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Date : 20010102


Dossier : IMM-2059-00



ENTRE :

     MOHAN SINGH MAVI

     RAJINDER KAUR MAVI

     Partie demanderesse


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ :



[1]          Ce contrôle judiciaire vise une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration ("la section du statut") rendue le 27 août 1999, à l'effet que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.



[2]          Les demandeurs, mari et épouse, sont citoyens de l'Inde et originaires de Punjab. Ils allèguent que leur problème est relié au fait qu'ils avaient aidé un chef du parti Alkali Dal (Badal), Ravinder Singh, qui vivait dans leur village. Ravinder Singh aurait maltraité un de ses employés, Karnail Singh, et ce dernier aurait juré de se venger et menacé tous ceux qui ont aidé Ravinder Singh incluant le demandeur qui, en décembre 1993, lui serait venu en aide à la récolte avec son tracteur. Selon leurs témoignages, les demandeurs auraient été détenus, interrogés, torturés et l'épouse ravie.



[3]          La section du statut n'a accordé aucune crédibilité aux demandeurs et a expliqué pourquoi dans ses motifs très détaillés. Elle a souligné les contradictions dans leurs témoignages, leurs omissions, leurs comportements à l'audition et l'invraisemblance de leurs récits. Elle a énoncé en termes clairs et non équivoques les raisons pour lesquelles elle a douté de la véracité du témoignage des demandeurs.



[4]          Une lecture attentive de la transcription des témoignages déposés à l'audition révèle que les demandeurs, représentés par leur procureur, ont eu l'occasion de répondre à toutes les questions posées par le tribunal. Il appert que la section du statut a commis quelques erreurs minimes et sans conséquences quant à sa conclusion de manque de crédibilité de la part des demandeurs. La transcription confirme que les constatations du tribunal étaient tout à fait raisonnables et non entachées d'erreurs manifestes ou dominantes qui auraient pu fausser son appréciation des faits.








[5]          Il est constant qu'il revient à la section du statut d'apprécier la preuve et de jauger la crédibilité des témoins. Il n'appartient pas à la Cour d'imposer ses propres conclusions quant à la vraisemblance des témoignages. Après tout, c'est la section du statut qui est à même de considérer la spontanéité des témoins, leurs hésitations ou réticences, ainsi que leur attitude et leur comportement devant ce tribunal. À moins d'erreurs manifestes, cette Cour ne doit pas imposer ses vues dans ce domaine.



[6]          En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.



[7]          À mon avis, il n'y a pas de question d'importance générale à être certifiée.





OTTAWA, Ontario

le 2 janvier 2001

    

     Juge

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