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Date : 20220107


Dossier : IMM‑6270‑20

Référence : 2022 CF 18

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2022

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

WAJDI JABER BANIYA BANIYA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire par laquelle le demandeur, M. Baniya, conteste la conclusion selon laquelle il est interdit de territoire pour fausses déclarations. Dans une décision datée du 2 octobre 2020, un agent de migration (l’agent) a conclu que M. Baniya avait fait, dans la demande de résidence permanente qu’il avait présentée au titre de la catégorie des candidats des provinces, des présentations erronées relativement à l’offre d’emploi qu’il avait reçue.

[2] M. Baniya soutient que cette décision est déraisonnable, parce que l’agent s’est appuyé sur des conjectures et des affirmations concernant l’insuffisance de la preuve et non sur une preuve claire et convaincante, comme l’exige la norme à cet égard.

[3] Je ne suis pas de cet avis. Dans sa décision détaillée, l’agent examine minutieusement les éléments de preuve au dossier concernant l’enquête menée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], l’enquête effectuée dans le cadre du Programme des candidats de la province de la Colombie‑Britannique (le PCP CB), ainsi que la réponse du demandeur à la lettre relative à l’équité procédurale. La décision est le fruit d’une analyse rationnelle et est conforme au cadre juridique applicable aux conclusions de fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[4] Je suis d’avis que M. Baniya n’a pas démontré que l’intervention de la Cour est justifiée. Pour les motifs exposés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

II. Le contexte factuel

[5] M. Baniya est un citoyen de l’Iraq qui vivait et travaillait à Oman lorsqu’il a présenté la demande sous‑jacente. Il essaie d’obtenir le statut de résident permanent pour s’établir au Canada depuis 2016.

[6] En août 2016, M. Baniya s’est fait offrir un poste de surveillant de la construction par Vision Glass LTD (Vision Glass), une entreprise qui exerçait ses activités en Colombie‑Britannique. Après qu’Emploi et Développement social Canada [EDSC] eut procédé à un examen, son employeur éventuel, Vision Glass, a reçu une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable en novembre 2016. M. Baniya a utilisé cette offre d’emploi pour présenter une demande au titre du programme d’immigration de la province de la Colombie‑Britannique, le PCP CB, qui permet à la province d’approuver et de désigner des candidats qualifiés en fonction de critères qu’elle a établis.

[7] M. Baniya a été désigné par le PCP CB en mai 2017, et peu après, le même mois, il a présenté une demande de résidence permanente à IRCC au titre de la catégorie des candidats des provinces. Cette demande de résidence permanente a été rejetée parce qu’elle était incomplète.

[8] M. Baniya a présenté une nouvelle demande de résidence permanente en janvier 2018 en s’appuyant de nouveau sur la désignation du PCP CB de 2017, qui reposait sur l’offre d’emploi que Vision Glass lui avait faite en 2016. La conclusion de présentations erronées que conteste M. Baniya a été tirée à l’issue de l’examen de cette demande de résidence permanente présentée en 2018.

[9] Il a été signalé que la demande de M. Baniya devait faire l’objet d’une enquête plus approfondie en raison des similitudes entre son offre d’emploi et d’autres dossiers sur lesquels IRCC enquêtait. Un agent d’évaluation des risques d’IRCC a demandé que le centre de vérification de l’offre d’emploi d’IRCC enquête sur l’authenticité de l’offre d’emploi qu’avait reçue M. Baniya en 2016. Après avoir mené une enquête, le centre a conclu, en janvier 2019, qu’il était fort probable que l’offre d’emploi de Vision Glass ne soit pas authentique.

[10] En juin 2019, un agent de migration d’IRCC a communiqué avec la direction du PCP CB pour lui transmettre les résultats de l’enquête du centre de vérification de l’offre d’emploi. Le 5 novembre 2019, après avoir lui‑même enquêté sur Vision Glass et avoir examiné la réponse de M. Baniya à la lettre relative à l’équité procédurale, le PCP CB a annulé la désignation de M. Baniya et en a par la suite informé IRCC.

