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Date : 20220127


Dossier : IMM‐1324‐21

Référence : 2022 CF 94

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2022

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

RUKAYAT TITILOPE OGUNMODEDE

OLADIMEJI FOLAYEMI OGUNMODEDE

demandeurs

et

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse principale et son fils âgé de 6 ans sont tous deux citoyens du Nigéria. La demanderesse principale soutient qu’elle craint d’être persécutée au Nigéria par des membres fanatiques de la communauté musulmane parce qu’elle a contracté un mariage interconfessionnel.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La crédibilité était la question déterminante. Le 10 février 2021, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rendu une décision confirmant celle de la SPR et les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de cette décision de la SAR au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[3] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la décision de la SAR est raisonnable. La demande sera rejetée.

II. Le contexte

[4] La demanderesse principale affirme qu’elle a grandi dans un foyer musulman pieux et qu’elle est tombée amoureuse d’un chrétien lorsqu’elle étudiait au collège. Sa famille a fini par accepter son partenaire et ils se sont fiancés.

[5] Elle soutient que des élèves et des religieux musulmans ont commencé à colporter des ragots et à critiquer sa décision d’épouser un chrétien. En janvier 2015, elle affirme avoir été agressée et menacée par un groupe d’inconnus alors qu’elle rentrait chez elle après la prière du soir et qu’à cette époque, ses parents ont également commencé à recevoir des appels téléphoniques de harcèlement et de menaces au sujet de son mariage à venir. Elle ajoute que, le 15 janvier 2015, son fiancé a été agressé et menacé par un groupe de fanatiques musulmans alors qu’il rentrait du travail.

[6] L’attaque contre son fiancé a été signalée à la police, mais la police a indiqué qu’elle ne pourrait pas enquêter.

[7] Le couple s’est marié lors d’une cérémonie privée qui a eu lieu le 21 mars 2015 et a fait un voyage de noces d’un mois au Ghana. La demanderesse principale déclare avoir reçu des appels téléphoniques de menaces à son retour au Nigéria. Les époux ont déménagé dans plusieurs villes différentes au Nigéria au cours de l’année qui a suivi pour tenter d’échapper au harcèlement. Ils ont signalé les menaces à la police, qui a simplement déclaré que leur famille devrait déménager ailleurs et leur a finalement conseillé de quitter le Nigéria parce qu’il n’était pas possible d’assurer leur sécurité.

[8] La famille a obtenu des visas pour les États-Unis en novembre 2016, mais a décidé de ne pas s’y rendre à ce moment-là en raison de la situation politique. La demanderesse principale affirme qu’elle a divorcé le 17 mai 2017 dans le but de faire cesser les menaces, mais que les appels de menaces ont continué. La famille s’est rendue aux États-Unis le 20 mai 2017.

[9] La demanderesse principale et son fils sont arrivés au Canada le 24 juillet 2017 et ont présenté une demande d’asile. La demanderesse principale mentionne que, depuis son arrivée, elle s’est convertie au christianisme.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] Les demandeurs ont soulevé deux questions devant la SAR. Ils ont contesté la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse principale n’était pas un témoin crédible et la conclusion selon laquelle les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Nigéria. Les demandeurs ont présenté à la SAR de nouveaux éléments de preuve consistant en deux affidavits. Les nouveaux éléments de preuve ont été acceptés, mais la SAR les a examinés et a conclu qu’ils étaient insuffisants pour réfuter les doutes importants quant à la crédibilité.

[11] Les demandeurs ont soutenu que la SPR avait commis une erreur en concluant que l’exposé circonstancié de la demanderesse principale contenait des incohérences et en en tirant des inférences défavorables quant à la crédibilité. Plus précisément, les demandeurs ont contesté l’évaluation par la SPR de la preuve entourant 1) une prétendue agression physique contre l’époux de la demanderesse principale, 2) le retour de l’époux à Ibadan et 3) l’agent de persécution déclaré, Boko Haram. Les demandeurs ont également contesté la façon dont la SPR a traité la preuve documentaire.

