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Date : 20220105


Dossier : IMM-56-20

Référence : 2022 CF 4

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2022

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

FABIAN ANDRES ALFEREZ MONSALVE

GINNA FERNANDA CABELLERO JOVEN

MARTIN ALFEREZ CABALLERO

JULIETA ALFEREZ CABALLERO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur principal, Fabien Andres Alferez Monsalve, son épouse Gina Fernanda Caballero Joven (la codemanderesse) et leurs enfants Martin Alferez Caballero and Julieta Alferez Caballero (les demandeurs mineurs) (collectivement, les demandeurs) sont des citoyens de la Colombie. Le 1er août 2018, les demandeurs ont quitté la Colombie pour les États-Unis d’Amérique parce qu’ils craignaient d’être tués par les membres d’un gang de criminels, les Urabeños, aussi appelés Clan Usuga, AGC et Cartel del Golfo. Avant leur départ, ils habitaient à Bogotá.

[2] Les craintes des demandeurs viennent du fait que le demandeur principal a été le témoin, en 2010, d’un crime commis par un membre des Urabeños dans un magasin qui leur appartenait à lui et à son épouse, la codemanderesse. Le malfaiteur a finalement été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. Les menaces contre le demandeur principal et sa famille ont commencé en 2018, après la libération du membre du cartel.

[3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en provenance des États-Unis le 7 août 2018 et ont présenté une demande d’asile. Des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont déterminé qu’ils étaient exemptés de l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs et qu’ils pouvaient demander l’asile au Canada étant donné que la sœur du demandeur principal était une citoyenne canadienne (alinéas 101(1)e) et 102(1)c) de la LIPR, alinéa 159.5a) du Règlement sur l’Immigration et la Protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]).

[4] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile des demandeurs. Elle a reconnu qu’ils étaient la cible des Urabeños, mais qu’ils l’étaient non pas pour un motif mentionné dans la Convention, mais plutôt parce qu’ils avaient contribué à l’arrestation d’un membre du gang et à son emprisonnement huit ans auparavant. La SPR a conclu qu’il valait donc mieux examiner la demande d’asile au titre de l’article 97 de la LIPR. Cependant, l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] en Colombie était une question déterminante en l’espèce.

[5] La SPR a estimé que les demandeurs jouissaient d’une PRI viable dans la ville de Florencia, en Colombie. Elle a jugé que les Urabeños n’avaient ni la motivation ni les moyens de localiser les demandeurs dans cette ville, et qu’il ne serait pas déraisonnable pour ces derniers de s’y réinstaller compte tenu de leur situation personnelle. La démarche suivie par la SPR pour parvenir à cette conclusion peut être résumée comme suit :

  • Les demandeurs n’ont eu de nouvelles des Urabeños qu’en 2018, soit plus de huit ans après le vol à main armée. Entre 2010 et 2018, personne du gang n’a communiqué avec eux, ni ne leur a rendu visite.

  • Aucun membre des Urabeños ne s’est rendu chez les demandeurs entre le vol à main armée et leur départ de la Colombie.

  • Des membres de la famille du demandeur principal habitent à Bogotá. Ce dernier a témoigné que les Urabeños ne les avaient pas contactés.

  • Le demandeur principal a témoigné qu’il n’avait aucun élément de preuve qui laisserait croire que les Urabeños le recherchaient toujours au moment de l’audience.

  • Bien que les demandeurs aient allégué que les Urabeños étaient présents partout en Colombie, la SPR a conclu que, selon le Cartable national de documentation [le CND] sur le pays, ils n’étaient pas reconnus pour être actifs à Florencia.

  • La SPR a jugé que les demandeurs n’avaient pas démontré que les Urabeños avaient formé des alliances avec d’autres groupes à Florencia, ni qu’ils avaient accès à des représentants de l’État corrompus.

[6] Je souligne que, par application de l’alinéa 110(2)d) de la LIPR, les demandeurs n’ont pas pu porter la décision de la SPR en appel devant la SAR.

[7] Les demandeurs sollicitent, au titre du paragraphe 72(1) de la LIPR, le contrôle judiciaire de la décision de la SPR datée du 11 décembre 2019.

[8] Pour les motifs ci-dessous, j’accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l’affaire à un autre commissaire de la SPR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

II. Dispositions pertinentes

[9] Les dispositions pertinentes en l’espèce sont les articles 96 et 97 ainsi que les alinéas 101(1)e), 102(1)c) et 110(2)d) de la LIPR, et l’alinéa 159.5a) du RIPR. Ces dispositions sont reproduites en Annexe A ci-dessous.

III. Questions en litige

[10] J’entends limiter mon analyse au caractère raisonnable de la conclusion de la SPR au regard du premier volet du critère relatif à la PRI établi dans l’arrêt Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, 109 DLR (4th) 682 [Thirunavukkarasu] et dans la décision Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, 193 FTR 320 [Ranganathan], à savoir qu’il existe en Colombie un endroit où les demandeurs ne seraient pas en danger.

IV. Analyse

A. Norme de contrôle

[11] Les deux parties affirment que la décision de la SPR doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, 441 DLR (4th) 1 [Vavilov] au para 25). Aucune des exceptions à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique en l’espèce (arrêt Vavilov, au para 17).

B. Caractère raisonnable de la décision

[12] Comme l’existence d’une PRI dans une autre région du même pays est un facteur déterminant dans la décision relative à la demande du statut de réfugié, il incombe au demandeur de prouver qu’il risque sérieusement d’être persécuté, où qu’il se trouve au pays (arrêt Thirunavukkarasu, aux paragraphes 2 et 6). Le critère qui permet de déterminer si une demande d’asile au titre de l’article 96 ou 97 de la LIPR devrait être rejetée au motif que le demandeur jouit d’une PRI viable a été établi dans les arrêts Thirunavukkarasu et Ranganathan, et peut être résumé comme suit :

(1) Y a-t-il un endroit dans le pays de référence (habituellement le pays dont le demandeur a la nationalité) où le demandeur ne serait pas en danger?

