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Date : 20211223


Dossier : T-586-21

Référence : 2021 CF 1469

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 décembre 2021

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

MANOJ KUMAR SHARMA

demandeur

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Manoj Kumar Sharma [le demandeur] s’est vu imposer une pénalité de 2 500 $ au titre du paragraphe 162(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la LIR ou la Loi], au motif qu’il avait rempli le formulaire T1135 — Bilan de vérification du revenu étranger [le formulaire T1135] plus de 100 jours après la date limite établie pour l’année d’imposition 2018. Aux termes de la LIR, un contribuable qui ne remplit pas le formulaire T1135 dans le délai prévu encourt une pénalité de 25 $ pour chaque jour de retard, jusqu’à concurrence de 100 jours.

[2] Le demandeur s’est adressé au ministre du Revenu national [le ministre] pour qu’il renonce à cette pénalité, comme le prévoit le paragraphe 220(3.1) de la LIR. Sa demande d’allègement a été rejetée par le ministre. Il a alors sollicité un deuxième examen et présenté de nouveaux renseignements. Le ministre a rendu une deuxième décision par laquelle il refusait d’accorder l’allègement [la décision].

[3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Il soutient que la décision était déraisonnable, puisqu’elle ne tenait pas compte des circonstances pertinentes, et qu’il s’agissait d’un exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire exigé par un énoncé de politique.

[4] Pour les motifs ci-dessous, je conclus que la décision était raisonnable et je rejetterai la demande.

II. Le contexte

A. Le contexte factuel

[5] Le demandeur possède un bien étranger évalué à plus de 100 000 $; il est donc tenu de remplir un formulaire T1135 au plus tard à la date à laquelle il doit produire sa déclaration de revenus.

[6] Pour l’année d’imposition 2018, le demandeur a transmis sa déclaration de revenus et son formulaire T1135 le 24 août 2019, alors que la date limite pour ce faire était le 30 avril 2019. Comme il avait 116 jours de retard, il était passible de la pénalité maximum prévue au paragraphe 162(7).

[7] Un avis de cotisation concernant la pénalité de 2 500 $ a été envoyé au demandeur le 9 octobre 2019. Ce dernier a présenté une demande d’allègement le 23 octobre 2019. Pour justifier cette demande, il a indiqué avoir transmis sa déclaration de revenus tardivement, parce que, comme il n’avait pas d’impôt à payer pour 2018, il n’avait pas réfléchi au fait qu’il risquait d’envoyer le formulaire T1135 trop tard. Pour la même raison, il ignorait qu’il serait pénalisé s’il produisait sa déclaration de revenus tardivement. Il a ajouté que la production tardive ne lui avait procuré aucun avantage et qu’elle n’avait entraîné aucune perte pour l’Agence du revenu du Canada [l’ARC].

[8] La demande d’allègement du demandeur a été rejetée dans une décision datée du 13 août 2020. Il a demandé un deuxième examen le 14 septembre 2020. Cette fois-ci, pour justifier sa demande, le demandeur a aussi invoqué les problèmes de santé persistants de deux membres de sa famille. Il a déclaré que s’occuper d’eux était alors sa priorité et qu’il n’avait pas eu de temps à consacrer à certaines autres tâches, comme produire sa déclaration de revenus.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] Dans sa décision, datée du 2 mars 2021, le ministre a pris acte des problèmes de santé des membres de la famille du demandeur, mais il a déclaré ce qui suit : [traduction] « Lorsque des problèmes médicaux persistants empêchent une personne de remplir ses obligations fiscales, il est attendu de celle-ci qu’elle prenne des arrangements pour que nous recevions les formulaires en temps voulu ».

III. Les questions en litige

[10] La question dont je suis saisie est celle de savoir si la décision était raisonnable. À l’audience, le demandeur a soulevé une nouvelle question, faisant valoir qu’il n’avait pas eu la possibilité de clarifier les hypothèses de l’ARC au sujet des problèmes médicaux des membres de sa famille.

IV. La norme de contrôle

[11] La norme de contrôle présumée du bien-fondé d’une décision administrative est le caractère raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25. Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Afin de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100. Il incombe au demandeur d’établir que la décision est déraisonnable.

[12] Les questions relatives à l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte.

