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Date : 19990625


Dossier : IMM-4041-98

Entre :

     GISSELLE JIMENEZ MORA

     JULIO ALEJANDRO QUESADA JIMENEZ

     Demandeurs

Et:

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration (la Loi) à l'encontre de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du Statut de réfugié (la Section du statut) rendue le 16 juillet 1998, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse est née le 10 février 1967 et est citoyenne du Costa Rica.

[3]      Elle est arrivée au Canada le 13 septembre 1997 avec son fils et a revendiqué le statut de réfugié, alléguant une crainte pour sa sécurité et celle de son enfant au Costa Rica. Sa demande a été refusée le 27 juillet 1998.

[4]      La demanderesse affirme qu'en février 1994 elle emménagé avec Julio Quesada Pleites, son conjoint. Leur fils est né le 31 août 1994. Elle soutient que le conjoint était physiquement et psychologiquement violent à son égard ainsi qu'à l'égard de leur fils.

[5]      Le 15 mars 1995, le conjoint a été emprisonné et la demanderesse affirme qu'elle a alors appris ses antécédents criminels. Elle allègue que même en prison il continuait de la contrôler et de la menacer. Or, il appert qu'elle continuait de le visiter.

[6]      La demanderesse prétend qu'en 1997 elle a reçu des appels téléphoniques anonymes à son domicile provenant de la prison l'informant qu'on les surveillait, elle et son fils. Elle affirme avoir rapporté ces appels aux policiers de son quartier mais soumet que ces derniers réclamaient davantage de preuves.

[7]      En novembre 1996, la demanderesse a consulté le Centre d'aide CEFEMINA afin d'obtenir une aide psychologique pour apaiser la crainte qu'elle éprouvait envers son conjoint.

[8]      La demanderesse affirme qu'en septembre 1997 son conjoint l'a prévenue par téléphone de sa très prochaine sortie de prison. Elle a alors décidé de quitter le pays avec son fils.

[9]      Selon la demanderesse, un avocat l'a informée de l'obligation légale qu'elle avait d'obtenir la signature du père de l'enfant confirmant son consentement relativement à ce départ. Toutefois, elle frauduleusement obtenu d'un ami une imitation de la signature de son conjoint et a remis le document à l'avocat. Elle a quitté le pays le 10 septembre 1997.

[10]      Elle prétend que trois mois après son arrivée au Canada, elle a appris que son conjoint, une fois libéré de prison, l'aurait recherchée au domicile de ses parents.

[11]      Selon la Section du statut, les demandeurs n'ont pas réussi à se décharger de leur fardeau d'établir l'existence d'une crainte bien fondée de persécution. Elle estime qu'ils n'ont pas réussi à démontrer que leur crainte subjective était bien fondée. Le tribunal s'est appuyé sur la preuve documentaire récente et a déterminé que les autorités au Costa Rica ont adopté des moyens pour combattre la discrimination, le harcèlement et la violence envers les femmes. Selon la Section du statut, le sort réservé aux femmes du Costa Rica a sérieusement évolué depuis les dernières années. Quant à la signature obtenue frauduleusement et conséquemment à l'enlèvement de l'enfant, le tribunal a conclu qu'un tel geste contrevient à une disposition inscrite à la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour tous ces motifs, la Section du statut a rejeté la revendication de statut de réfugié des demandeurs.

[12]      La conclusion de la Section du statut à l'effet que la crainte des demandeurs n'est pas bien fondée m'apparaît raisonnable. Le tribunal semble avoir bien considéré, analysé et interprété l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire devant lui.

[13]      Le fait que la demanderesse a été physiquement et psychologiquement abusée ne constitue pas de la persécution au sens de la Convention. Cependant, même si j'arrivais à la conclusion que les demandeurs ont une crainte subjective, il serait difficile, à la lumière de la preuve documentaire, de conclure que cette crainte subjective a un fondement objectif. Cette preuve témoigne de l'amélioration importante de la situation des femmes au Costa Rica et de l'effort que font les autorités pour les protéger contre la violence conjugale. Bien que le tribunal n'a pas soulevé de doutes relativement à la crédibilité de la demanderesse, il semble avoir raisonnablement conclu, à la lumière de la situation objective au Costa Rica, qu'il n'y a pas de risque de persécution pour les demandeurs s'ils devaient retourner dans leur pays d'origine.

[14]      Je n'ai pas à me prononcer sur la question de l'exclusion.

[15]      La demande est rejetée.

                                     JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 25 juin 1999

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