[12] La SAR a examiné leurs questions et a estimé que la SPR avait conclu à juste titre que la demanderesse principale n’avait pas établi de façon crédible ses allégations, relevant ce qui suit :

  1. Les éléments de preuve relatifs à la prétendue agression physique de son époux lors d’une rencontre avec un groupe de musulmans le 15 janvier 2015 étaient incohérents. La demanderesse principale a déclaré qu’il n’y avait eu aucune agression physique, mais le rapport de police, l’affidavit de son ex-époux et la lettre d’un ami décrivent tous l’incident comme une agression physique. Selon la SAR, l’explication donnée par la demanderesse principale pour justifier l’incohérence, à savoir que, dans la culture nigériane, le harcèlement équivaut à une agression physique, ne démontrait tout simplement pas pourquoi la police aurait décrit l’incident comme une agression physique s’il n’y avait pas eu de contact physique. La SAR a conclu que l’incident était important dans le cadre de la demande d’asile et que l’incohérence était suffisante pour réfuter la présomption de véracité. Elle n’a accordé aucun poids au rapport de police, à l’affidavit de l’ex-époux et à la lettre de l’ami.

  2. Comme la SPR, la SAR a conclu que la demanderesse principale n’était pas sincère lorsqu’elle a déclaré qu’elle avait quitté la ville d’Ibadan au milieu de l’année 2015 et qu’elle n’y était pas retournée. Pourtant, la preuve documentaire a établi que son fils est né à un hôpital d’Ibadan en décembre 2015 et que la demanderesse principale a obtenu le divorce en personne à Ibadan en mai 2017. La SAR a rejeté comme étant déraisonnable l’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle avait compris que la SPR lui demandait si elle était retournée à Ibadan pour y vivre, soulignant que la naissance de son fils et son divorce étaient des événements importants. La SAR a conclu que la demanderesse principale n’avait pas établi qu’elle avait fui Ibadan comme elle l’avait prétendu. La SPR avait également conclu que l’ex-époux de la demanderesse principale était retourné à Ibadan après que la famille eût supposément quitté le Nigéria pour les États-Unis, et que ce retour avait aussi une incidence défavorable sur la crédibilité de la demanderesse principale. N’étant pas d’accord, la SAR a plutôt conclu que l’endroit où se trouvait l’ex-époux n’avait pas d’importance dans la demande d’asile et elle n’a pas tiré de conclusion défavorable pour ce motif.

  3. La SAR a également jugé conjecturale l’affirmation de la demande principale selon laquelle Boko Haram était derrière le harcèlement de sa famille à Ibadan. Compte tenu de la preuve documentaire, la SAR a également conclu que Boko Haram n’avait pas l’habitude de se livrer au type de menaces alléguées par la demanderesse. Elle a conclu que la demanderesse principale n’avait pas établi que sa famille était la cible de harcèlement de la part d’une personne ou d’un groupe.

  4. Lorsqu’elle a examiné la preuve documentaire, la SAR a souligné que la lettre d’un ami de l’ex-époux de la demanderesse principale n’indiquait pas sur quoi l’auteur se fondait pour déterminer l’identité de l’agent de persécution. De plus, les renseignements contenus dans la lettre au sujet de la prétendue persécution ont été obtenus auprès de l’ex-époux. Aucun poids n’a été accordé à la lettre. De même, les éléments de preuve présentés sous la forme d’un affidavit et d’un rapport de police selon lesquels la maison des demandeurs au Nigéria avait été incendiée établissaient peut-être qu’un incendie avait eu lieu, mais n’expliquaient pas pourquoi l’incendie avait été attribué aux agents de persécution déclarés. La SAR n’a accordé aucun poids à ces éléments de preuve.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[13] Les parties ne se sont pas entendues sur la formulation des questions en litige. J’ai conclu que la meilleure façon de formuler les questions soulevées est la suivante :

  1. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse principale contenaient-ils des incohérences et des omissions importantes?

  2. La SAR a-t-elle raisonnablement évalué les documents à l’appui?

  3. La SAR a-t-elle correctement identifié le prétendu agent de persécution?

  4. La Cour peut-elle examiner des questions soulevées par les demandeurs dans le cadre du contrôle judiciaire si elles n’ont pas été soulevées devant la SAR?

[14] L’appréciation de la preuve par la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une décision sera jugée raisonnable si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85).

V. Analyse

A. La SAR a raisonnablement conclu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse principale contenaient des incohérences et des omissions importantes

[15] La SAR avait amplement raison de conclure que les éléments de preuve présentés par la demanderesse principale concernant l’attaque dont son époux aurait été victime le 15 janvier 2015 comportaient des incohérences. La demanderesse principale a déclaré lors de son témoignage que son époux avait [traduction] « seulement été menacé » et n’avait pas été touché ni frappé. Pourtant, les éléments de preuve corroborants indiquent que son époux a été agressé physiquement. La SAR a examiné, puis rejeté l’explication de la demanderesse principale concernant l’incohérence, à savoir que la police avait peut-être mal interprété sa déclaration et celle de son époux parce qu’elle considérait qu’une agression physique et des menaces musclées étaient une seule et même chose.