[13] Comme le souligne la juge St-Louis dans la décision Peter Easton c Canada (Agence du revenu), 2017 CF 113 [Peter Easton] au para 41, une « décision rendue en application du paragraphe 220(3.1) de la [LIR] est de nature discrétionnaire, et la Cour doit donc faire preuve de retenue à l’égard de la décision du délégué du ministre (Tomaszewski c Canada (Finances), 2010 CF 145, au paragraphe 17) ». Au paragraphe 43, la juge ajoute ce qui suit :

[43] Le rôle de la Cour n’est pas de soupeser de nouveau la preuve (Quastel c Canada (Agence du revenu), 2011 CF 143, au paragraphe 21), mais plutôt d’examiner si le délégué du ministre « a apprécié correctement les éléments de preuve dont il disposait, et que la décision n’était pas fondée sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi » (Hauser c Canada (Agence du revenu du Canada), 2007 CF 113, au paragraphe 21).

V. Analyse

A. La décision était-elle raisonnable?

[14] Dans ses observations écrites et à l’audience, le demandeur a soutenu qu’il n’avait jamais transmis le formulaire T1135 en retard, sauf pour l’année d’imposition 2018. Après que l’ARC lui eut imposé une pénalité pour production tardive le 9 octobre 2019, il a immédiatement payé le montant exigé en attendant le traitement de sa demande d’allègement. Il a affirmé que, dans sa deuxième demande d’allègement, il avait exposé les circonstances spéciales relatives aux problèmes de santé avec lesquels les deux membres de sa famille étaient aux prises. Même si ces problèmes étaient déjà commencés depuis un moment, le demandeur a souligné qu’ils s’étaient exacerbés entre mars et août 2019, une période qui a été très difficile pour lui.

[15] Le demandeur a ajouté que ses antécédents en matière d’observation fiscale étaient excellents et qu’il avait toujours payé immédiatement le solde dû ou sa cotisation. Il a affirmé qu’à titre de contribuable, il avait fait des efforts raisonnables et qu’il n’avait pas été négligent dans la conduite de ses affaires.

[16] Le demandeur a soutenu que chaque année, dans ses déclarations de revenus, il communiquait toute l’information nécessaire sur son bien étranger. Cette information est toujours la même de sorte que le fait qu’il produise le formulaire T1135 d’une année à l’autre ne donne rien de plus à l’ARC. Selon le demandeur, il s’agit-là d’un [TRADUCTION] « exemple patent de bureaucratie tatillonne ». Il a fait valoir que l’ARC pourrait aisément atteindre son objectif de conformité [TRADUCTION] si « les déclarants pouvaient cocher une case dans les cas où l’information fournie pour des années d’imposition précédentes n’avait pas changé » et que les contribuables n’étaient tenus [TRADUCTION] « de produire le formulaire que si l’information changeait par rapport à l’année précédente ».

[17] Tout en reconnaissant que l’exigence vise à dissuader, le demandeur a affirmé que d’imposer la même pénalité à tous les contribuables ne répondait pas au critère de ce qui est raisonnable, étant donné qu’une pénalité de 2 500 $ ne dissuadera pas les grandes entreprises ou les investisseurs, mais qu’elle était [traduction] « injustement élevée pour les petits contribuables » comme lui.

[18] À l’audience, le demandeur a ajouté qu’il était bien connu que de nombreux Canadiens nantis se soustrayaient à leurs obligations fiscales en ouvrant des comptes à l’étranger, et qu’encore plus de gens ignoraient qu’il fallait produire le formulaire T1135. Il a fait valoir que l’ARC devrait viser ceux qui éludent le paiement de l’impôt en ouvrant des comptes à l’étranger, plutôt que les contribuables en règle comme lui qui ne possèdent qu’un petit bien à l’étranger et qui respectent leurs obligations fiscales depuis des dizaines d’années.

[19] Je suis sensible aux circonstances invoquées par le demandeur, et je reconnais la logique de son raisonnement, qui concerne toutefois largement les choix de politique faits par le ministre et qui sort donc du cadre du présent examen. Il ne revient pas à la Cour de dicter combien de ressources devraient être consacrées à veiller au respect de la LIR ni de quelle manière celles-ci devraient être utilisées. La Cour ne peut pas non plus exiger de l’ARC qu’elle établisse un système d’application de la loi plus équitable, un système qui s’appliquerait avec autant de vigueur pour les contribuables nantis ayant d’importants biens à l’étranger que pour les Canadiens ordinaires qui peinent à boucler leur fin de mois.

