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Date : 20010130

Dossier : IMM-3686-99

ENTRE :

                                             EDUARDO PITTA MARTINEZ

                                      MARGARITA DOMINGUEZ MEDINA

                                            ARTURO PITTA DOMINGUEZ

LUIS ANTONIO PITTA DOMINGUEZ

ESTHER AGUIRRE BAEZ

JANET FABIOLA PITTA AGUIRRE

JESUS GABRIEL PITTA DOMINGUEZ

MARICRUZ VILLARREAL PITTA

VICTORIA M. PITTA VILLARREAL

CARLOS EDUARDO PITTA DOMINGUEZ

AIDA JAIMES GUADARRAMA

ERIC EDUARDO PITTA JAIMES

                                                                                                                            demandeurs

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON


[1]         La question litigieuse que soulève la présente demande consiste à savoir si la conclusion de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, vu qu'une possibilité de refuge intérieur (PRI) s'offraient à eux à México à l'égard des membres de l'Armée zapatiste de libération nationale (la EZLN), était raisonnable.

LES FAITS

[2]         Les demandeurs sont Eduardo Pitta Martinez, son épouse, Margarita Dominguez Medina, leurs quatre fils et les épouses et enfants de leurs trois fils adultes. Ils sont tous des citoyens du Mexique. Monsieur Martinez et ses trois fils adultes soutiennent qu'ils ont une crainte fondée d'être persécutés tant par la EZLN que le gouvernement du Mexique. Les autres demandeurs fondent leurs revendications du statut de réfugiés sur leur appartenance à un groupe social particulier, la famille.

[3]         Les demandeurs ont vécu à Chancala, au Chiapas (Mexique), de 1990 à 1995 environ. En 1993, M. Martinez a assisté à deux assemblées organisées par la EZLN en vue d'obtenir des appuis à l'égard de sa campagne contre le gouvernement mexicain. Monsieur Martinez a témoigné qu'il a refusé de prêter son concours à la EZLN, mais que pour éviter toute conclusion qu'il était un ennemi de la EZLN, il a dit aux organisateurs qu'il voulait y réfléchir et qu'il pourrait peut-être les aider plus tard.


[4]         En janvier 1994, un conflit armé a éclaté entre la EZLN et les autorités mexicaines au Chiapas. Les demandeurs ont dit que dans leur ville, il y a eu des combats, des homicides et des personnes portées disparues. Les demandeurs ont dit qu'ils n'ont pas quitté la région parce qu'ils craignaient que le gouvernement les accuse de travailler pour la EZLN.

[5]         En février 1995, des membres de la EZLN ont commencé à exercer des pressions sur M. Martinez et ses trois fils adultes afin qu'ils appuient leur cause. Les demandeurs ont dit qu'en mai 1995, les pressions étaient devenues des menaces de mort à l'égard de leurs épouses et enfants. Des partisans zapatistes ont avisé les demandeurs adultes qu'ils les retrouveraient peu importe où ils iraient au Mexique étant donné que des guérilleros avaient été déployés partout au Mexique. Monsieur Martinez a témoigné que les organisations de guérilla avaient étendu leur influence dans tout le pays et qu'il avait songé à cela lorsque lui-même et sa famille avaient été menacés. C'est à cette époque que le frère de M. Martinez, Francisco, de même que les fils de ce dernier, ont disparu après qu'ils eurent reçu des menaces similaires. Monsieur Martinez a déclaré dans son formulaire de renseignements personnels, en renvoyant à la EZLN : [TRADUCTION] « je pense qu'il se peut que Francisco travaillait avec eux » . Monsieur Martinez a témoigné que des membres de la EZLN lui avaient dit que son frère et les fils de ce dernier étaient [TRADUCTION] « déjà avec nous et il ne nous manque que toi » .


[6]         À la fin du mois de mai 1995, les demandeurs ont quitté leur région en direction des États-Unis, s'arrêtant à Colima (Mexique) pour une période de trois semaines afin de rendre visite au père de M. Martinez. Après qu'ils eurent quitté Colima, M. Martinez a appris de son père qu'un homme qui les recherchait s'était présenté chez lui et avait dit qu'il avait été envoyé par Timoteo, un membre de la EZLN qui avait exercé des pressions sur M. Martinez et ses fils à Chancala.

