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Date : 20050505

Dossier : T-1605-04

Référence : 2005 CF 627

ENTRE :

                                 AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES

SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA et

SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS INC.

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(concernant le témoin de Sikorsky invité à se présenter à nouveau au

contre-interrogatoire pour répondre aux questions et produire des documents)

LE JUGE KELEN

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à Daniel Francis Hunter, représentant de Sikorsky, de se présenter à nouveau au contre-interrogatoire sur son affidavit pour :

(i)          répondre aux questions énoncées à l'annexe A de la requête, auxquelles Sikorsky s'est opposée au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes;


(ii)         produire les documents énoncés à l'annexe B de la requête, auxquels Sikorsky s'est opposée au motif qu'ils n'étaient pas pertinents;

(iii)        répondre aux questions énoncées à l'annexe C de la requête, lesquelles avaient été reportées à plus tard.

[2]                La demanderesse a divisé les objections soulevées par Sikorsky en quatre catégories :

(i)          celles se rapportant à la prise de décision de Sikorsky et au processus d'évaluation des risques de la décision quant à savoir si elle devait présenter une offre ou non et, le cas échéant, quelle serait la teneur de la proposition;

(ii)         celles se rapportant aux restrictions de licence de la réglementation américaine sur le commerce des armes à l'échelle internationale (l'ITAR) limitant la capacité de Sikorsky à livrer l'hélicoptère maritime dans un délai de 48 mois;

(iii)        celles se rapportant au plan directeur de Sikorsky;

(iv)        celles se rapportant à des événements précis du plan directeur sommaire.


[3]                Les quatre catégories d'objections concernent des renseignements et des documents internes de Sikorsky que cette dernière n'a pas soumis au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (le ministre) et sur lesquels le ministre ne pouvait fonder sa décision. Sikorsky soutient que la demanderesse n'est pas autorisée à contre-interroger le témoin à propos de l'état d'esprit de Sikorsky, à propos des documents internes qui n'ont pas été communiqués au ministre et à propos du processus de décision interne lié à ce marché, parce que ces questions et documents ne sont pas pertinents quant au processus de décision du ministre qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. La demanderesse soutient qu'ils sont pertinents en ce qui a trait au fait que Sikorsky savait qu'elle ne pourrait pas livrer l'hélicoptère dans le délai de livraison strict fixé à 48 mois dans le contrat.

LA NATURE DE LA PRÉSENTE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE ET LES RÉPARATIONS DEMANDÉES

Réparations demandées

[4]                Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, déposée le 1er septembre 2004, la demanderesse sollicite à titre de réparation un jugement déclaratoire portant que :

1.          La manière dont l'appel d'offres du projet de l'hélicoptère a été mené soulève une crainte raisonnable de partialité de la part du ministre.

2.          Le ministre a conduit l'appel d'offres en dérogeant à ses obligations juridiques applicables en cas d'adjudication publique.

3.          Le ministre a structuré et mené l'appel d'offres d'une manière qui porte atteinte aux principes de justice naturelle et d'équité procédurale, parce qu'il était conçu pour faire de la discrimination contre la demanderesse.

4.          Le ministre a outrepassé son pouvoir en conduisant l'appel d'offres pour un objet non pertinent et inapproprié afin d'éviter l'embarras politique qui aurait été créé si la demanderesse avait obtenu le marché.

Motifs

[5]                Les « motifs » suivants sont énoncés dans la demande de contrôle judiciaire à la rubrique donnant un aperçu de la demande :


[traduction]

1.          Le ministre a agi d'une manière qui suscite une crainte de partialité parce que l'appel d'offres a été structuré de sorte que l'hélicoptère de la demanderesse ne puisse être sélectionné.

2.          Le ministre a procédé d'une manière partiale et injuste dans l'évaluation des offres, en particulier :

i.           Il a fait appel à un « observateur chargé de l'équité » :

·            qui était un agent politique inscrit de l'un des principaux partenaires de l'offre de Sikorsky et qui était payé par celui-ci;

·            qui était un agent politique inscrit d'autres entrepreneurs de contrats de défense et qui était payé par ceux-ci;

·            qui était associé depuis longtemps à des fonctionnaires chargés de conduire et d'évaluer les soumissions.

ii.           Le ministre a considéré l'offre de Sikorsky comme étant conforme même s'il savait que (non souligné dans l'original) :

·            Sikorsky ne pouvait livrer l'hélicoptère maritime dans le délai de livraison strict de 48 mois précisé dans l'appel d'offres;

·            Sikorsky a intentionnellement fourni dans sa proposition un certificat qui attestait faussement son aptitude à respecter l'échéance.