[20] La Cour ne s’intéresse qu’au caractère raisonnable de la décision dans la mesure où cette dernière a une incidence sur le demandeur. À cet égard, la Cour a rappelé dans la décision Peter Easton que le système fiscal canadien « [était] fondé sur l’autocotisation » et qu’il « rev[enait] au contribuable de connaître la loi et de mener ses affaires financières conformément à la Loi » : Peter Easton, au para 55. De plus, si le ministre a le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une pénalité ou à des intérêts, il n’a aucune obligation de le faire : Peter Easton, au para 58. En fait, le paragraphe 220(3.1) de la LIR permet au ministre d’accorder l’allègement demandé « en présence de circonstances atténuantes indépendantes du contrôle du contribuable qui l’auraient empêché de respecter la [Loi] » : Peter Easton, au para 50.

[21] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la décision tenait bel et bien compte des antécédents du demandeur en matière d’observation de la loi. Je conviens aussi qu’il incombe au demandeur d’expliquer pourquoi il a produit tardivement sa déclaration.

[22] En l’espèce, le demandeur a fourni de nouvelles explications, à savoir les problèmes de santé de membres de sa famille. À l’appui de sa demande, le demandeur a joint une ordonnance datée du [traduction] « 2/10/2017 » et une autre de 30 jours datée du 19 janvier 2019, toutes deux au nom de l’un des membres de sa famille, ainsi que trois reçus pour de la thérapie pour un autre membre de sa famille, datés des 5, 12 et 19 juin 2019. Nonobstant l’argument du demandeur selon lequel les problèmes de santé ne se limitent pas nécessairement aux périodes où ces deux personnes recevaient des traitements, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la période couverte par les éléments de preuve médicaux présentés ne correspondait pas à la période au cours de laquelle le formulaire T1135 aurait dû être transmis. Il y a un trou de deux mois — entre mars et avril 2019 — pour lesquels aucune information médicale n’a été fournie.

[23] Bien que le demandeur ait affirmé que le ministre avait supposé que les conditions médicales étaient persistantes, il a aussi reconnu qu’elles n’étaient pas nouvelles. Si ce que le demandeur voulait véritablement dire était que les problèmes étaient plus sérieux que ce qu’avait présumé le ministre, alors il devait fournir des renseignements qui le démontraient.

[24] Comme le défendeur le souligne à juste titre, il n’est pas exigeant de produire un formulaire T1135. Outre le fait de devoir inscrire ses renseignements personnels, le demandeur n’avait que trois cases à cocher, ce qu’il avait, selon ses propres dires, déjà fait à plusieurs reprises. Même si je comprends que cette petite tâche puisse être difficile pour une personne aux prises avec d’autres problèmes, je ne trouve pas déraisonnable pour le ministre de conclure que le demandeur avait le temps de prendre des dispositions pour se conformer à ses obligations en matière de production de déclarations fiscales.

[25] Le demandeur s’est appuyé sur la décision Moore c La Reine, 2019 CCI 141 [Moore], dans laquelle le juge accueillait l’appel que le contribuable avait interjeté à l’encontre de la pénalité reçue pour production tardive. Le contribuable s’était aussi vu imposer la pénalité maximale de 2 500 $, parce qu’il avait produit son formulaire T1135 tardivement. Le demandeur a soutenu qu’à l’instar de M. Moore, il n’avait pas démontré d’attitude cavalière quant à ses obligations fiscales et qu’aucun montant n’avait été présenté de manière erronée ou mal qualifié dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2018, et que sa demande devrait par conséquent être accueillie.