[11] Dans une lettre datée du 7 novembre 2019, l’agent a informé M. Baniya qu’il n’était plus admissible à la résidence permanente en raison de l’annulation de sa désignation par le PCP CB et a précisé que des doutes l’avaient amené à conclure que M. Baniya était interdit de territoire pour avoir fait de fausses déclarations relativement à l’offre d’emploi qu’il avait reçue de Vision Glass. L’agent a avisé M. Baniya qu’IRCC et le gouvernement de la Colombie‑Britannique avaient tous deux conclu que Vision Glass n’exerçait pas ses activités à l’adresse professionnelle qui avait été fournie au moment où le demandeur avait présenté une demande de résidence permanente. L’agent a également fait remarquer que M. Baniya avait choisi de ne pas demander un permis de travail, alors qu’il était en droit de le faire. S’il avait obtenu un tel permis, il aurait pu commencer à travailler chez Vision Glass en attendant qu’une décision soit rendue concernant sa demande de résidence permanente. M. Baniya a répondu à cette lettre relative à l’équité procédurale le 22 novembre 2019.

[12] Le 2 octobre 2020, l’agent a rejeté la demande de visa de résident permanent qu’avait présentée M. Baniya au titre de la catégorie des candidats des provinces, parce que le PCP CB avait annulé sa désignation et il n’était donc plus admissible à la résidence permanente. M. Baniya ne conteste pas ce rejet.

[13] L’agent est allé plus loin et a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations, car l’offre d’emploi qui avait été jointe à sa demande de 2018 n’était pas, selon la prépondérance des probabilités, authentique.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[14] La seule question en litige dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire concerne la décision par laquelle l’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il avait fait des présentations erronées relativement à l’offre d’emploi qu’il avait reçue lorsqu’il a fait sa demande de résidence permanente.

[15] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer lorsqu’il s’agit d’examiner des décisions administratives sur le fond. La présente affaire ne soulève aucune question qui justifierait que l’on s’écarte de cette présomption.

IV. Analyse

A. La cadre applicable aux conclusions de présentations erronées

[16] Pour conclure qu’un demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations suivant l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, un agent doit d’abord se demander s’il y a eu une présentation erronée, puis si cette présentation erronée portait sur un fait important et entraînait ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR.

[17] Comme je l’expliquerai ci‑après, compte tenu de la nature des présentations erronées alléguées, je suis d’avis que seul le premier volet de ce critère, soit celui de savoir s’il y a eu une présentation erronée, est en cause dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[18] La Cour a constamment jugé qu’il convient d’interpréter largement les dispositions concernant les fausses déclarations compte tenu de leur objectif, qui est de préserver l’intégrité du processus d’immigration du Canada (Oloumi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 428 au para 23; Tuiran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 324 aux para 20, 25). Aucune intention de tromper n’est requise pour fonder une conclusion de présentations erronées (Khedri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1397 au para 21; Baro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1299 au para 15 [Baro]). La Cour a toutefois reconnu qu’il existe une exception limitée si le demandeur peut montrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement ne pas faire une présentation erronée ou exprimer une réticence sur des renseignements importants (Baro au para 15).

[19] Une conclusion d’interdiction de territoire pour fausses déclarations a de graves conséquences pour un demandeur. L’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant et, durant cette période, le demandeur ne peut pas présenter une demande de résidence permanente et il doit obtenir l’autorisation du ministre pour pouvoir entrer au Canada (LIPR, art 40(2), 40(3)). La Cour a jugé que, compte tenu de ces graves conséquences, les conclusions de fausses déclarations doivent être fondées sur une preuve claire et convaincante (Xu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 784 au para 16; Chughtai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 416 au para 29), qu’un degré plus strict d’équité procédurale est requis (Likhi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 171 au para 27), et que les motifs du décideur doivent refléter les graves conséquences pour l’intéressé (Gil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1441 au para 7; Vavilov au para 133).

B. La nature des présentations erronées et les questions à trancher

[20] Pour trancher les principales questions en litige, il est important que les parties comprennent la nature des présentations erronées alléguées.

[21] M. Baniya a fait valoir — en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale et durant son témoignage devant notre Cour — que le changement de lieu d’affaires d’une entreprise de construction n’indique pas nécessairement que cette entreprise n’est plus en activité. Cet argument ne vise pas à démontrer l’importance des présentations erronées, mais plutôt à répondre à la première question, qui est de savoir si la conclusion de l’agent selon laquelle il y a eu une présentation erronée est étayée par une preuve claire et convaincante.