[7]         Les demandeurs ont vécu et travaillé illégalement aux États-Unis jusqu'en mai 1997, alors qu'ils ont été expulsés par les autorités américaines vers une ville frontalière mexicaine. Après avoir appris que les guérilleros de la EZLN menaient des activités dans plusieurs États mexicains, les demandeurs ont dit qu'ils sont retournés illégalement aux États-Unis, pour finalement aboutir au Canada.

[8]         La SSR a conclu que les demandeurs n'étaient pas parvenus à établir qu'ils avaient une crainte fondée d'être persécutés par le gouvernement mexicain. Cette conclusion n'est pas en cause dans la présente instance.

[9]         Pour ce qui est de la EZLN, vu sa conclusion selon laquelle une PRI s'offrait aux demandeurs à México, la SSR a expressément refusé de tirer toute conclusion à l'égard de la crainte des demandeurs d'être persécutés par la EZLN à Chancala, au Chiapas, ou à Colima.

[10]       En ce qui concerne l'existence d'une PRI, voici la partie pertinente des motifs de la SSR :


[TRADUCTION] La formation souligne qu'un certain nombre d'organisations internationales reconnues de promotion des droits de la personne ont visité le Mexique afin d'apprécier l'état de la situation des droits de la personne relativement au conflit qui règne au Chiapas. Deux sources citées dans la preuve documentaire, précitée, renvoient à l'utilisation de la force par la EZLN pour obtenir des appuis : selon une de ces sources, la EZLN a commis des actes de violence « sporadiques » tels la tenue de procès et d'exécutions sommaires, qu'elle percevait une « taxe de guerre » à des barrages routiers, et qu'elle était responsable d'abus commis lors d'occupations de terres. Bien que la source ne renvoie pas expressément à la pratique du recrutement forcé ou de l'imposition d'une peine aux individus qui refusaient de se joindre à la EZLN, la formation note le renvoi à l'utilisation de la force pour obtenir des appuis et le renvoi aux procès et exécutions sommaires. Cependant, la preuve documentaire dont dispose la formation n'indique aucunement que la EZLN pourchasse les individus qui refusent de se joindre à elle dans des régions du Mexique autres que le Chiapas, ni que des organisations affiliées à la EZLN, ou qui sympathisent avec elle, agissent pour son compte dans d'autres régions du Mexique en y recherchant des individus qui ont refusé de s'y joindre.

...

Nous concluons en outre que la prétendue visite d'un homme, que Timoteo aurait envoyé chez le père pour s'enquérir des allées et venues des revendicateurs, n'est par crédible. À notre avis, il n'est pas plausible, en particulier compte tenu de l'absence de preuve documentaire établissant que la EZLN recherche les individus qui refusent de se joindre à elle dans d'autres régions du Mexique, que Timoteo aurait demandé à un émissaire de s'enquérir des allées et venues des revendicateurs à des centaines de kilomètres de Chancala.

Or, même si la EZLN avait envoyé un émissaire chez le père du revendicateur principal à Colima en 1995, la formation estime que la crainte des revendicateurs d'être persécutés par la EZLN n'importe où au Mexique à l'heure actuelle n'est que conjecture, compte tenu de l'analyse qui précède. En outre, la formation estime que malgré l'existence de la EZLN et d'autres groupes de soutien partout au Mexique, l'organisation ne serait pas intéressée à rechercher les revendicateurs, quatre ans après leur départ du Chiapas, s'ils devaient rentrer au Mexique et s'installer à México. Nous concluons donc qu'il n'est pas raisonnable d'estimer que les revendicateurs courraient le risque d'être persécutés par la EZLN s'ils devaient retourner au Mexique aujourd'hui.

L'ANALYSE

[11]       Pour conclure à l'existence d'une PRI, la SSR doit être convaincue - et je reprends ici les mots que la Cour d'appel fédérale a utilisés dans l'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.), à la page 711 - selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs ne risquaient pas sérieusement d'être persécutés à México.


