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Date : 20001030


Dossier : IMM-969-00

Entre :


     AKM FAZLUL HAQUE, BADURA AKHTER,

     RAZI AHMED BISWAS, ALI AHMAD BISWAS

     Parties demanderesses


Et :


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]      Cette demande de contrôle judiciaire a été déposée à l'encontre d'une décision rendue le 10 janvier 2000 par l'agent des visas Gregory Chubak (ci-après "l'agent des visas") du Haut Commissariat du Canada à Singapour, refusant la demande de résidence permanente des demandeurs.

[2]      Le 17 novembre 1997, Mme Badura Akhter a présenté une demande de résidence permanente, laquelle incluait à titre de dépendants ses deux fils, Razi Ahmed Biswas et Ali Ahmad Biswas, demandeurs en l'instance.

[3]      Afin de déterminer si les demandeurs répondaient aux critères prévus à la définition de « fils à charge » contenue dans le Règlement sur l'immigration de 1978 (ci-après « le Règlement » ), l'agent des visas a procédé à leur entrevue le 12 décembre 1999. Aux termes de cette entrevue, l'agent des visas a conclu que les demandeurs ne rencontraient pas les critères de la définition de « fils à charge » au motif que ceux-ci n'avaient pas démontré avoir été inscrits et avoir suivi à temps plein des cours, sans interruption, depuis la date de leurs 19 ans.

[4]      En ce qui concerne le demandeur Razi, l'agent des visas a déterminé que celui-ci avait interrompu ses études pendant deux périodes (de 1991 à 1992 et entre août 1996 -- fin de ses cours au Baccalauréat en Commerce -- et mai 1998 -- début de ses cours en Maîtrise en Commerce), lesquelles représentaient une interruption de plus d'un an. Quant au demandeur Ali, l'agent des visas a déterminé que celui-ci avait interrompu ses études pendant toute la période pertinente, soit celle s'échelonnant de juillet 1997 à décembre 1999.

[5]      À la fin de l'entrevue, l'agent des visas a indiqué à la mère des demandeurs qu'ils ne rencontraient pas la définition de dépendants et que leur demande serait rejetée. Les demandeurs sont alors entrés en contact avec un avocat. Celui-ci a alors fait parvenir une lettre au Haut Commissariat à Singapour, indiquant ceci:

     I have recently met with the applicants in the above-captioned family class application for permanent residence in Canada while in Dhaka. Based on their account of an interview which took place recently, it appears that there may be some confusion as to the studies of Razi Ahmed Biswas and Ali Ahmad Biswas. Before rendering any decision in the file, I would appreciate being informed of any problems which may have arisen in this regard and being given the opportunity to reply to same.


[6]      La lettre est datée du 21 décembre 1999 et le Haut-Commissariat l'a effectivement reçue le 22 décembre. Les notes CAIPS en font d'ailleurs mention dans les termes suivants:

     GJC-RECD FAX DD 21 DEC FM CONSULTANT (CHALK) - BASED ON HOF'S AND DEP'S ACCOUNT OF THE INTV, IT APPEARS THAT THERE MAY BE SOME CONFUSION AS TO THE STUDIES OF RAZI AND ALI. THEREFORE BEFORE RENDERING ANY DECISION IN THE FILE, WOULD APPRECIATE BEING INFORMED OF ANY PROBLEMS WHICH MAY ARISEN IN THIS REGARD AND BEING GIVEN THE OPPORTUNITY TO REPLY TO SAME [...]
     NO. THERE IS NO CONFUSION REGARDING DEP ELIGIBILITY. LMP - PLEASE ACTION DEC 17 REQUEST - REMOVE INELIGIBLE DEPS AND ADVISE PI AND CC CPC-V AND CONSULTANT.

[7]      La partie pertinente des notes de l'agent des visas se lit comme suit:

     Eldest son, Razi Biswas DOB January 01, 1974 is not eligible as a dependant. Circumstances taken into consideration follow: Finished SSC (grade 10 equivalent) 1989. He then went on to graduate from HSC in 1992. As this is a 2 year program, PI asked why it took 3 years and he explained that he did so poorly on the annual examination (third class result) that he would not be allowed entry to tertiary education. Interim period (between third class result and second class result) spent in self-directed study/tutelage. This period may not be considered f/t study as defined in regulations. He began his B Comm in August 1992 in 92/93 session. As a rule this B Comm is a 2 or 3 year (Honours) program. PI last attended B Comm classes in August 1996 and took his final examination in February 1997. He began his current course of study (M Comm) in May 1998 and finished classes in September 1999 and PI is currently undergoing examinations. Ergo, PI out of f/t attendance in classes in 1991-92 for / year while he improved his HSC result and for 19-20 months from last classes of B Comm August 1996 to first classes of M Comm in May 1998. Even if B Comm were considered to have been completed in Feb 1997, the gap is over 1 year (in addition to prior period during betterment of marks for HSC. This explanation not contradictory to documents provided. Second son, Ali Biswas, DOB 25 July 1978, is not eligible as a dependant as follows: Graduated from SSC (grade 10 equivalent) in 1994. When asked why he had only obtained his HSC in May 1999, he explained that he failed to pass in 1996, 1997, and 1998. This interim period was filled with self-study/tutelage in order to pass HSC (grade 12 equivalent). This preparation to rewrite grade 12 equivalency does not involve f/t study and as such makes him ineligible to be considered as a regulatory dependant. HSC certificate confirms PI s unusual means of obtaining HSC noting that he was an irregular student (meaning not f/t student obtaining HSC on first try. PI corroborated same.


[8]      À mon avis, une réelle confusion existait quant aux études des demandeurs. En ce qui concerne le demandeur Razi, l'agent des visas a d'abord erronément pris en compte la période 1991-1992, alors que ce demandeur n'avait pas encore atteint l'âge de 19 ans. De plus, une étude attentive de la preuve au dossier quant aux années d'études entre août 1996 et mai 1998 révèle que diverses interprétations pouvaient être données à celle-ci. Plusieurs documents, non mentionnés par l'agent des visas et non écartés par lui, indiquent que le demandeur a passé des examens durant la période en cause, ce qui laisse à tout le moins supposer que le demandeur fréquentait l'école. Quant au demandeur Ali, l'agent des visas semble avoir arbitrairement conclu que le fait que ce demandeur était un « irregular student » impliquait nécessairement qu'il n'étudiait pas à temps plein. Dans les circonstances particulières de l'espèce, je suis d'avis que l'agent des visas aurait dû, en présence de la lettre du procureur et par souci d'équité envers les demandeurs, permettre l'intervention du procureur pour les fins de précisions.

[9]      La demande de contrôle judiciaire est donc accordée.





                                 JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 30 octobre 2000

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