[22] Si l’agent avait conclu que les présentations erronées alléguées étaient uniquement liées au changement de lieu d’affaires de l’employeur éventuel et au fait que le demandeur n’en avait pas informé IRCC, l’argument du demandeur relativement à la pertinence de ce changement devrait alors être examiné en tenant compte de l’importance des présentations erronées (voir, par exemple, la décision Song c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 72, dans laquelle les présentations erronées concernaient le nom d’une entreprise). Toutefois, en l’espèce, dans la lettre relative à l’équité procédurale et dans ses motifs de décision, l’agent a toujours indiqué que les présentations erronées alléguées concernaient la validité de l’offre d’emploi reçue de Vision Glass en 2016 lorsque le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en 2018.

[23] Les deux parties ont convenu que si l’offre d’emploi n’était pas jugée valide au moment de la demande de résidence permanente, il y aurait alors une présentation erronée sur un fait important. Par conséquent, la seule question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire se rapporte au premier volet du critère, qui consiste à savoir s’il y a eu une présentation erronée.

[24] De plus, les arguments présentés par M. Baniya à l’agent portaient seulement sur le fait qu’il ne savait pas que le lieu d’affaires de l’entreprise avait changé, et non sur le fait que l’entreprise n’était plus en activité lorsqu’il a déposé sa demande de résidence permanente. Dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, M. Baniya reconnaît certes ne pas avoir été en communication avec l’entreprise après 2017, mais il affirme que Vision Glass était et est une entreprise légitime qui continue d’exercer ses activités. Dans sa réponse à l’agent, M. Baniya a indiqué que la présentation erronée alléguée n’avait pas été établie, parce que l’entreprise avait poursuivi ses activités et que l’offre d’emploi était valide; il n’a pas non plus fait valoir qu’il ne savait pas que l’entreprise avait cessé ses activités lorsqu’il avait présenté sa demande.

C. Le caractère raisonnable de la conclusion de présentations erronées

[25] Il ressort des motifs de l’agent qu’un certain nombre de facteurs ont été pris en compte de manière exhaustive. Les éléments de preuve invoqués au soutien de la conclusion de présentations erronées sont les suivants :

  • l’issue de l’enquête du centre de vérification de l’offre d’emploi d’IRCC, suivant laquelle il était fort probable que l’offre d’emploi ne soit pas authentique;

  • l’issue de l’enquête du PCP CB, suivant laquelle Vision Glass n’était pas en activité;

  • l’inactivité du site Web de Vision Glass depuis 2016, et le fait que l’entreprise ne soit pas présente sur le Web, y compris sur les médias sociaux, depuis 2016;

  • le fait que Vision Glass n’exerçait pas ses activités à l’adresse indiquée depuis 2016 ou ne répondait pas aux trois numéros de téléphone indiqués précédemment;

  • l’absence d’explication de la part de M. Baniya concernant les raisons pour lesquelles Vision Glass avait changé de lieu d’affaires, avait fermé son site Web et n’était plus présente sur les médias sociaux depuis 2016;

  • l’incapacité de M. Baniya de fournir l’adresse ou les coordonnées à jour de Vision Glass;

  • le fait que M. Baniya n’a fourni aucun document pour démontrer que Vision Glass était véritablement en activité en janvier 2018, date à laquelle il a présenté sa demande, ou après cette date;

  • le fait que, même s’il y était admissible, M. Baniya n’a pas demandé un permis de travail pour travailler chez Vision Glass alors que l’entreprise avait affirmé avoir besoin de travailleurs et que le traitement de sa demande de résidence permanente était long;

  • le fait que Vision Glass n’a pas demandé au demandeur de présenter une demande de permis de travail même si elle avait prétendument un besoin immédiat de travailleurs;

  • le fait que M. Baniya n’avait pas communiqué avec Vision Glass depuis plusieurs années.

[26] Après avoir examiné les motifs de l’agent, je ne souscris pas à l’affirmation du demandeur selon laquelle l’agent s’est appuyé sur ses propres conjectures pour tirer ses conclusions ou n’a pas tenu compte des conclusions favorables antérieures (c’est‑à‑dire l’EIMT favorable et la désignation du demandeur par le PCP CB), et je rejette l’argument selon lequel l’agent a conclu de façon déraisonnable que la preuve était insuffisante.