[12]       Il ressortira de la partie des motifs que je viens de citer que pour conclure à l'existence d'une PRI, la SSR s'est fondée sur l'absence de toute preuve documentaire établissant que la EZLN pourchasse au-delà du Chiapas les personnes qui refusent de se joindre à elle, ou que dans d'autres régions du Mexique, d'autres organisations agissent pour le compte de la EZLN en y recherchant les personnes qui refusent de se joindre à la EZLN.

[13]       Je traiterai tour à tour de chacun de ces éléments. En ce qui concerne la question de savoir si la EZLN pourchassait des individus au-delà du Chiapas, la formation n'a pas cru le témoignage des revendicateurs selon lequel un représentant de la EZLN les recherchait à l'extérieur du Chiapas, soit à Colima. La SSR paraît avoir accepté tous les autres aspects du témoignage des demandeurs.


[14]       En droit, lorsqu'un revendicateur du statut de réfugié atteste la vérité de certaines allégations, il y a une présomption selon laquelle ces allégations sont véridiques, à moins qu'il y a une raison d'en douter, Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.). En l'espèce, vu l'absence de preuve contredisant le témoignage des demandeurs qu'un représentant de la EZLN les recherchait à l'extérieur du Chiapas, la SSR ne pouvait tirer une conclusion défavorable à ces derniers en matière de crédibilité à cet égard sur le seul fondement qu'aucune preuve corroborante ne se trouvait dans les rapports sur la situation qui règne au pays. Voir : Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.); Ahortor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 39 (C.F. 1re inst.).

[15]       En ce qui concerne la question de savoir si d'autres organisations affiliées à la EZLN, ou qui sympathisent avec elle, agissent pour son compte dans d'autres régions du Mexique en y recherchant des individus, il manque à l'analyse de la SSR une conclusion que la EZLN n'était pas implantée à México. Comme elle a accepté la preuve que la EZLN utilisait la force pour obtenir des appuis, et vu qu'elle a conclu, en bout de ligne, qu'une PRI s'offrait aux demandeurs à México, il incombait à la SSR d'examiner la question de savoir si la EZLN était présente dans cette ville.

[16]       À cet égard, l'avocat des demandeurs a soumis à la Cour un certain nombre de références que contenait la preuve documentaire et qui établissaient que la EZLN était présente à l'extérieur du Chiapas et qu'elle était implantée à México. L'avocat a notamment renvoyé aux éléments suivants :

•            Les chefs de la EZLN ont confirmé qu'elle était effectivement présente à l'extérieur du Chiapas;

•            Le président Zedillo a annoncé que le bureau du procureur générale avait découvert deux arsenaux de la EZLN à México;

•            Vu les craintes que la EZLN passe à l'attaque pour se venger, les forces de sûreté ont renforcé la sécurité des centrales énergétiques, installations de télécommunication, principaux immeubles du gouvernement et d'autres installations stratégiques partout à México; et


•            Le gouvernement du Mexique a délivré des mandats d'arrestation des principaux membres de la EZLN après la découverte et l'arrestation de cellules armées de la EZLN à México.

[17]       Bien que la SSR ne fût pas nécessairement tenue d'accepter cette preuve, vu que l'avocate du ministre n'a pu soumettre à la Cour une quelconque preuve contradictoire que la SSR pouvait préférer, et vu que la formation n'a fourni aucune raison de ne pas tenir compte de cette preuve, je conclus que l'omission de la SSR de traiter de cette preuve constituait une erreur susceptible de contrôle.

[18]       La SSR a accepté que la EZLN utilisait la force pour obtenir des appuis. Pour les motifs que j'ai déjà exposés, j'estime que la formation ne pouvait, comme elle l'a fait, rejeter la preuve des demandeurs qu'un représentant de la EZLN les avait recherchés à l'extérieur du Chiapas. La formation n'a pas mentionné qu'elle a tenu compte de la preuve au sujet de la présence armée de la EZLN à México. Compte tenu de cela, j'estime que sa conclusion qu'une PRI s'offrait aux demandeurs à México était manifestement déraisonnable.