3.          Le ministre a fait des exceptions et des adaptations concernant d'autres éléments non conformes dans l'offre de Sikorsky.

4.          Le ministre a commis des erreurs graves dans l'évaluation de la soumission de Sikorsky à l'avantage de cette dernière et au désavantage de la demanderesse.


Fraude et faux témoignages non plaidés

[6]                Après avoir analysé les réparations demandées et les motifs de la demande, la Cour conclut que la demanderesse prétend que le ministre et Sikorsky savaient que Sikorsky ne pouvait livrer l'hélicoptère dans le délai de livraison strict de 48 mois précisé dans l'appel d'offres et que le ministre a délibérément écarté ce fait parce qu'il voulait accorder le contrat à Sikorsky, et non à la demanderesse. Cette allégation est incompatible avec l'allégation soulevée par la demanderesse à l'audience de la présente requête, à savoir que Sikorsky a présenté de manière frauduleuse au ministre des indications démontrant qu'elle était en mesure de livrer l'hélicoptère dans le délai de livraison strict de 48 mois et que la décision du ministre était fondée sur cette fraude ou cette fausse déclaration.

[7]                Dans la présente requête, pour la première fois, la demanderesse a déclaré qu'elle demandait le contrôle judiciaire en vertu de l'alinéa 18.1(4)e) de la Loi sur les Cours fédérales, qui dispose :


18.1(4) Motifs

Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

[...]

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

[...]

18.1(4) Grounds of review

The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

[...]

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

[...]                    



[8]                La demanderesse n'a pas soulevé ce point comme « motif » dans la demande de contrôle judiciaire. En fait, ce motif est incompatible avec l'argument principal suivant lequel le ministre savait que Sikorsky ne pouvait livrer l'hélicoptère dans le délai de 48 mois. Si le ministre savait que Sikorsky ne pouvait livrer l'hélicoptère dans le délai de 48 mois, il est donc évident que Sikorsky n'a pas donné de fausses indications au ministre sur ce point par fraude ou fausse déclaration.

[9]                La demanderesse n'a pas demandé de jugement déclaratoire à l'égard de ce motif. Il s'agit d'une allégation importante qui exige d'être plaidée expressément. Une allégation de fraude ne sera pas inférée. Voir Commercial Union Assurance Co. PLC c. M.T. Fishing Co., (1996) 107 F.T.R. 291, le juge Dubé, au paragraphe 7. La Cour n'interpolera pas dans une allégation de fausse déclaration une allégation de déclaration frauduleuse. Voir Temple c. Canada (Ministre du Revenu national), (2001) 214 F.T.R. 305, le protonotaire Hargrave, au paragraphe 36. L'alinéa 181a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, et leurs modifications, prévoit comment la fraude doit être plaidée.

[10]            La demanderesse soutient que ce motif a été plaidé et elle invoque le paragraphe 24 de son avis de requête où elle affirme :

[traduction]

Sikorsky savait parfaitement qu'elle ne pourrait être en mesure de respecter le délai strict de 48 mois ou tout délai semblable [¼].

Et elle invoque également le paragraphe 25 dans lequel il est précisé ce qui suit :


[traduction]

Le ministre sait et savait que Sikorsky ne pouvait respecter le délai strict de 48 mois et que Sikorsky a donné de fausses indications quant à sa capacité et son intention de respecter ce délai dans le certificat produit avec son offre [¼].

Comme je l'ai déjà souligné, cet argument est incompatible avec l'allégation de fraude. Si le ministre était au courant, il est alors impossible de dire que Sikorsky a fraudé le ministre. La demanderesse semble soulever un autre motif pour faire annuler la décision, à savoir que le ministre a agi en raison d'une fraude ou de faux témoignages. Ce nouveau motif et cette nouvelle allégation ne peuvent être soulevés sans que la demande fasse l'objet de modifications importantes que la Cour peut ou non autoriser.

