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     Date : 19980427

     Dossier : T-2240-97

OTTAWA (Ontario), le 27 avril 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

     W. MARK ARSENAULT, de la municipalité régionale

     d'Halifax, province de Nouvelle-Écosse,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

     intimé,

     et


JANET SHRIEVES, en sa qualité de directrice générale de l'aéroport international d'Halifax, municipalité régionale d'Halifax, en application de la Loi sur le ministère des Transports, L.R.C. (1985) et modifications, la Loi sur les transports, L.R.C. (1985) et modifications et le Règlement sur l'exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement, CRC 1979 et modifications,

     intimée.

     VU l'avis de requête déposé par le requérant en date du 16 mars 1998 pour une ordonnance :

     a)      comportant des directives sur la façon de présenter des observations au sujet de l'opposition des intimés à fournir certaines pièces demandées par le requérant ayant trait à sa demande de contrôle judiciaire;
     b)      prescrivant qu'une copie certifiée de toutes les pièces demandées soit transmise au requérant, à quoi s'oppose l'intimé;
     c)      étendant le délai relatif au dépôt du dossier de la demande;

     APRÈS ÉTUDE de l'affidavit complémentaire du requérant fait sous serment le 12 janvier 1998 et déposé le 16 mars 1998, de son affidavit fait sous serment et déposé le 23 mars 1998, de l'affidavit de Wayne Black fait sous serment le 1er avril 1998, des observations écrites objet d'une lettre du 6 avril 1998 déposée au nom du ministre intimé au sujet des points soulevés dans son opposition à produire certaines pièces demandées par le requérant, et de la demande de celui-ci en vue d'obtenir une extension de délai pour déposer le dossier de sa demande;

     VU les directives orales données, après audition des avocats des parties, au terme de l'audience tenue à Halifax le 6 avril 1998, lesquelles directives sont confirmées par la présente ordonnance;

     O R D O N N A N C E

     LA COUR ORDONNE :

     1.      La demande du requérant touchant la production de nouvelles pièces que l'intimé n'a pas jusqu'ici communiquées au requérant est rejetée et il n'y a pas lieu, en particulier, de produire les pièces additionnelles demandées par le requérant à quoi s'oppose l'intimé, consistant en renseignements relatifs à des demandes de permis ou des attestations concernant des tiers demandeurs de permis et à des décisions ou des registres ayant trait à des mesures disciplinaires ou à des infractions se rapportant à des tiers.
     2.      La demande du requérant en vue d'étendre le délai relatif au dépôt du dossier de sa demande est accueillie, à condition que ledit dossier soit signifié et déposé au plus tard le 8 avril 1998.

                             W. Andrew MacKay

                             Juge

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     Date : 19980427

     Dossier : T-2240-97

ENTRE :

     W. MARK ARSENAULT, de la municipalité régionale

     d'Halifax, province de Nouvelle-Écosse,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

     intimé,

     et


JANET SHRIEVES, en sa qualité de directrice générale de l'aéroport international d'Halifax, municipalité régionale d'Halifax, en application de la Loi sur le ministère des Transports, L.R.C. (1985) et modifications, de la Loi sur les transports, L.R.C. (1985) et modifications et le Règlement sur l'exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement, CRC 1979 et modifications,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Pour mener à bien sa demande de contrôle judiciaire, le requérant dépose une requête visant à obtenir des directives et une ordonnance en application de la règle 1613(4) prescrivant qu'une copie certifiée de tous les documents et pièces demandés par le requérant, y compris ceux et celles que le ministre intimé s'oppose à produire, soit transmise au requérant; également une ordonnance en vertu de la Règle 1614 étendant le délai relatif au dépôt du dossier du requérant.

[2]      Après audition des avocats des parties à Halifax, le 6 avril 1998, j'ai, en partie, accueilli à l'audience la motion du requérant. J'ai refusé d'ordonner la production de documents que le ministre intimé s'opposait à fournir, mais j'ai accepté que soit étendu jusqu'au 8 avril 1998 le délai relatif au dépôt du dossier de la demande du requérant. Une ordonnance confirmant ces directives est délivrée pour les motifs suivants.

[3]      L'avis de requête introductif d'instance qui est à l'origine de la demande de contrôle judiciaire, a été déposé le 17 octobre 1997 par le requérant à l'égard d'une décision datée du 18 septembre 1997 par laquelle la directrice générale de l'aéroport international d'Halifax refuse de donner suite à la demande du requérant, M. Arsenault, visant à obtenir un permis d'exploitation de taxi à l'aéroport, au motif qu'aucun permis de ce genre ne sera délivré entre le mois de septembre 1994 et le mois de septembre 1999 (sans doute s'agit-il ici de permis additionnels et non de ceux déjà délivrés pour cette même période). Le redressement que le requérant cherche à obtenir inclut une déclaration portant que le gel imposé à l'émission des permis d'exploitation de taxi à l'aéroport pour la période indiquée est nul et non avenu parce qu'il contrevient à la loi et aux principes de justice naturelle et d'équité. Le requérant veut obtenir une autre déclaration affirmant son droit à un permis d'exploitation de taxi à l'aéroport.

[4]      Dans sa requête introductive d'instance, le requérant a demandé aux intimés de lui transmettre ainsi qu'au greffe du tribunal des copies certifiées de certains documents et notamment des suivants :

         [TRADUCTION]                 
         ...                 
         (3)      Toute pièce concernant la délivrance, le transfert, l'annulation, la modification ou l'octroi de tout permis d'exploitation de taxi à l'aéroport international d'Halifax depuis le 1er octobre 1994;                 
         (4)      Toute pièce et tout registre concernant l'imposition de sanctions, de mesures disciplinaires ou toute autre action y compris la suspension ou l'annulation de tout permis d'exploitation de taxi à l'aéroport international d'Halifax depuis le 1er octobre 1994.                 

