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     T-894-96

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 10 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

         ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     HUNG CUONG HOANG,

     appelant.

     JUGEMENT

         VU l'appel interjeté de la décision en date du 6 mars 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelant, fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, par suite de la conclusion que l'appelant ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi;

         IL EST ORDONNÉ que l'appel soit rejeté.

                     John D. Richard

                             Juge

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     T-894-96

         AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

         ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     HUNG CUONG HOANG,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE RICHARD

         L'appel est interjeté de la décision en date du 6 mars 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelant, fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, par suite de la conclusion que l'appelant ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

         Le juge a conclu que l'appelant avait été déclaré coupable d'un vol dont le montant était inférieur à 1 000 $ en application du Code criminel, et qu'il a été condamné à un an de probation du 21 mai 1991 au 21 mai 1992. Le 23 avril 1990, l'appelant a été admis au Canada en vue d'une résidence permanente, et il n'a pas quitté le Canada depuis. Il a demandé la citoyenneté le 4 février 1994. Le juge a décidé que l'année de probation ne comptait pas comme temps passé au Canada aux fins des conditions de résidence. Au moment où la demande a été faite, l'appelant n'avait pas passé 1095 jours au Canada, et il lui manquait deux mois de résidence requise. C'est pour cette raison que le juge a décidé que l'appelant ne remplissait pas les conditions de résidence posées par la Loi.

         Le juge a également examiné s'il y avait lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire sous le régime des paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Il a conclu que l'appelant ne satisfaisait pas aux critères énoncés à ces deux paragraphes.

         L'appelant n'a pas contesté sa condamnation fondée sur la Code criminel et la période de probation qui en découlait.

         L'alinéa 21a) de la Loi est ainsi rédigé :

         21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada, l'intéressé :
         a) a été sous le coup d'une ordonnance de probation;
         ...

         Il s'agit là d'une disposition impérative. L'article 21 prévoit que la période où une personne est sous le coup d'une ordonnance de probation ne doit pas être prise en compte pour la durée de résidence. La décision du juge reposait sur une bonne interprétation des conditions de résidence posées par la Loi. À l'audition, l'avocat de l'appelant n'a pas prétendu que le juge avait commis une erreur de droit ou de fait en rendant sa décision.

         De même, le juge a correctement interprété les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Le juge a, de façon appropriée, exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il tenait du paragraphe 15(1) de la Loi. Rien ne me permet d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

         À l'audition, l'appelant a témoigné qu'il demeurait constamment au Canada. Son avocat a prétendu que puisque l'appelant remplissait maintenant les conditions de résidence, je devrais accueillir l'appel. Certes, l'appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté est un appel de novo; mais l'appel repose sur la demande de citoyenneté canadienne dont était saisi le juge de la citoyenneté. À la date de cette demande, l'appelant ne remplissait pas les conditions de résidence posées par la Loi.

         Il était et il est loisible à l'appelant de présenter une autre demande à un moment où, selon lui, il satisfait aux conditions de la Loi.

         Par ces motifs, l'appel est rejeté.

                             John D. Richard

                                     Juge

Ottawa (ontario)

le 10 septembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-894-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              La Loi sur la citoyenneté et
                             Hung Cuong Hoang
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 septembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              Le juge Richard

EN DATE DU                      10 septembre 1997

ONT COMPARU :

Calvin Huong                      pour l'appelant

Peter K. Large                  amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Calvin Huong

Avocat

Toronto (Ontario)                  pour l'appelant

Peter K. Large

Avocat

Toronto (Ontario)                  amicus curiae

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