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Date : 20220107


Dossier : T-1843-19

Référence : 2022 CF 16

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2022

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

VIAGUARD ACCU-METRICS LABORATORY

demandeur

et

LE CONSEIL CANADIEN DES NORMES

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] Le défendeur, le Conseil canadien des normes [le CCN], présente une requête en vue d’obtenir ce qui suit :

  • (a) une ordonnance au titre de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] radiant l’avis de demande déposé par le demandeur, Viaguard Accu‑metrics Laboratory [Viaguard], le 12 novembre 2019;

  • (b) les dépens de la présente requête;

  • (c) toute autre réparation que la Cour pourra estimer juste.

II. Le contexte

[2] Le 26 mai 2014, Viaguard a conclu un contrat de licence et un accord d’accréditation avec le CCN. Le contrat de licence accordait à Viaguard une licence lui permettant d’afficher la marque d’accréditation du CCN indiquant qu’il est accrédité par celui‑ci. L’accord d’accréditation incorpore par renvoi plusieurs documents, notamment la Politique relative à la suspension et au retrait de l’accréditation et au règlement des plaintes et des appels [la Politique sur les appels] du CCN.

[3] L’article 7.1.6 de la Politique sur les appels prévoit que si, à l’issue d’un appel devant le CCN, une organisation demeure insatisfaite de la décision rendue, elle peut déposer une plainte contre le CCN auprès du International Accreditation Forum [l’IAF] ou de l’International Laboratory Accreditation Corporation [l’ILAC]. Le seul organisme compétent en l’espèce est l’ILAC.

[4] La procédure relative aux plaintes de l’ILAC prévoit que, si une plainte est déposée contre un organisme d’accréditation (en l’espèce, le CCN), elle doit être soumise à l’organisme de coopération régionale compétent. Dans l’affaire qui nous occupe, les organismes de coopération régionale compétents sont la Asia Pacific Accreditation Cooperation [l’APAC] et l’Inter American Accreditation Cooperation [l’IAAC]. L’APAC et l’IAAC disposent tous les deux de procédures relatives au traitement des plaintes contre un organisme de coopération régionale comme le CCN. Les procédures de ces deux organismes prévoient la tenue d’une enquête indépendante et la production d’un rapport final, lequel peut comprendre des recommandations et des mesures correctives. Le CCN devrait alors se conformer à la décision de l’un ou l’autre de ces organismes concernant les plaintes dont il fait l’objet.

[5] Le 15 septembre 2017, le CCN a suspendu l’accréditation de Viaguard. Ce dernier a interjeté appel de la suspension auprès du conseil d’administration du CCN, mais l’appel a été rejeté le 6 décembre 2017 [la décision de 2017]. Il n’a pas interjeté appel de la décision de 2017 conformément à la Politique sur les appels.

[6] Viaguard a demandé le contrôle judiciaire de la décision de 2017. Le 5 juin 2018, la Cour fédérale a radié la demande au motif que Viaguard n’avait pas épuisé tous les recours dont il disposait et qu’il n’avait pas suivi la procédure de l’ILAC, qui est énoncée dans la Politique sur les appels et dans l’accord d’accréditation [l’ordonnance de 2018 de la CF].

[7] Viaguard a présenté une demande de réintégration au CCN le 12 février 2018, mais n’a pas pris d’autres mesures. Le 23 janvier 2019, le président de Viaguard a demandé à l’ILAC si, sur présentation d’une demande, elle pouvait ordonner l’annulation de la suspension. Le 30 janvier 2019, l’ILAC a répondu qu’elle n’infirmait pas les décisions des organismes d’accréditation et elle a conseillé à Viaguard de se reporter à la Politique sur les appels.

[8] Avant de rendre sa décision quant à la réintégration de Viaguard, le CCN a été mis au courant des allégations inexactes et trompeuses de Viaguard concernant son accréditation. Le CCN a porté ces allégations à l’attention de Viaguard et ce dernier lui a répondu.

