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Date : 20060206

Dossier : T‑927‑04

Référence : 2006 CF 130

Ottawa (Ontario), le 6 février 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

JOHN ALFRED SIMMONDS

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        Le 22 octobre 2001, M. Simmonds, le demandeur, a présenté ce qu’on appelle une « demande d’équité », en vertu de l’alinéa 152(4.2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi). Dans sa lettre, M. Simmonds demandait que soit établie une nouvelle cotisation pour son année d’imposition de 1993 de façon à ce qu’il puisse demander une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) d’un montant 323 333 $ pour des actions de Perfection Group Limited (PGL) dont M. Simmonds était propriétaire au 31 décembre 1993. La demande initiale de M. Simmonds a été rejetée, tout comme la demande de second niveau qu’il a présentée par la suite. M. Simmonds présente maintenant une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision négative de second niveau. Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé qu’il y avait lieu de faire droit à sa demande.

 

LES FAITS

[2]        L’alinéa 152(4.2)a) de la Loi permet l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition qui serait autrement prescrite lorsque le contribuable sollicite la nouvelle cotisation aux fins de demander la réduction d’un montant d’impôt payé par le contribuable à l’égard de l’année visée par la prescription.

 

[3]        La disposition pertinente de la Loi pour ce qui est de la demande de PDTPE présentée par M. Simmonds est le sous‑alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi, qui énonçait, au moment des faits :

50.(1)  Aux fins de la présente sous-section,

 

50.(1)  For the purposes of this subdivision, where

 

[…]

 

[…]

 

b)  lorsqu’une action du capital-actions d’une corporation (autre qu’une action reçue par un contribuable en contrepartie de la disposition d’un bien à usage personnel) appartient au contribuable à la fin d’une année d’imposition et que

 

(b)  a share (other than a share received by a taxpayer as consideration in respect of the disposition of personal‑use property) of the capital stock of a corporation is owned by the taxpayer at the end of a taxation year and

 

[…]

 

[…]

 

(iii) ou bien la corporation est insolvable à la fin de l’année et ni elle ni une corporation qu’elle contrôle n’exploite alors d’entreprise et, à la fois :

(iii) at the end of the year, the corporation is insolvent and neither the corporation nor a corporation controlled by it carries on business, and

(A) à la fin de l’année, la juste valeur marchande de l’action est nulle et il est raisonnable de s’attendre à ce que la corporation soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

 

(A) at the end of the year, the fair market value of the share is nil and it is reasonable to expect that the corporation will be dissolved or wound up and will not commence to carry on business, and

 

(B) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année, pour que le présent paragraphe s’applique à l’action,

 

(B) in the taxpayer’s return of income under this Part for the year the taxpayer elects to have this subsection apply in respect of the share,

 

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l’action à la fin de l’année pour un produit nul et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul.

 

the taxpayer shall be deemed to have disposed of the debt or the share, as the case may be, at the end of the year for proceeds equal to nil and to have reacquired it immediately thereafter at a cost equal to nil.

 

 

[4]        Dans sa lettre de demande d’équité, M. Simmonds effectuait le choix au sujet de la PDTPE qu’exige la disposition pertinente de la Loi.

 

[5]        Les faits allégués par M. Simmonds pour appuyer sa demande d’équité étaient exposés dans sa lettre. Ils sont reproduits ici mot pour mot :

          [traduction]

•        Les pertes d’entreprise dont M. Simmonds réclame la déduction proviennent de la débâcle d’une entreprise familiale ancienne. L’entreprise d’origine était une exploitation laitière qui appartenait à Perfection Foods Limited (PFL). L’entreprise avait été lancée par le grand‑père de M. Simmonds dans les années 20. En 1990, PFL et ses activités et sociétés connexes (le groupe Perfection) employait près de 350 personnes au Canada dans la région de l’Atlantique du Canada et exportait ses produits vers l’Afrique et les Antilles.

 

•           Par la suite, le groupe a connu des difficultés avec le gouvernement de l’Î.‑P.‑É. au pouvoir à l’époque au sujet du financement de PFL. Ces difficultés ont finalement entraîné des mises sous séquestre et des faillites au sein du groupe Perfection, qui ont à leur tour causé de graves pertes financières aux actionnaires et aux créanciers, y compris à M. Simmonds, au début des années 90. Les circonstances de la débâcle du groupe Perfection sont exposées en détail dans la déclaration déposée devant la Cour suprême de l’Î.‑P.‑É. en 1996 contre le gouvernement de l’Î.‑P.‑É. à l’égard des faits mentionnés ci‑dessus. Cette instance se poursuit.