[26] Or, il convient d’abord de souligner que la décision Moore concerne un appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt, et non pas une demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour. Ensuite, dans la décision Moore, le bien étranger en cause était lié à un régime d’achat d’actions de l’employeur en vue d’acquérir des actions de la société mère, aux États-Unis. Le contribuable avait compris après coup qu’il aurait dû produire un formulaire T1135 à partir de 2015. En accueillant l’appel, la Cour canadienne de l’impôt a fait remarquer que les renseignements sur les actions d’une entreprise étrangère étaient difficiles à trouver dans le guide général d’impôt, lequel ne faisait d’ailleurs pas mention du formulaire T1135. En l’espèce, le demandeur produisait des formulaires T1135 depuis de nombreuses années et savait quelles étaient ses obligations à ce sujet. Je conviens qu’il n’a pas fait preuve d’une attitude cavalière relativement à ses obligations fiscales. Par contre, le fardeau lui incombait de démontrer l’existence de circonstances atténuantes indépendantes de son contrôle qui l’empêchaient de respecter ses obligations en matière de production : Peter Easton, para 50.

[27] En définitive, comme le défendeur, je suis d’avis que le demandeur n’a pas démontré le caractère déraisonnable de la décision, pas plus qu’il n’a relevé de lacunes graves dans celle-ci. Dans ses observations au sujet de l’équité du régime législatif, le demandeur n’aborde pas le caractère raisonnable de la décision.

B. Y a-t-il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

[28] C’est à l’audience que le demandeur a évoqué pour la première fois le fait qu’il n’avait pas été traité de manière respectueuse et équitable par l’ARC. Il a affirmé que, si l’ARC lui avait donné la possibilité de clarifier certains renseignements, l’affaire ne se serait pas rendue devant la Cour. Il a fait valoir que l’ARC avait présumé que les problèmes de santé des membres de sa famille étaient [TRADUCTION] « persistants », sans, d’abord, vérifier auprès de lui. Il a répété que les problèmes médicaux remontaient à quelques années et que sa famille parvenait à gérer la situation, mais que, durant la période en cause, il ne parvenait pas à se concentrer sur certaines de ses obligations en raison de ces problèmes.

[29] Lorsqu’il lui fut demandé quelles précisions il aurait fournies à l’ARC, s’il lui avait été donné la possibilité de le faire, le demandeur a répondu qu’il aurait confirmé que les problèmes étaient effectivement persistants, mais que des obstacles spécifiques s’étaient présentés au moment où il devait produire le formulaire.

[30] Le défendeur, et c’est tout à son honneur, ne s’est pas opposé à la nouvelle question de l’équité procédurale soulevée durant l’audience. Il a souligné que le demandeur avait bénéficié de deux examens. Après la première décision, ayant constaté qu’il aurait pu fournir davantage de renseignements pour expliquer le retard, le demandeur a donné des précisions sur les problèmes de santé de membres de sa famille.

[31] Je suis d’accord avec le défendeur : en demandant un deuxième examen, le demandeur obtenait en fait une occasion de fournir de l’information au sujet des membres de sa famille, une occasion dont il a profité. Comme il est précisé précédemment, le ministre a tenu compte de cette information avant de rendre sa décision définitive.

[32] Plus important encore, l’information que le demandeur aurait souhaité préciser figurait déjà dans la demande d’allègement qu’il avait présenté à l’ARC et dont voici un extrait :

[traduction]

En 2019, notre famille a été aux prises avec des problèmes médicaux sérieux et inédits qui ont grandement nui à notre bien-être. En fait, [les membres de ma famille] ont subi de graves [problèmes de santé] qui ont eu des répercussions sur leur vie et leur carrière, et qui ont exigé des interventions médicales de notre médecin de famille et de [spécialistes].

[33] Donc, en reconnaissant que les problèmes étaient effectivement persistants et inédits, le demandeur disait en fait à l’ARC ce qu’il aurait dû avoir, selon lui, la possibilité d’expliquer. Il lui incombait de fournir des renseignements détaillés au sujet des problèmes médicaux. Bien que je ne puisse pas me prononcer sur la question de savoir si l’ARC a traité le demandeur de manière respectueuse ou non, je conclus que ce dernier a bel et bien eu la possibilité de présenter ses arguments et qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.

[34] Compte tenu de ce qui précède, je ne vois aucune raison de modifier la décision.

VI. Conclusion

[35] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée, et l’affaire ne se prête pas à l’adjudication de dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-586-21

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‐traducteur


ANNEXE A – Dispositions applicables

Loi de l’impôt sur le revenu (LRC 1985, c 1 (5e supp))

Income Tax Act (R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.))

150 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable : [...]