[9] Le 14 juin 2019, le CCN a refusé de réintégrer Viaguard [la décision de réintégration de 2019].

[10] Le 25 juillet 2019, Viaguard a avisé le CCN de son intention d’interjeter appel de la décision de réintégration de 2019. Le 11 octobre 2019, répondant à la recommandation de l’agent responsable, le conseil d’administration du CCN a rejeté l’appel de Viaguard [la décision d’appel de 2019].

[11] Viaguard a peut-être tenté de déposer une plainte directement auprès de l’ILAC le 24 octobre 2019, mais l’ILAC l’a informé qu’il devait d’abord déposer une plainte auprès de l’organisme de coopération régionale compétent(soit l’APAC ou l’IAAC). Viaguard n’a pas déposé de plainte auprès de ces deux organismes.

[12] Le 12 novembre 2019, Viaguard a déposé la présente demande de contrôle judiciaire contestant la décision de réintégration de 2019 et la décision d’appel de 2019.

[13] Au titre de l’article 221 des Règles, le CCN a présenté une requête en radiation de l’avis de demande au motif que Viaguard n’avait pas épuisé tous les recours administratifs dont il disposait et que la demande est prescrite en raison des principes de la préclusion et de la chose jugée.

III. Les questions en litige

[14] Les questions en litige sont les suivantes :

  • 1) L’avis de demande devrait‑il être radié au motif qu’il est prématuré, car Viaguard n’a pas épuisé tous les recours administratifs dont il disposait?

  • 2) La question de prématurité est‑elle assujettie aux principes de la préclusion et de la chose jugée?

IV. Analyse

A. L’avis de demande devrait‑il être radié au motif qu’il est prématuré, car Viaguard n’a pas épuisé tous les recours administratifs dont il disposait?

(1) Le critère applicable à une requête en radiation

[15] Les parties conviennent que la Cour a compétence pour radier un avis de demande de contrôle judiciaire sur requête préliminaire (Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 au para 48). Elles conviennent également que les requêtes en radiation jouent un rôle important dans l’élimination, du système judiciaire, des affaires ne méritant manifestement pas d’être instruites et qu’elles permettent de procéder au règlement des litiges modernes de façon plus rapide et plus simple (Forner c Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35 au para 9, citant Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7).

[16] Dans la décision Watts c Canada (Agence du revenu), 2019 CF1321 [Watts], le juge en chef a résumé, aux paragraphes 14 et 15, le critère applicable aux requêtes en radiation :

Une requête présentée à la Cour visant la radiation d’une demande ne peut être accueillie que lorsqu’il est « évident et manifeste » que la demande n’a « aucune chance d’être accueilli[e] », les faits allégués dans le demande étant tenus pour avérés : Windsor (City) c Canadian Transit Co, 2016 CSC 54, [2016] 2 RCS 617, aux par. 24 et 72; Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250, aux par. 47 et 52 [JP Morgan]; Chrysler Canada Inc c Canada, 2008 CF 727, confirmé par 2008 CF 1049, au par. 20.

Au moment d’examiner de telles requêtes, nous devons interpréter l’acte de procédure initial de manière aussi libérale que possible, de façon à remédier à tout vice de forme, imputable à une carence rédactionnelle, qui aurait pu se glisser dans les allégations : Operation Dismantle Inc c Canada, [1985] 1 RCS 441, au par. 14; Amnesty International Canada c Canada (Ministre de la Défense nationale), 2007 CF 1147, au par. 33; Toyota Tsusho America Inc c Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CF 78, au par. 13, confirmé par 2010 CAF 262.

[17] Les parties conviennent qu’il s’agit du critère applicable en l’espèce. J’appliquerai ci‑après ces principes aux circonstances qui me sont présentées.