(2) Le cas échéant, serait-il raisonnable pour le demandeur de se réinstaller à cet endroit?

[13] Bien que les demandeurs invoquent plusieurs motifs qui, selon eux, rendent déraisonnable la décision de la SPR, j’entends limiter mon analyse à trois motifs, lesquels concernent tous la motivation des Urabeños à trouver les demandeurs dans la ville qui constitue la PRI proposée et les moyens à leur disposition pour y parvenir.

[14] Premièrement, la SPR a conclu que les Urabeños n’avaient ni la motivation ni les moyens de trouver les demandeurs dans la ville qui constituait la PRI proposée parce que, notamment, ils n’étaient pas présents dans cette ville. Cependant, le CND montre que le gang a une portée nationale. Plus précisément, comme l’affirment les demandeurs :

  • le point 7.2 du CND indique que les Urabeños [traduction] « sont actifs à l’échelle nationale », qu’ils sont le groupe dont la « structure compte le plus de membres en Colombie », qu’ils « réunissent 2 500 gangs en Colombie » et qu’ils « sont parvenus à infiltrer des unités des forces armées et le système de justice ».

  • À la section 7.15 du CND, il est précisé que les Urabeños [traduction] « sont [le gang] le plus important et le plus influant en Colombie », qu’il s’agit de la « principale organisation criminelle en Colombie compte tenu de sa portée nationale » et que le gang « exerce maintenant son influence violente et grandissante dans toutes les Amériques ».

[15] Une organisation peut avoir une portée nationale sans être présente physiquement. La SPR a confondu à tort les concepts de « présence » et d’« influence » en ce qui a trait aux agents de persécution (Mauricio Berrios c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 739 aux para 44 à 47).

[16] Deuxièmement, les éléments de preuve figurant dans le CND quant à la portée nationale des Urabeños contredisent les conclusions de la SPR. Or, la SPR n’a pas renvoyé à ces éléments de preuve. Le défaut de renvoyer à des éléments de preuve pertinents qui contredisent une conclusion constitue une erreur qui, en soi, peut rendre déraisonnable une décision (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53, 157 FTR 35 au para 17. Une demande de contrôle judiciaire peut être accueillie si, d’une part, un décideur administratif passe sous silence des éléments de preuve importants qui contredisent la conclusion du tribunal et, d’autre part, la cour chargée du contrôle de la décision établit que l’omission, examinée en contexte, montre que le tribunal a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments dont il disposait (Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 au para 25). Je suis convaincu que c’est le cas ici.

[17] Troisièmement, la conclusion de la SPR selon laquelle les Urabeños n’étaient pas motivés à trouver les demandeurs contredit la preuve qu’elle a admise au sujet des menaces que ces derniers ont reçues en 2018. Si les Urabeños étaient suffisamment motivés pour menacer et poursuivre les demandeurs en 2018, huit ans après la perpétration d’un crime, il est déraisonnable de conclure, sans plus d’explications, que le même gang ne les poursuivrait pas en 2019. De plus, la conclusion de la SPR concernant le manque de motivation, conclusion s’appuyant sur le fait qu’il n’y avait eu aucune tentative pour trouver la famille entre 2010 et 2018, relève de la conjecture. Personne, pas même les demandeurs, ne peut se prononcer sur les intentions et/ou les tentatives du cartel.

V. Conclusion

[18] Je suis d’avis que les lacunes exposées ci-dessus suffisent à démontrer que la décision contestée n’est pas justifiée, transparente et intelligible (arrêt Vavilov, au para 99). Cette décision n’est pas, à mon avis, fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique. Je ne suis pas convaincu que le raisonnement du décideur « se tienne » (arrêt Vavilov aux para 102 et 104).

[19] La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans dépens. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge

ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Définition de réfugié

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Convention refugee

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

Irrecevabilité

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle

Ineligibility

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

(e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence;

Règlements

102 (1) Les règlements régissent l’application des articles 100 et 101, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes qui y sont employés et, en vue du partage avec d’autres pays de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile, prévoient notamment :

c) les cas et les critères d’application de l’alinéa 101(1)e).

Regulations

102 (1) The regulations may govern matters relating to the application of sections 100 and 101, may, for the purposes of this Act, define the terms used in those sections and, for the purpose of sharing responsibility with governments of foreign states for the consideration of refugee claims, may include provisions

(c) respecting the circumstances and criteria for the application of paragraph 101(1)(e).

Restriction

110(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est — au moment de la demande — désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

Restriction on appeals

110(2) No appeal may be made in respect of any of the following:

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) the claim — by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) — is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route

159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Non-application — claimants at land ports of entry

159.5 Paragraph 101(1)(e) of the Act does not apply if a claimant who seeks to enter Canada at a location other than one identified in paragraphs 159.4(1)(a) to (c) establishes, in accordance with subsection 100(4) of the Act, that

(a) a family member of the claimant is in Canada and is a Canadian citizen


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-56-20

 

INTITULÉ :

FABIAN ANDRES ALFEREZ MONSALVE, GINNA FERNANDA CABALLERO JOVEN, MARTIN ALFEREZ CABALLERO, JULIETA ALFEREZ CABALLERO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER NOVEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 5 JANVIER 2022

 

COMPARUTIONS

Terry S. Guerriero

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nick Continelli

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Terry S. Guerriero

Avocat

London (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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