150 (1) Subject to subsection (1.1), a return of income that is in prescribed form and that contains prescribed information shall be filed with the Minister, without notice or demand for the return, for each taxation year of a taxpayer [...]

Particuliers

Individuals

d) dans le cas d’une autre personne :

(d) in the case of any other person, on or before

(i) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal [...]

(i) the following April 30 by that person or, if the person is unable for any reason to file the return, by the person’s guardian, committee or other legal representative (in this paragraph referred to as the person’s “guardian”) [...]

150 (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants : [...]

150 (1.1) Subsection (1) does not apply to a taxation year of a taxpayer if [...]

b) le contribuable est un particulier, sauf si, selon le cas :

(b) the taxpayer is an individual unless

(i) un impôt est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie [...]

(i) tax is payable under this Part by the individual for the year [...]

162 (7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut 00 sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

162 (7) Every person (other than a registered charity) or partnership who fails

BLANC

(a) to file an information return as and when required by this Act or the regulations, or

BLANC

(b) to comply with a duty or obligation imposed by this Act or the regulations

BLANC

is liable in respect of each such failure, except where another provision of this Act (other than subsection 162(10) or 162(10.1) or 163(2.22)) sets out a penalty for the failure, to a penalty equal to the greater of $100 and the product obtained when $25 is multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues.

220 (3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220 (3.1) The Minister may, on or before the day that is ten calendar years after the end of a taxation year of a taxpayer (or in the case of a partnership, a fiscal period of the partnership) or on application by the taxpayer or partnership on or before that day, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by the taxpayer or partnership in respect of that taxation year or fiscal period, and notwithstanding subsections 152(4) to (5), any assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made that is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

233.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

233.3 (1) The definitions in this subsection apply in this section.

déclarant Entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, lorsque le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour elle, de son bien étranger déterminé dépasse 100 000 $ à un moment de l’année ou de l’exercice, sauf celui où elle ne réside pas au Canada. (reporting entity)

reporting entity for a taxation year or fiscal period means a specified Canadian entity for the year or period where, at any time (other than a time when the entity is non-resident) in the year or period, the total of all amounts each of which is the cost amount to the entity of a specified foreign property of the entity exceeds $100,000. (déclarant)

entité canadienne déterminée Pour une année d’imposition ou un exercice :

specified Canadian entity for a taxation year or fiscal period means

a) contribuable qui réside au Canada au cours de l’année et qui n’est pas :

(a) a taxpayer resident in Canada in the year that is no

(i) une société de placement à capital variable,

(i) a mutual fund corporation,

(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

(ii) a non-resident-owned investment corporation,

(iii) une personne, sauf une fiducie, dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

(iii) a person (other than a trust) all of whose taxable income for the year is exempt from tax under Part I,

(iv) une fiducie dont la totalité du revenu imposable pour l’année est exonéré de l’impôt prévu à la partie I,

(iv) a trust all of the taxable income of which for the year is exempt from tax under Part I,

(v) une fiducie de fonds commun de placement,

(v) a mutual fund trust,

(vi) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1),

(vi) a trust described in any of paragraphs (a) to (e.1) of the definition trust in subsection 108(1),

(vii) un placement enregistré,

(vii) a registered investment, nor

(viii) une fiducie dans laquelle les droits de bénéficiaire sont détenus par les personnes visées aux sous-alinéas (i) à (vii);

(viii) a trust in which all persons beneficially interested are persons described in subparagraphs (i) to (vii); and

b) société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé. (specified Canadian entity)

(b) a partnership (other than a partnership all the members of which are taxpayers referred to in any of subparagraphs i) to (viii)) where the total of all amounts, each of which is a share of the partnership’s income or loss for the period of a non-resident member, is less than 90% of the income or loss of the partnership for the period, and, where the income and loss of the partnership are nil for the period, the income of the partnership for the period is deemed to be $1,000,000 for the purpose of determining a member’s share of the partnership’s income for the purpose of this paragraph. (entité canadienne déterminée)

BLANK

specified foreign property of a person or partnership means any property of the person or the partnership that is

BLANK

(a) funds or intangible property, or for civil law incorporeal property, situated, deposited or held outside Canada,

BLANK

(b) tangible property, or for civil law corporeal property, situated outside Canada,