[19]       Bien que la formation ait poursuivi en concluant que la EZLN [TRADUCTION] « n'aurait pas un intérêt à rechercher le revendicateur, quatre années après leur départ du Chiapas » , elle n'a pas fourni de motifs pour étayer cette conclusion. Je ne peux conclure que cette conclusion, qui n'est étayée par aucune preuve dont disposait la SSR, est suffisante pour appuyer la conclusion qu'il était raisonnable d'estimer que les demandeurs courraient le risque d'être persécutés par la EZLN s'ils s'installaient à México.

[20]       La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, la décision de la SSR datée du 5 juillet 1999 est annulée, et l'affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu'elle statue à son tour sur celle-ci.

[21]       Les demandeurs ont formulé trois questions à certifier. Le défendeur s'est objecté à la certification de toute question au motif que les erreurs que la SSR aurait commises étaient essentiellement fondées sur des faits, de sorte que la demande puisse être tranchée sur la base des faits de l'affaire. Le défendeur a donc soutenu que les questions à certifier formulées par les demandeurs ne permettent pas de trancher l'affaire. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                             « Eleanor R. Dawson »             

J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 30 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                                             IMM-3686-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            EDUARDO PITTA MARTINEZ

MARGARITA DOMINGUEZ MEDINA

ARTURO PITTA DOMINGUEZ

LUIS ANTONIO PITTA DOMINGUEZ

ESTHER AGUIRRE BAEZ

JANET FABIOLA PITTA AGUIRRE

JESUS GABRIEL PITTA DOMINGUEZ

MARICRUZ VILLARREAL PITTA

VICTORIA M. PITTA VILLARREAL

CARLOS EDUARDO PITTA

DOMINGUEZ

AIDA JAIMES GUADARRAMA

ERIC EDUARDO PITTA JAIMES

                                                                                                                              demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE MARDI 16 JANVIER 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 WINNIPEG (MANITOBA)

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                    LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :                                                 MARDI 30 JANVIER 2001

ONT COMPARU :                                         M. David Matas

Pour le demandeur

Mme Aliyah Rahaman

Pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       DAVID MATAS

)                                                            Barrister & Solicitor

rueVaughan, pièce 602

Winnipeg (Manitoba)

R3C 1T7

tél. : (204) 944-1831

téléc. : (204) 942-1494

Pour le demandeur

Ministère de la Justice

Bureau régional de Winnipeg

310, Broadway, pièce 301

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

tél. : (204) 984-5731

téléc. : (204) 984-6488

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                  Date : 20010130

                                                                                               Dossier : IMM-3686-99

ENTRE :

EDUARDO PITTA MARTINEZ

MARGARITA DOMINGUEZ MEDINA

ARTURO PITTA DOMINGUEZ

LUIS ANTONIO PITTA DOMINGUEZ

ESTHER AGUIRRE BAEZ

JANET FABIOLA PITTA AGUIRRE

JESUS GABRIEL PITTA DOMINGUEZ

MARICRUZ VILLARREAL PITTA

VICTORIA M. PITTA VILLARREAL

CARLOS EDUARDO PITTA DOMINGUEZ

AIDA JAIMES GUADARRAMA

ERIC EDUARDO PITTA JAIMES

                                                                                                                            demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                 

MOTIFS DE JUGEMENT

                                                 


Date : 20010130

Dossier : IMM-3686-99

Toronto (Ontario), le mardi 30 janvier 2001

EN PRÉSENCE DE :             Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                             EDUARDO PITTA MARTINEZ

                                      MARGARITA DOMINGUEZ MEDINA

                                            ARTURO PITTA DOMINGUEZ

LUIS ANTONIO PITTA DOMINGUEZ

ESTHER AGUIRRE BAEZ

JANET FABIOLA PITTA AGUIRRE

JESUS GABRIEL PITTA DOMINGUEZ

MARICRUZ VILLARREAL PITTA

VICTORIA M. PITTA VILLARREAL

CARLOS EDUARDO PITTA DOMINGUEZ

AIDA JAIMES GUADARRAMA

ERIC EDUARDO PITTA JAIMES

                                                                                                                            demandeurs

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                             JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :


La demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision datée du 5 juillet 1999 de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen à une formation différemment constituée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                                                   J.C.F.C.                       

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

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