[16] Cette explication ne tient pas compte du reste des éléments de preuve, dont le témoignage de son ex-époux, qui indiquaient qu’une agression physique avait eu lieu. Par conséquent, il était raisonnablement loisible à la SAR de conclure, comme elle l’a fait, que les éléments de preuve étaient incohérents à l’égard d’un aspect important de l’exposé circonstancié et de tirer une conclusion défavorable en conséquence.

[17] Les demandeurs soutiennent qu’il y avait une certaine confusion quant à savoir de quel incident impliquant des menaces il était question. Je ne suis pas du même avis. Le dossier démontre que la SAR était au courant des incidents de menaces déclarés et n’indique aucune méprise.

[18] De même, les éléments de preuve qui concernent Ibadan et la question de savoir si la demanderesse principale y est retournée après son départ déclaré au milieu de l’année 2015 étaient incompatibles avec la preuve documentaire. Bien que la demanderesse principale cherche à expliquer l’incohérence comme étant un malentendu, la SAR n’était pas tenue d’accepter cette explication. La SAR a précisé le raisonnement qu’elle a suivi pour rejeter l’explication, à savoir que les événements en cause étaient des événements importants de la vie (la naissance de son fils et son propre divorce), et elle a conclu qu’il était déraisonnable que la demanderesse principale ne mentionne pas l’endroit où elle se trouvait lorsque ces événements se sont produits ou qu’elle l’oublie. Je souligne également, tout comme la SAR, que lorsque la SPR lui a demandé si elle était retournée à Ibadan, la demanderesse principale a répondu qu’elle n’en était pas certaine ou qu’elle ne le savait pas. Cette réponse met en lumière l’incohérence relevée par la SAR et sur laquelle elle s’est appuyée. Elle renforce également mon opinion selon laquelle la conclusion ultime tirée par la SAR faisait partie des conclusions raisonnables qu’elle pouvait tirer.

B. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des documents à l’appui

[19] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en n’accordant aucun poids à la preuve documentaire qui corroborait les agressions déclarées et qui établissait l’incendie de la maison familiale. Ils font valoir que la SAR n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à l’authenticité de cette preuve. Il était donc injustifié de conclure qu’elle n’avait aucune valeur probante. Les demandeurs soutiennent en outre que la SAR a aussi commis une erreur en rejetant la preuve sur le fondement d’une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[20] Je ne suis pas du même avis. C’est l’insuffisance de la preuve elle-même qui a fait en sorte que la SAR ne lui a accordé « aucun poids ».

[21] Il était loisible à la SAR de souligner des lacunes dans la preuve documentaire. La SAR a ainsi accepté le contenu de la preuve, mais elle n’était pas disposée à en tirer des inférences, ce qui n’était pas déraisonnable compte tenu des doutes qu’elle a soulevés en matière de crédibilité. Le traitement de la preuve documentaire par la SAR ne présente aucune erreur qui justifie une intervention.

C. La SAR n’a pas commis d’erreur en identifiant l’agent de persécution déclaré

[22] Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, ceux-ci ont soutenu, tant dans les observations qu’ils ont présentées à la SAR que dans les éléments de preuve soumis devant la SPR, que l’agent de persécution était Boko Haram. Par exemple, dans les observations présentées à la SAR, les demandeurs ont déclaré que [traduction] « l’appelante demande l’asile au Canada parce qu’elle craint d’être persécutée par le groupe militant islamiste Boko Haram ». La SAR a mentionné la preuve documentaire sur laquelle elle s’appuyait et a expliqué les raisons pour lesquelles elle concluait que la crainte de la demanderesse principale d’être persécutée par Boko Haram était spéculative.

D. Les questions relatives à l’équité et à la demande d’asile sur place n’ont pas été dûment présentées à la Cour

[23] Le défendeur soutient que les questions relatives à l’équité et à la conclusion défavorable de la SPR à l’égard de la demande d’asile sur place, deux questions soulevées dans le cadre du contrôle judiciaire, n’ont pas été soulevées devant la SAR. Il est d’avis que ces questions n’ont pas été dûment présentées à la Cour.