[5]      Le ministre a fourni les copies des documents et dossiers demandés par le requérant à l'exception des pièces suivantes qu'il n'a pas consenti et s'oppose à produire :

     a.      des pièces concernant des demandes de transfert et le transfert de permis individuels entre véhicules de remplacement appartenant à d'actuels détenteurs de permis, c'est-à-dire à de tierces parties; et
     b.      des pièces concernant les plaintes et mesures disciplinaires contre des détenteurs de permis d'exploitation de taxi à l'aéroport, autres que M. Arsenault, c'est-à-dire de tierces parties.

[6]      Pour les deux catégories de documents que l'intimé s'oppose à produire, on a insisté pour dire qu'elles ne sont pas pertinentes au regard des points soulevés dans la demande de contrôle judiciaire, ce dont je suis persuadé. La décision contestée en l'espèce a trait à une demande de M. Arsenault visant à obtenir un permis d'exploitation de taxi à l'aéroport.

[7]      D'après l'affidavit déposé par l'intimé, aucun transfert de permis d'exploitation de taxi n'a été effectué et, conformément à la politique générale aucun ne sera délivré, et aucun transfert approuvé durant cette période de cinq ans, soit entre 1994 et 1999. Le requérant ne semble pas admettre que cette politique soit actuellement suivie et croit, en outre, que d'autres individus ont essayé de contourner l'interdiction frappant les transferts. Même si des tentatives ont été faites dans ce sens ou que des transferts ont été enregistrés dans les documents demandés, mais non produits, je suis d'avis qu'il n'y aurait rien là de pertinent au regard des points soulevés dans la demande de contrôle judiciaire.

[8]      Quant aux renseignements que l'intimé s'oppose à produire relativement aux plaintes et mesures disciplinaires contre de tiers individus détenteurs de permis d'exploitation de taxis, le requérant cherche, par ce moyen, à prouver que le "système de points de démérite" applicable aux détenteurs de permis n'est pas équitablement suivi. Mais même si les renseignements demandés étaient de nature à confirmer ce point, cela n'aurait, à mon avis, aucun rapport avec la décision contestée par la demande de contrôle judiciaire.

[9]      Les documents requis par le requérant doivent constituer une partie du dossier sur lequel se fonde la décision contestée dans une demande de contrôle judiciaire. À mon point de vue, les pièces aujourd'hui requises et que le ministre refuse de produire, c'est-à-dire celles ayant trait à de présumés transferts ou délivrances de permis à des tiers ainsi qu'à des plaintes ou mesures disciplinaires contre de tiers exploitants de taxis à l'aéroport, ne forment pas une partie du dossier sur lequel se fonde la décision contestée en l'espèce et elles n'ont aucun rapport avec les points soulevés dans la demande de contrôle judiciaire. C'est pourquoi, la demande du requérant pour une ordonnance portant production de ces renseignements par l'intimé est rejetée.

[10]      Conformément aux Règles de la Cour, le dossier de la demande du requérant aurait dû être déposé le 17 décembre 1997. Il ne l'a pas été. Par lettre du 21 novembre 1997, le requérant a été avisé de l'objection de l'intimé à produire les documents ci-dessus. Son dossier n'ayant pas été déposé jusqu'au 30 décembre 1997, le greffe du tribunal a demandé par écrit à son avocat si son client avait l'intention de poursuivre l'affaire, en observant qu'aucune demande d'extension de délai n'avait été faite jusque-là. Dans une lettre du 19 janvier 1998, celui-ci a dit son intention de demander des directives à la Cour concernant l'objection de l'intimé à produire les documents requis. Mais cela n'a pas été fait et aucune demande d'extension de délai n'a été présentée jusqu'au dépôt de l'avis de requête du requérant le 16 mars 1998 et son audition le 6 avril 1998.

[11]      À mon avis, le requérant soulève en l'espèce une question défendable. De plus, je suis disposé à admettre, au vu essentiellement du dossier et des observations de l'avocat, qu'il avait toujours l'intention de poursuivre l'affaire, le retard étant dû à sa perception qu'il fallait demander des directives au sujet de renseignements jugés par lui importants et que l'intimé s'opposait à divulguer. En outre, l'avocat du requérant a insisté pour dire à l'audience que l'intimé n'était pas lésé par le retard et, advenant que la Cour n'ordonne pas de produire les documents complémentaires requis, le dossier de la demande du requérant serait immédiatement déposé à condition qu'une extension de délai soit accordée.

[12]      Dans les circonstances, et vu l'absence de préjudice pour l'intimé, considérant que le requérant a maintenu son intention de poursuivre l'espèce sauf à faire préciser par la Cour les documents à produire et le dossier sur quoi se fondait la décision en litige, j'ai accueilli la demande du requérant d'étendre le délai de dépôt de son dossier jusqu'au 8 avril 1998, au plus tard.

                             W. Andrew MacKay

                             Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 27 avril 1998

Traduction certifiée conforme

C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2240-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      W. Mark Arsenault c. Ministre des Transports

LIEU DE L'AUDIENCE :          Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :      6 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      par M. le juge MacKay

EN DATE DU              27 avril 1998

ONT COMPARU :

Paul J. Morrison,                  pour le requérant

Martin C. Ward,                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Singleton Murphy                  pour le requérant

Halifax (Nouvelle-Écosse)

George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



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