COMPÉTENCE DE LA COUR

[11]            La Cour a compétence pour annuler une décision du ministre si elle est obtenue en raison d'une fraude ou de faux témoignages. Si Sikorsky a certifié de manière frauduleuse qu'elle est en mesure de livrer l'hélicoptère dans le délai de 48 mois et si cette condition est d'importance fondamentale dans la décision, la Cour pourrait annuler la décision d'accorder le contrat à Sikorsky. Dans la même manière, si la demanderesse peut prouver que Sikorsky s'est appuyée sur une fausse déclaration relativement au délai de 48 mois, la Cour pourrait annuler la décision d'accorder le contrat à Sikorsky. Toutefois, la fraude et les faux témoignages doivent être plaidés expressément et ne peuvent être soulevés pour la première fois à l'occasion d'une requête visant à obliger Sikorsky à répondre à des questions et à produire des documents.


ÉTENDUE DU CONTRE-INTERROGATOIRE ET PRODUCTION DE DOCUMENTS

[12]            L'étendue du contre-interrogatoire et la production de documents au contre-interrogatoire sur affidavit dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire ont fait l'objet de différents traitements dans les décisions publiées. Je suis d'avis cependant que la Cour d'appel fédérale a élargi la portée du contre-interrogatoire sur affidavit pour qu'il s'étende à des aspects pertinents dépassant les quatre coins de l'affidavit et qu'il exige la production de documents qui échappent à la portée de l'affidavit lui-même. Le contre-interrogatoire et la production de documents sont limités par la notion de pertinence. Voir Stanfield c. Canada (Ministre du Revenu national), (2004) 255 F.T.R. 240, 2004 CF 584, aux paragraphes 24 à 29, où le protonotaire Hargrave a fait une analyse minutieuse de la jurisprudence. Il a d'ailleurs affirmé ce qui suit au paragraphe 28 :

[¼] Essentiellement, ce que la Cour d'appel a fait dans l'arrêt Stella Jones, ce n'est pas seulement d'élargir le contre-interrogatoire sur affidavit pour qu'il s'étende à des aspects pertinents dépassant largement les quatre coins de l'affidavit, mais également d'élargir la production de documents en imposant la production de documents liés à des relations antérieures, documents qui manifestement échappaient à la portée de l'affidavit lui-même. La Cour d'appel a exprimé l'avis que le juge des requêtes n'avait pas le loisir d'exclure la possibilité que des relations antérieures puissent apporter un éclairage. Naturellement, le contre-interrogatoire et la production de documents découlant du contre-interrogatoire sont limités par la notion de pertinence, notamment celle dont parle le juge Hugessen dans l'affaire Merck Frosst, précitée, et celle dont parle la Cour d'appel dans l'arrêt Stella Jones Inc., précité.

PERTINENCE

[13]            La pertinence des questions et des demandes de production de documents à un contre-interrogatoire sur affidavit dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire a été définie par le juge Hugessen dans Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), (1997) 146 F.T.R. 249, [1997] A.C.F. no 1847 (QL), aux paragraphes 6, 7 et 8 :


¶ 6            Aux fins de la présente instance, j'estime utile de scinder la pertinence en deux catégories, soit la pertinence formelle et la pertinence juridique.

¶ 7            La pertinence formelle est liée aux questions de fait qui opposent les parties. Dans le cas d'une action, ces questions sont délimitées par les actes de procédure, mais dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire, où aucun acte de procédure n'est déposé (l'avis de requête lui-même ne devant faire état que du fondement juridique, et non factuel, de la demande de contrôle), elles sont circonscrites par les affidavits que déposent les parties. Le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit ne peut donc porter que sur les faits énoncés dans celui-ci ou dans un autre affidavit produit dans le cadre de l'instance.