(2) Les autres recours administratifs possibles

[18] Le CCN soutient que les parties doivent d’abord avoir épuisé toutes les voies de recours utiles du processus administratif avant de pouvoir présenter une demande de contrôle judiciaire (Canada (Agence des services frontaliers) c CB Powell Limited, 2010 CAF 61 aux para 30-31).

[19] Viaguard affirme qu’il a déjà épuisé tous les recours administratifs contractuels utiles, car le processus relatif aux plaintes devant un organisme de coopération régionale n’est ni applicable ni efficace. Il fait également valoir que la procédure de l’ILAC ne prévoit aucun droit d’appel.

[20] Viaguard soutient également que l’ordonnance de 2018 de la CF portait sur la suspension de son accréditation découlant de manquements à l’accord d’accréditation et qu’elle était fondée sur l’hypothèse selon laquelle Viaguard n’avait pas interjeté appel auprès de l’ILAC. Par contre, en l’espèce, Viaguard attire l’attention sur un courriel daté du 30 janvier 2019, dans lequel l’ILAC a répondu ceci à son président : [traduction] « L’ILAC n’intervient pas dans les cas de suspension des installations accréditées. » Viaguard allègue donc que l’ordonnance de 2018 de la CF n’est pas déterminante au regard de la présente affaire puisque les faits ne sont pas les mêmes.

[21] Je ne suis pas d’accord avec Viaguard. Dans ses observations écrites en réponse à la présente requête, il a reconnu ne pas avoir déposé de plainte, comme l’a mentionné le chef de la direction du CCN. Viaguard affirme qu’il sollicite un contrôle judiciaire parce que la décision définitive du CCN ne constitue pas un recours efficace. À mon avis, il ne s’agit‑là que de la croyance de Viaguard. Il n’a pas essayé d’avoir recours au processus relatif aux plaintes auprès de l’ILAC, comme le prévoit la Politique sur les appels. Le contrat de licence et l’accord d’accréditation prévoient un processus à suivre, lequel pourrait mener à un recours efficace. Si on n’a pas recours à ce processus, on ne peut pas établir s’il mènera à un recours efficace. Viaguard doit d’abord exercer les droits qui lui sont conférés par ces processus avant de tenter de contester ceux‑ci devant la Cour.

B. La question de prématurité est‑elle assujettie aux principes de la préclusion et de la chose jugée?

(1) Les principes de la préclusion et de la chose jugée

[22] Ni l’une ni l’autre des parties n’a invoqué un précédent faisant autorité relativement à la question de savoir si la prématurité est assujettie au principe de la préclusion. À mon avis, qu’il y ait un autre recours utile ou non, la question de la prématurité est toujours assujettie aux principes de la préclusion ou de la chose jugée si les faits sont similaires dans les deux instances. C’est le cas en l’espèce. Les faits visés par l’ordonnance de 2018 de la CF sont les mêmes que ceux visés par la présente demande de contrôle judiciaire.

[23] Les parties s’entendent pour dire que le critère approprié relativement à l’application des principes de la chose jugée et de la préclusion a été énoncé par le juge en chef, aux paragraphes 17 à 19 de la décision Watts :

La doctrine de la chose jugée est fondée sur le principe selon lequel « un plaideur n’a droit qu’à une seule tentative » : Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44, [2001] 2 RCS 46, au par. 18 [Danyluk]. Autrement dit, une fois tranché, un différend « ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause » : Danyluk, précité.

L’approche qu’adopte la Cour à l’égard de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (une forme de chose jugée) comporte deux volets. Dans le premier volet, la Cour établit si les trois conditions préalables pour l’application de la doctrine sont satisfaites :

(i) la même question doit avoir déjà été décidée;

(ii) la décision antérieure invoquée comme créant la préclusion doit avoir été finale;

(iii) les parties dans la décision invoquée (ou leurs ayants droit) doivent être les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est soulevée.

Danyluk, précité, au par. 25.

Dans le deuxième volet, la Cour évalue si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée.

