale a donnée de l’application du fardeau de la preuve.

 

[19]           Finalement, le demandeur soutient que la Commission a trop accordé d’importance à son entrée illégale au Canada. À l’appui de cette allégation, il invoque principalement le passage suivant du juge  John Evans dans l’affaire Takhar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 240 (1re inst.) (QL) :

13      À mon avis, la Section du statut de réfugié a, d’emblée, commis une erreur dans la présente affaire en appréciant la crédibilité du demandeur : elle a accordé beaucoup d’importance au fait que le demandeur avait fait une fausse déclaration dans le formulaire de renseignements personnels qu’il avait mis à la poste après son arrivée au Canada, déclaration selon laquelle il avait été en possession d’un passeport à son véritable nom, qu’il avait remis à l’agent, et d’un autre passeport portant le nom d’une autre personne, qu’il avait détruit conformément aux directives de ce dernier. Dans son témoignage devant la Section du statut de réfugié, le demandeur a admis qu’il n’avait jamais eu son propre passeport et qu’il avait simplement rempli le formulaire conformément aux directives de l’agent, même si ce dernier ne l’avait pas accompagné au Canada.

 

14      Le fait que cette fausse déclaration semble avoir grandement influé sur l’appréciation que la Section du statut de réfugié a faite de la crédibilité du demandeur est problématique, et ce pour deux raisons. Premièrement, il arrive souvent que des personnes qui s’enfuient pour éviter d’être persécutées n’ont pas de documents de voyage en règle et qu’en raison de leurs craintes et de leur vulnérabilité, elles se contentent d’agir conformément aux directives de l’agent qui a organisé leur fuite. Deuxièmement, la question de savoir si la personne a dit la vérité à propos de ses documents de voyage a peu d’influence directe sur celle de savoir si cette personne est effectivement une réfugiée.

 

[20]           Le demandeur cherche à appliquer le même raisonnement au contrôle des motifs de détention, en faisant valoir que la commissaire a accordé beaucoup trop d’importance à la mauvaise foi dont il a fait preuve envers les agents canadiens de la mission à Rome, au faux passeport qu’il a utilisé pour venir au Canada, au fait qu’il n’a pas divulgué qu’il avait un casier judiciaire dans sa demande de visa de résident temporaire et au fait qu’il a changé de nom.

 

[21]           Je ne crois pas que la jurisprudence invoquée par le demandeur s’applique à la présente affaire. La question qui se pose devant la Section de la protection des réfugiés pour trancher une demande d’asile est considérablement différente de celle qui se pose devant la Commission pour trancher si une personne se dérobera vraisemblablement au renvoi. La tâche de la Section de la protection des réfugiés consiste à déterminer si le demandeur est véritablement un réfugié. Ce n’est pas une tâche qui incombe au commissaire chargé du contrôle des motifs de détention. Dans la présente affaire, par exemple, la tâche de la commissaire consistait à déterminer si le demandeur constituait un danger pour la sécurité publique et s’il était vraisemblable qu’il se dérobe à son renvoi du Canada. Les deux questions sont fondamentalement différentes et chacune requiert des considérations qui lui sont propres.

 

[22]           Dans la présente affaire, la commissaire a examiné la totalité de la preuve dont elle avait été saisie, laquelle preuve démontrait que le demandeur a eu recours à tous les moyens nécessaires pour demander l’asile, notamment en se procurant un faux passeport et en ne divulguant pas son casier judiciaire lorsqu’il a demandé un visa de résident temporaire en vue de réaliser son objectif de venir au Canada. La commissaire a également noté que le demandeur avait donné une fausse identité et fait de fausses déclarations sur ses intentions aux autorités par le passé, particulièrement depuis sa libération de prison en Grèce en 2003. La commissaire s’est également appuyée sur les motifs détaillés exposés dans la première décision de contrôle des motifs de détention qu’elle a rendue le 27 janvier 2005. L’examen de ces motifs révèle que, outre le fait que le demandeur ait menti aux agents canadiens à l’étranger et obtenu un faux passeport pour venir au Canada, la commissaire a également pris en compte la tentative d’évasion de prison du demandeur en Grèce, son manque de coopération à son arrivée au Canada pour communiquer certains renseignements ou détails concernant son facilitateur ou tout accompagnateur et son changement d’identité en Grèce. La décision de la Commission ne peut être considérée comme une décision manifestement déraisonnable. Il n’y a pas lieu pour la Cour de modifier la décision de la Commission quant à savoir si le demandeur se dérobera vraisemblablement au renvoi.

 

[23]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[24]           L’avocat du demandeur a demandé que les questions suivantes soient certifiées :

1.      La conclusion tirée dans Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Thanabalasingham, 2004 CAF 4, suivant laquelle, à chaque contrôle des motifs de détention, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit décider à nouveau si la personne détenue doit être maintenue en détention, s’applique‑t‑elle à une décision antérieure tranchant que, à l’égard de l’un des motifs de détention, elle devrait être libérée, ou s’applique‑t‑elle seulement à une décision antérieure tranchant que, à l’égard de l’un des motifs de détention, la personne détenue devrait être maintenue en détention?

 

2.      La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a‑t‑elle l’obligation, en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’imposer le fardeau de la preuve au ministre expressément dans un contrôle des motifs de détention, ou cela est‑il implicite?

 

3.      À la lumière de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 245 de son règlement, les efforts d’un demandeur d’asile en vue d’échapper à la persécution constituent‑t‑ils des critères pertinents dans un contrôle des motifs de détention par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés lorsqu’elle évalue s’il est vraisemblable qu’il obtempère à la mesure de renvoi?

 

[25]           Je suis d’avis que la Cour d’appel fédérale a déjà répondu à la première et à la deuxième question dans Thanabalasingham, précité.

 

[26]           De la même manière, je suis convaincue que la réponse à la troisième question se trouve dans l’article 245 du Règlement, ainsi que dans les lignes directrices de la politique qui exigent que le commissaire tienne compte de [traduction] « toutes les autres circonstances ». Par conséquent, je ne vois aucune question grave de portée générale qui devrait être soumise à l’examen de la Cour d’appel fédérale.

 

[27]           Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-3508-05

 

INTITULÉ :                                                           ERIK FEIMI

                                                                                c.

                                                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 15 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                 LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 27 FÉVRIER 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

              POUR LE DEMANDEUR

Camille N. Audain

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Matas

602-225, rue Vaughan

Winnipeg (Manitoba)

R3C 1T7

 

              POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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