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     Date : 19981013

     Dossier : IMM-3059-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 octobre 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

     MUNIR MOTANI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         VU la demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 10 juin 1997 par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur;

         VU que l'audition a eu lieu le 9 octobre 1998;

         LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Il n'y a pas lieu à adjudication des dépens.

                                 Allan Lutfy

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19981013

     Dossier : IMM-3059-97

ENTRE

     MUNIR MOTANI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]          L'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur parce qu'il n'avait pas satisfait aux critères de sa profession envisagée de comptable (CCDP 1171-114).

[2]          Le demandeur met en doute l'impartialité du processus décisionnel de l'agente des visas pour deux raisons : a) elle n'a pas donné au demandeur la possibilité de répondre aux renseignements qu'elle a obtenus lors de la vérification d'une de ses références, (Thorne c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 62 F.T.R. 124; et b) elle n'a pas examiné sa demande selon la profession d'agent d'administration (CCDP 1179-182), Li c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 263, à la page 273.

[3]          Le demandeur a travaillé pour une compagnie aux États-Unis qui exploitait trois franchises en restauration rapide. L'un des associés a donné une lettre de référence soulignant les fonctions du demandeur, à savoir la comptabilité, le rapprochement bancaire, le contrôle des stocks et l'inventaire, le règlement des factures et la préparation des états financiers mensuels. Lorsqu'elle a appelé pour vérifier la référence, l'agente des visas a seulement réussi à parler à un autre associé. Il a fait savoir que le demandeur avait travaillé, non pas comme comptable, mais comme gestionnaire. Cette conversation téléphonique a eu lieu au cours de l'entretien de l'agente des visas avec le demandeur et en présence de ce dernier. Elle a immédiatement fait part au demandeur des renseignements qu'elle a reçus. Celui-ci a eu la possibilité de répondre et l'a fait. Compte tenu de ces faits, le demandeur ne saurait invoquer avec succès la décision Thorne.

[4]          L'avocat du demandeur a écrit à l'agente des visas une semaine après qu'elle eut pris sa décision, demandant que son client soit apprécié comme agent d'administration. La lettre de l'avocat a été envoyée avant qu'il n'ait appris la décision de l'agente des visas. La preuve par affidavit est contradictoire quant à la question de savoir si le demandeur a, au cours de l'entrevue, demandé qu'il soit apprécié en tant qu'agent d'administration. La lettre de l'avocat n'a nullement fait état d'une telle demande de la part du demandeur au cours de l'entrevue. L'agente des visas n'a pas été interrogée sur cette question factuelle importante au cours de son contre-interrogatoire.

[5]          Le demandeur n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait demandé qu'il soit apprécié comme agent d'administration avant la décision de l'agente des visas, ou qu'une telle demande avait été faite pour son compte. Compte tenu des décisions Li et Hajariwala c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.), à la page 83, l'agente des visas n'était nullement tenue d'apprécier une autre profession que le demandeur n'avait pas désignée.

[6]          La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune partie n'a proposé que soit certifiée une question grave.

                                 Allan Lutfy

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 13 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3059-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Munir Motani c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 octobre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUTFY

EN DATE DU                      13 octobre 1998

ONT COMPARU :

    CAROLE SIMONE DAHAN                  pour le demandeur
    MARIANNE ZORIC                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    GREEN ET SPIEGEL
    Toronto (Ontario)
                                 pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour le défendeur
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