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Date : 20060426

Dossier : IMM‑1884‑06

Référence : 2006 CF 517

Toronto (Ontario), le 26 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

 

ENTRE :

MARY HELENA REDHEAD

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse, une citoyenne de la Grenade, dit être entrée au Canada en 1994 pour échapper à des sévices sexuels et physiques. Elle n’a jamais demandé l’asile au Canada. Toutefois, elle a présenté en 1998 une demande de droit d’établissement fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, et en 2005 une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), mais les deux demandes ont été refusées. La demanderesse, qui doit quitter le Canada le 6 mai 2006, sollicite le sursis d’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire de la décision relative à sa demande d’ERAR.

 

Question sérieuse

[2]               La demanderesse fait d’abord valoir que l’agente d’ERAR n’a pas expliqué la manière dont elle a tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant mineur. À mon avis, cet argument n’est pas fondé. D’abord, il a été établi que, en règle générale, dans un ERAR fondé sur les facteurs dont parle l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’agente ne tient compte que du préjudice que risque de subir « la personne elle‑même », non d’autres personnes (voir la décision Sherzady c. M.C.I., 2005 CF 516, aux paragraphes 15‑16 et 20, la décision Kawtharani c. M.C.I., 2006 CF 162, au paragraphe 26, et la décision Martinez c. M.C.I., 2005 CF 1660, aux paragraphes 8, 12 et 16). Je suis également d’avis que, lorsque l’agente d’ERAR a examiné l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de la demanderesse, elle est allée au‑delà de ce qu’elle devait faire, eu égard aux circonstances, et que les motifs suivants qui concernent cet aspect expliquent suffisamment sa décision :

[TRADUCTION] J’ai également analysé les conditions ayant cours dans le pays qui sont applicables à la demanderesse, en faisant appel aux sources les plus récemment publiées, les plus accessibles et les plus crédibles dont il est fait état dans les présentes notes, et j’ai gardé à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant de la demanderesse lorsque j’ai évalué le risque qu’ils couraient en cas de retour vers la Grenade.

 

[…]

 

Le gouvernement est semble‑t‑il résolu à préserver les droits et le bien‑être des enfants.

 

[…]

 

Je suis également d’avis qu’il n’est pas suffisamment établi que la demanderesse et sa fille ne pourraient pas se prévaloir d’une protection de l’État.

 

[…]

 

La demanderesse n’a pas apporté la preuve qu’elle‑même ou son enfant serait soumise personnellement à un risque pour sa vie ou à un risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités.

 

[3]               La deuxième question sérieuse alléguée par la demanderesse concerne la manière dont l’agente d’ERAR a apprécié la preuve produite à propos des risques auxquels elle dit être exposée à la Grenade. Après examen de la preuve, je ne constate aucun risque grave et personnalisé auquel serait exposée la demanderesse ou sa fille. Les difficultés économiques évoquées par la demanderesse seraient vécues par la quasi‑totalité des habitants de la Grenade, et les agressions sexuelles qu’elle dit avoir subies se sont produites il y a plus de 20 ans. Par ailleurs, l’affirmation de l’agente d’ERAR selon laquelle la demanderesse pourrait bénéficier d’un refuge à la Grenade est raisonnable et ne soulève aucune question sérieuse.

 

Préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients

[4]               Il découle des motifs susdits que la demanderesse n’a absolument pas réussi à prouver un préjudice irréparable, c’est‑à‑dire un préjudice qui ne soit pas purement hypothétique, et que la prépondérance des inconvénients favorise le ministre, lequel a l’obligation légale d’appliquer la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent (paragraphe 48(2) de la LIPR).

 

Dispositif

[5]               Par conséquent, la réparation extraordinaire en equity que sollicite la demanderesse est refusée.

 


ORDONNANCE

 

La requête de la demanderesse en sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1884‑06

 

 

INTITULÉ :                                                   MARY HELENA REDHEAD

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 24 AVRIL 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Howard Borenstein                                           POUR LA DEMANDERESSE

Sheri Price

 

David Cranton                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borenstein, Dotsikas, Price                               POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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