[24] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c RK, 2016 CAF 272, la Cour d’appel fédérale a examiné la question de savoir si l’appelant était autorisé à faire valoir que la SAR avait commis une erreur en omettant de tenir une audience de novo dans un cas où une telle audience ne lui avait pas été demandée. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une décision de la SAR ne peut normalement être contestée sur le fondement d’une question qui ne lui a pas été présentée :

[6] Le sort du présent appel me paraît dépendre d’un seul point : l’omission par les demandeurs d’asile, c’est-à-dire les intimés audit appel, de demander une audience de novo devant la Section d’appel. Ayant omis de demander à la Section d’appel de tenir une audience de novo sur la totalité de la preuve, les demandeurs d’asile n’étaient autorisés à mettre en litige devant la Cour fédérale aucune question relative au fait que la Section d’appel n’eût pas tenu une telle audience. La raison en est qu’on ne peut normalement contester le caractère raisonnable d’une décision de la Section d’appel en se fondant sur une question qui n’a pas été portée devant elle, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la question soulevée pour la première fois à l’étape du contrôle judiciaire relève des fonctions ou de l’expertise spéciales de ladite Section; voir l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, aux paragraphes 23 à 25).

[25] En outre, l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‐257, est ainsi libellé :

(3) Le dossier de l’appelant comporte les documents ci‐après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

[...]

g) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :

(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,

(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,

[...]

(3) The appellant’s record must contain the following documents, on consecutively numbered pages, in the following order:

[...]

(g) a memorandum that includes full and detailed submissions regarding

(i) the errors that are the grounds of the appeal,

(ii) where the errors are located in the written reasons for the Refugee Protection Division’s decision that the appellant is appealing or in the transcript or in any audio or other electronic recording of the Refugee Protection Division hearing,

[...]

[26] Les demandeurs soutiennent que les questions relatives à l’équité ne sont pas soulevées pour la première fois en contrôle judiciaire. Ils soutiennent que dans son affidavit présenté devant la SAR, la demanderesse principale a mentionné les difficultés linguistiques qu’elle avait éprouvées devant la SPR, ce qui obligeait la SAR à examiner les questions d’équité. Les demandeurs soutiennent également que la SPR avait passé à la loupe la preuve dont elle était saisie et que la SAR était tenue de le constater et d’examiner la question. Leurs arguments ne me convainquent pas.

[27] Je tiens d’abord à faire remarquer qu’il est bien établi que les questions d’équité procédurale doivent être soulevées à la première occasion par la partie concernée. Si elle ne le fait pas, cela équivaut à une renonciation implicite au manquement perçu (Hashim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 676 au para 17).

[28] En l’espèce, les demandeurs étaient représentés devant la SPR. Pourtant, ils n’ont pas soulevé de problème quant à l’équité procédurale ou à la qualité de la traduction, ni quant à la capacité de la demanderesse principale de comprendre les questions posées par la SPR et d’y répondre. Aucun problème d’équité à ce stade du processus n’est soulevé non plus dans la rubrique [traduction] « Crédibilité » de l’affidavit de la demanderesse principale, où elle parle de ses compétences linguistiques. Les demandeurs n’ont donc pas rempli leur obligation, énoncée dans les Règles de la SAR, précitées, de présenter des observations complètes et détaillées concernant les erreurs qui constituent les motifs de l’appel.

[29] Les demandeurs n’ont pas soulevé de question d’équité à la première occasion devant la SPR, ni par la suite devant la SAR. Tout argument relatif à l’équité procédurale doit donc être rejeté pour ce seul motif. Or, même en faisant abstraction de cet aspect, je conclus qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité dans la présente instance.

[30] La transcription montre qu’à un moment donné, la demanderesse principale a indiqué qu’elle était incapable de s’exprimer et que la SPR a reformulé sa question. À un autre moment, la SPR a rappelé à la demanderesse principale qu’elle pouvait avoir recours à l’interprète si elle avait de la difficulté à interpréter un document. Ces deux situations ne révèlent aucun problème de compréhension généralisé, et les demandeurs ne renvoient à aucune partie de la transcription pour montrer que tel était le cas. Je suis convaincu que la demanderesse principale a participé de manière utile à l’instance devant la SPR et qu’elle l’a comprise.

[31] Les conclusions de la SPR en ce qui concerne la demande d’asile présentée sur place n’ont pas été soulevées ni contestées devant la SAR. On ne peut reprocher à la SAR de ne pas avoir traité la question.

VI. Conclusion

[32] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je suis convaincu que la décision de la SAR était raisonnable. La demande sera rejetée.

[33] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‐1324‐21

LA COUR STATUE :

1. La demande est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

Blanc

« Patrick Gleeson »

Blanc

Juge

Traduction certifiée conforme

Noémie Pellerin Desjarlais


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‐1324‐21

 

INTITULÉ :

RUKAYAT TITILOPE OGUNMODEDE, OLADIMEJI FOLAYEMI OGUNMODEDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 janvier 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 janvier 2022

 

COMPARUTIONS :

Alexandra Goncharova

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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