[24] Viaguard soutient que les trois conditions ne sont pas remplies parce que, même si les parties sont les mêmes, les faits donnant naissance à la cause d’action sont différents et la question n’a pas été tranchée par l’ordonnance de 2018 de la CF. Il affirme que les procédures de l’ILAC, appliquées par les organismes de coopération régionale, l’ont privé du droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale et qu’en raison du courriel du 30 janvier 2019 de l’ILAC, toute plainte auprès de celle‑ci serait totalement inutile et ne constituerait pas un recours efficace. Par conséquent, il n’y a pas de préclusion et l’avis de demande n’est pas prématuré et ne devrait pas être radié.

[25] Ainsi, Viaguard avance que le dépôt d’une plainte auprès de l’ILAC ne satisfait pas à la norme selon laquelle le recours « [permet] en toutes circonstances de trancher le grief du demandeur » (Strickland c Canada (Procureur général), 2015 CSC 37 au para 42).

[26] Le CCN soutient que les doctrines de la chose jugée, de la préclusion et de l’abus de procédure « interdisent aux parties de faire valoir des arguments dans une instance ultérieure qui avaient déjà été présentés et débattus dans une instance précédente ou auraient pu l’être » (Raincoast Conservation Foundation c Canada (Procureur général), 2019 CAF 224 au para 24).

[27] Le CCN affirme également que le principe de la chose jugée comprend la doctrine de la préclusion, qui prévoit qu’une question ne peut être jugée de nouveau dans une poursuite subséquente entre les mêmes parties, même si la cause d’action est différente (Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 au para 24 [Danyluk]).

[28] Je conclus que la question de prématurité est assujettie aux principes de la préclusion et de la chose jugée. Si j’examine la première condition préalable dans le cadre du premier volet, la question en l’espèce a déjà été tranchée par l’ordonnance de 2018 de la CF. Viaguard avance qu’au mieux, une plainte auprès de l’ILAC ne ferait qu’aborder la question de savoir si le CCN a suivi ses propres procédures pour refuser de renouveler son accréditation. Parallèlement, il affirme que ces procédures l’ont privé du droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale.

[29] À mon avis, Viaguard n’a pas suffisamment démontré qu’il y avait eu atteinte à ses droits à la justice naturelle et à l’équité procédurale. La Cour aurait besoin d’éléments démontrant que la Politique sur les appels a été mal appliquée ou que l’appel ou la plainte a été traité de telle sorte que cela a entraîné une violation des droits de Viaguard. Toutefois, en l’espèce, Viaguard n’a intenté aucun appel et n’a déposé aucune plainte suivant la Politique sur les appels. L’ordonnance de 2018 de la CF, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, a confirmé que ces processus devaient être suivis. Cela n’a pas été fait.

[30] Quant à la deuxième condition préalable, je souscris à l’opinion du CCN selon laquelle l’ordonnance de 2018 de la CF constitue une ordonnance définitive qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Cette ordonnance portait sur le processus à suivre prévu par la Politique sur les appels. Les conclusions qu’elle contenait étaient claires. Je conclus que la deuxième condition préalable est remplie en l’espèce.

[31] Enfin, la troisième condition préalable est également remplie étant donné que les parties sont les mêmes.

[32] Concernant le deuxième volet, soit l’exercice de la compétence de la Cour, il incombe à celle‑ci d’établir s’il y a d’autres circonstances en l’espèce qui entraîneraient une injustice si j’appliquais la doctrine en faveur du CCN (Watts, au para 33, citant Danyluk, aux pp 63-67). Je suis d’avis que le fait d’interdire à Viaguard de soulever la même question que celle qui a été tranchée dans l’ordonnance de 2018 de la CF n’entraînerait pas d’injustice. Viaguard a eu l’occasion d’interjeter appel de l’ordonnance de 2018, mais a choisi de ne pas le faire. Il n’a rien souligné dans les circonstances ayant donné naissance à la présente demande qui laisserait entrevoir la possibilité d’une injustice découlant de l’application de la doctrine de la chose jugée.

V. Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, la requête est accueillie. Je conclus qu’il est évident et manifeste que la demande de Viaguard n’a aucune chance d’être accueillie. Par conséquent, la demande doit être radiée dans son intégralité.

[34] À la fin de l’audience, j’ai donné l’occasion aux parties de présenter des observations sur les dépens.

[35] Le juge Sébatien Grammond a résumé les principes entourant l’adjudication des dépens dans la décision Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119 [Whalen]. Il s’est fondé sur l’arrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71, pour établir les principes suivants concernant l’adjudication de dépens aux paragraphes 3 à 5 :

Le premier objectif et le plus traditionnel en matière d’adjudication de dépens est l’indemnisation de la partie ayant gain de cause. […]

Ainsi, de diverses manières, l’adjudication des dépens incite les parties à utiliser rationnellement les ressources judiciaires limitées. [...] De même, on dit que l’adjudication des dépens décourage les poursuites frivoles ou vexatoires, car les plaideurs qui intentent de telles poursuites savent qu’ils devront indemniser l’autre partie.

En troisième lieu, l’adjudication des dépens peut contribuer à faciliter l’accès à la justice.

[36] En plus de ces principes, les articles 400 à 422 des Règles s’appliquent. Le paragraphe 400(1) des Règles prévoit que le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière impartiale. En outre, le mécanisme applicable par défaut pour évaluer le montant des dépens à adjuger est un tarif (Whalen, au para 8).

[37] Parmi les autres outils dont dispose la Cour, notons les « dépens avocat-client », habituellement utilisés pour sanctionner la conduite répréhensible d’une partie lors du déroulement de l’instance, ainsi que les sommes globales accordées en vertu du paragraphe 400(4) des Règles (Whalen, aux para 10-11).

[38] Dans la décision Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842 [Eurocopter], le juge Luc Martineau a déclaré ceci : « la taxation des dépens comporte inévitablement un risque d’arbitraire et de justice approximative de la part de la Cour » (au para 9). Par la présente ordonnance et les motifs qui l’accompagnent, je tente d’être juste et de ne pas appliquer arbitrairement les principes juridiques qui orientent d’exercice de mon pouvoir discrétionnaire.

[39] Le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’adjuger des dépens repose sur l’article 400 des Règles. Le paragraphe 400(3) énonce plusieurs facteurs que la Cour doit prendre en compte lorsqu’elle adjuge des dépens : a) le résultat de l’instance; b) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; c) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile. Le paragraphe 400(6) confère également à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens sur une base avocat-client.

[40] Ayant examiné les observations des parties, je ne suis pas convaincu que Viaguard a eu une conduite répréhensible qui justifierait l’octroi de dépens avocat-client. Je vais toutefois accorder au CCN, à titre de dépens, une somme globale représentant une partie des frais qu’il a engagés (Sport Maska Inc c Bauer Hockey Ltd, 2019 CAF 204 au para 50). Par conséquent, j’exerce le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles et je me fonde sur les principes applicables pour adjuger à titre de dépens une somme globale de 10 000 $ au CCN.


ORDONNANCE dans le dossier T-1843-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête est accueillie. La demande de Viaguard est radiée dans son intégralité.

  2. Viaguard doit payer au CCN les dépens de la requête, dont le montant est fixé par les présentes à 10 000 $, débours et taxes inclus.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1843-19

INTITULÉ :

VIAGUARD ACCU-METRICS LABORATORY c LE CONSEIL CANADIEN DES NORMES

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUILLET 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 7 JANVIER 2022

COMPARUTIONS :

Benjamin Salsberg

Pour le demandeur

 

Jean-Simon Schoenholz

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Benjamin Salsberg, Barrister Professional Corporation

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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