¶ 8             Toutefois, outre la pertinence formelle, les questions posées en contre-interrogatoire doivent avant tout satisfaire à l'exigence de la pertinence juridique. Même le fait énoncé dans un affidavit produit dans le cadre de l'instance n'est pertinent sur le plan juridique que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé. (Je laisse de côté les questions visant à miner la crédibilité du témoin, car elles constituent une catégorie à elles seules.) Ainsi, par exemple, il serait très exceptionnel qu'une question se rapportant au nom et à l'adresse, souvent déclinés par le déposant, ait une pertinence juridique, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir une incidence sur l'issue du litige.

Par conséquent, la question ou le document demandé doit avoir une pertinence juridique, c'est-à-dire que la réponse à la question ou le document à produire pourra aider la Cour à décider si la réparation demandée peut ou non être accordée. Ainsi, l'auteur d'un affidavit qui jure qu'une question de fait est vraie ne peut être contraint à répondre à une question en rapport avec cette question de fait que si elle est pertinente quant à la réparation sollicitée dans la demande de contrôle judiciaire.

CONCLUSION RELATIVEMENT AUX OBJECTIONS

[14]            Les quatre catégories d'objections se rapportent à des questions et à des documents concernant des renseignements internes de Sikorsky qui n'ont pas été communiqués au ministre et que ce dernier n'a pas pris en compte dans la décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. Les quatre catégories d'objections sont analysées ci-dessous.

[15]            Le processus de décision de Sikorsky n'est pas pertinent sur le plan juridique à l'égard de la décision du ministre dans la présente affaire. La question pertinente consiste à déterminer si le ministre savait que Sikorsky ne peut prétendument livrer l'hélicoptère dans un délai de 48 mois. Les questions et les documents se rapportant aux renseignements internes de Sikorsky et à ses processus de décision ne sont pas pertinents quant à cette question. Ces questions et documents seraient pertinents si la demanderesse avait plaidé que la décision du ministre était fondée sur une fraude ou une fausse déclaration de Sikorsky.

[16]            La question de savoir si Sikorsky a avisé le gouvernement du Canada à propos des permis et licences d'exportation des États-Unis à obtenir n'est pas pertinente. La question pertinente consiste à déterminer ce que le ministre savait, et ce renseignement peut et devrait être obtenu du ministre.

[17]            En ce qui a trait aux documents fournis à l'appui du plan directeur de Sikorsky, seuls ceux qui ont été mis à la disposition du ministre sont pertinents. Les documents en la possession de Sikorsky qui corroborent l'exactitude du plan directeur ne sont pas pertinents. La question consiste à savoir si le ministre avait un motif raisonnable de croire que le plan directeur était exact. Ce renseignement peut être obtenu à la lumière des documents dont le ministre disposait à ce sujet.


[18]            En ce qui a trait aux événements particuliers du plan directeur, tels que l'exécution de démonstrations de maintenance par Sikorsky dans les 48 mois, on peut dire encore une fois qu'il s'agit d'une question non pertinente. Seuls les documents dont le ministre disposait et sur lesquels il a fondé sa décision sont pertinents. Il s'agit de savoir si le ministre a raisonnablement conclu que Sikorsky avait la capacité d'effectuer ces démonstrations dans la période de 48 mois.

[19]            Les réponses et les documents que la demanderesse cherche à obtenir de Sikorsky se rapportent à ce que Sikorsky peut et ne peut pas faire, et non à la question de savoir si la décision du ministre était raisonnable, manifestement déraisonnable, partiale ou injuste. Pour ces motifs, la présente requête est rejetée.

« Michael A. Kelen »

          Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 5 mai 2005

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


                                       COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       T-1605-04

INTITULÉ :                      AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED

c.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA et SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :     LE 5 MAI 2005

COMPARUTIONS :

G. Cameron                        POUR LA DEMANDERESSE

M. Gardner                                                      

J. Brongers                          POUR LE DÉFENDEUR LE MINISTRE DES    

T. Sandler                           TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA

B. A. McIsaac, c.r.             POUR LA DÉFENDERESSE

B. Mills                               SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS INC.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake Cassels & Graydon, LLP                         POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)                                              

John H. Sims, c.r                 POUR LE DÉFENDEUR LE MINISTRE DES

Sous-procureur général du Canada                    TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX DU CANADA

McCarthy Tetrault               POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)                 SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS INC.


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