[27] L’agent a tenu compte du fait que Service Canada avait approuvé la demande d’EIMT de Vision Glass en 2016. Cependant, l’agent a conclu qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve quant aux démarches qu’avait faites Service Canada à l’époque pour confirmer l’authenticité de l’offre d’emploi. Qui plus est, l’agent ne souscrivait pas à l’argument du représentant du demandeur selon lequel il était impossible que des documents provenant de l’Agence du revenu du Canada, qui auraient vraisemblablement été présentés dans le cadre du processus d’EIMT, ne soient pas valides. L’agent a également fait remarquer qu’il avait examiné la question de savoir si l’offre d’emploi était valide lorsque le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en 2018.

[28] L’agent a pris en considération l’argument du représentant de M. Baniya, qui avait fait valoir que le simple changement de lieu d’affaires d’une entreprise de construction ne signifiait pas qu’elle n’était plus en activité. L’agent a reconnu que cette hypothèse pouvait être vraie, mais il a également tenu compte du fait que rien ne prouvait que l’entreprise ait ouvert d’autres bureaux ou qu’elle ait été en activité en 2018, date à laquelle la demande de résidence permanente a été présentée, ou après cette date.

[29] L’agent a aussi examiné l’argument du représentant de M. Baniya, selon lequel il ne fallait pas tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur n’avait pas obtenu un permis de travail pour travailler chez Vision Glass en attendant le traitement de sa demande de résidence permanente, parce qu’il n’était pas tenu de le faire et qu’il attendait d’obtenir le statut de résident permanent pour venir au Canada avec sa famille. L’agent a reconnu que l’obtention d’un permis de travail n’était pas nécessaire, mais il a également conclu qu’il était inhabituel, dans ces circonstances, de ne pas en avoir fait la demande, compte tenu du long délai de traitement, de la longue période de non‑communication entre M. Baniya et son employeur et du fait que l’employeur avait déclaré qu’il avait immédiatement besoin de pourvoir le poste en question.

[30] L’agent a souligné qu’il se pouvait que M. Baniya n’ait fait aucun suivi auprès de Vision Glass au cours des années en question parce qu’il avait décidé de ne pas accepter le poste. Cependant, l’agent a décidé de ne pas tenir compte de cette possibilité, puisque M. Baniya n’avait formulé aucune affirmation en ce sens dans sa réponse. L’agent a jugé inhabituel que M. Baniya n’ait pas maintenu les communications avec l’entreprise alors qu’il s’attendait à déménager avec sa famille pour ce poste.

[31] L’agent a également examiné les documents qui avaient été présentés en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale. Il a constaté que ces documents portaient sur les inscriptions et les permis datant d’avant la demande de 2018, à l’exception d’un document selon lequel un rapport annuel visant la période prenant fin en juin 2018 avait été déposé en février 2019. L’agent était d’avis que ces documents ne permettaient pas de dissiper ses doutes quant à la validité de l’offre d’emploi en 2018. Il a conclu que rien ne prouvait que l’entreprise ait récemment exercé des activités.

[32] Je suis d’avis que la décision de l’agent est transparente, intelligible et justifiée. Les activités de Vision Glass ont fait l’objet de plusieurs enquêtes. L’agent a examiné minutieusement les résultats de ces enquêtes, a exprimé clairement ses doutes à M. Baniya et a apprécié la réponse de M. Baniya.

[33] Je suis d’avis que l’agent a pris en considération non seulement les facteurs qui jouaient en faveur d’une conclusion de fausses déclarations, mais aussi les facteurs qui militaient contre une telle conclusion. Selon moi, lorsque l’agent a procédé à cet exercice d’appréciation, il a essayé de considérer l’offre d’emploi de M. Baniya de la manière la plus favorable qui soit, mais il a au bout du compte conclu que M. Baniya avait fait des présentations erronées, à la lumière de plusieurs des facteurs mentionnés précédemment. Je ne vois aucune raison d’intervenir dans la décision de l’agent. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[34] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑6270‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Manon Pouliot


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6270‑20

 

INTITULÉ :

WAJDI JABER BANIYA BANIYA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 JANVIER 2022

 

COMPARUTIONS :

Aman Sandhu

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Nunez

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sandhu Law Office

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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