BLANK

(c) a share of the capital stock of a non-resident corporation,

BLANK

(d) an interest in a non-resident trust,

BLANK

(e) an interest in a partnership that owns or holds specified foreign property,

BLANK

(f) an interest in, or right with respect to, an entity that is non-resident,

BLANK

(g) indebtedness owed by a non-resident person,

BLANK

(h) an interest in, or for civil law a right in, or a right — under a contract in equity or otherwise either immediately or in the future and either absolutely or contingently — to, any property (other than any property owned by a corporation or trust that is not the person) that is specified foreign property, and

BLANK

(i) property that, under the terms or conditions thereof or any agreement relating thereto, is convertible into, is exchangeable for or confers a right to acquire, property that is specified foreign property,

BLANK

but does not include

BLANK

(j) property that is used or held exclusively in the course of carrying on an active business of the person or partnership (determined as if the person or partnership were a corporation resident in Canada),

BLANK

(k) a share of the capital stock or indebtedness of a non-resident corporation that is a foreign affiliate of the person or partnership for the purpose of section 233.4,

BLANK

(l) an interest in, or indebtedness of, a non-resident trust that is a foreign affiliate of the person or partnership for the purpose of section 233.4,

BLANK

(m) an interest in a non-resident trust that was not acquired for consideration by either the person or partnership or a person related to the person or partnership,

BLANK

(n) an interest in a trust described in paragraph (a) or (b) of the definition exempt trust in subsection 233.2(1),

BLANK

(o) an interest in a partnership that is a specified Canadian entity,

BLANK

(o.1) a right with respect to, or indebtedness of, an authorized foreign bank that is issued by, and payable or otherwise enforceable at, a branch in Canada of the bank,

BLANK

(p) personal-use property of the person or partnership, and

BLANK

(q) an interest in, or for civil law a right in, or a right to acquire, a property that is described in any of paragraphs (j) to (p). (bien étranger déterminé)

bien étranger déterminé Quant à une personne ou une société de personnes :

BLANK

a) les biens suivants de la personne ou de la société de personnes sont des biens étrangers déterminés :

BLANK

(i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,

BLANK

(ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,

BLANK

(iii) l’action du capital-actions d’une société non-résidente,

BLANK

(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,

BLANK

(v) la participation dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers déterminés ou qui détient de tels biens,

BLANK

(vi) la participation ou le droit dans une entité non-résidente,

BLANK

(vii) la dette dont est débitrice une personne non-résidente,

BLANK

(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,

BLANK

(ix) le bien qui, en vertu de ses conditions ou d’une convention relative à ce bien, est convertible en un bien étranger déterminé ou échangeable contre un tel bien, ou confère le droit d’acquérir un tel bien;

BLANK

b) les biens suivants ne sont pas des biens étrangers déterminés :

BLANK

(i) le bien qui est utilisé ou détenu exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement de la personne ou de la société de personnes, déterminé comme si elle était une société résidant au Canada,

BLANK

(ii) l’action du capital-actions ou la dette d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4,

BLANK

(iii) la participation dans une fiducie non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la personne ou de la société de personnes pour l’application de l’article 233.4, ou la dette d’une telle fiducie,

BLANK

(iv) la participation dans une fiducie non-résidente qui n’a pas été acquise pour une contrepartie par la personne ou la société de personnes ou une personne qui lui est liée,

BLANK

(v) la participation dans une fiducie visée aux alinéas a) ou b) de la définition de fiducie exonérée au paragraphe 233.2(1),

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(vi) la participation dans une société de personnes qui est une entité canadienne déterminée,

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(vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,

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(vii) le bien à usage personnel de la personne ou de la société de personnes,

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(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien. (specified foreign property)

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233.3 (3) Un déclarant pour une année d’imposition ou un exercice est tenu de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante : [...]

233.3 (3) A reporting entity for a taxation year or fiscal period shall file with the Minister for the year or period a return in prescribed form on or before the day that is [...]

b) sinon, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

(b) where the entity is not a partnership, the entity’s filing-due date for the year.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-586-21

 

INTITULÉ :

MANOJ KUMAR SHARMA c MINISTRE DU REVENU NATIONAL (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 23 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Manoj Kumar Sharma

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Andrew Stuart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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