 

•           PGL était une société qui faisait partie du groupe Perfection. En 1987 et 1988, M. Simmonds a acquis et détenait toutes les actions ordinaires en circulation de PGL, une société constituée en vertu de la LCSA en 1987. À l’époque, PGL était la société de portefeuille personnelle de M. Simmonds. M. Simmonds était propriétaire de 100 p. 100 de l’avoir de PGL à toutes les époques en cause. Pendant cette période, PGL a également exercé des activités dans le secteur laitier, dans celui du transport du lait et dans l’immobilier.

 

•           De plus, PGL était propriétaire d’un tiers de Perfection Dairy Group Limited (PDGL). À toutes les époques en cause, PDGL était une société régie par la LCSA, et les deux autres tiers des actions émises avec droit de vote étaient détenus par le père de M. Simmonds. C’est PDGL qui était propriétaire de PFL, la société laitière qui constituait l’élément essentiel du groupe Perfection.

 

•           PGL était une « société à capital de base ». En raison du différend avec le gouvernement de l’Î.‑P.‑É. mentionné ci‑dessus, en 1991, PGL n’avait plus de capital de base. Elle se trouvait dans une situation critique. Elle est demeurée active jusqu’en 1993 en obtenant quelques revenus d’intérêt et des honoraires d’experts‑conseils.

 

•           En juin 1993, l’activité de PGL dans le domaine de l’expertise‑conseil avait ralenti en raison des autres tâches urgentes dont devait s’occuper M. Simmonds, notamment la récupération des pertes de PGL. En août et septembre 1993, compte tenu du fait que PDGL faisait également de l’expertise‑conseil, il a été envisagé de regrouper ces activités avec PDGL de façon à en simplifier la structure.

 

•           Par conséquent, en septembre 1993, la pratique d’expertise de PGL et ses activités accessoires ont été transférées à Perfection Consulting Group nouvellement formé, qui a commencé ses opérations sous les auspices de PDGL. PGL était donc inactive après septembre 1993.

 

•           En outre, PGL avait cessé ses activités de services de gestion en 1991 avec l’échec des entreprises laitières, de transport du lait et de services immobiliers mentionnées ci‑dessus. À partir de 1992, aucun contrat prévoyant le versement d’honoraires de gestion n’a été conclu, ni aucuns honoraires reçus, et aucune prospection et promotion n’a été faite à partir de ce moment. Il n’y avait aucun espoir de récupérer une partie des revenus provenant des services de gestion qu’obtenait auparavant le groupe Perfection. En 1993, il avait été mis fin aux services de gestion et il aurait été impossible de les redémarrer dans un avenir proche.

 

•           Le 24 septembre 1993, PGL a cessé ses activités d’expert‑conseil comme cela a été noté ci‑dessus. Cette société n’avait à l’époque aucun actif. Tout ce qu’elle avait a été joint à PDGL, y compris les poursuites judiciaires et ses activités d’expert‑conseil ou autres. Au sein de PDGL, les services d’expert‑conseil étaient fournis sous le nom de Perfection Consulting Group, comme cela a été noté ci‑dessus.

 

•           PGL n’était partie à aucune poursuite judiciaire en 1993 et était uniquement désignée à titre de partie accessoire à l’instance principalement instituée par PDGL en 1996 contre le gouvernement de l’Î.‑P.‑É., comme cela a été mentionné ci‑dessus. Cette participation était « accessoire » dans le sens que les demandes présentées pour le compte de PGL étaient uniquement mentionnées au paragraphe 92 d’une déclaration qui en comprenait 97.

 

•           Le 31 décembre 1993, les registres comptables de PGL montraient un déficit de 801 961 $, un capital d’exploitation égal à zéro et une dette exigible de 22 136 $. PGL était non seulement insolvable à cette époque, mais elle n’avait aucune base commerciale lui permettant d’obtenir des revenus et risquait d’être mise involontairement en faillite par un tiers.

 

[6]        Les représentants de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) qui ont examiné la demande de M. Simmonds n’ont pas contesté ou rejeté l’essentiel des faits allégués par M. Simmonds.

 

LA DÉCISION INITIALE

[7]        Dans une lettre datée du 7 février 2003, le directeur adjoint de la Division de la validation et de l’exécution de l’ADRC a informé M. Simmonds que sa demande était rejetée pour deux raisons. Premièrement, il a été décidé qu’il n’était pas approprié d’accepter le choix effectué tardivement, parce que M. Simmonds n’avait pas agi avec diligence pour ce qui est de sa déclaration d’impôt pour l’année 1993. Deuxièmement, au sujet du paragraphe 50(1) de la Loi, l’auteur de la lettre concluait [traduction] « qu’il n’aurait pas été raisonnable (le 31 décembre 1993) de s’attendre à ce que [PGL] soit ‘dissoute ou liquidée’. Les actions de PGL que possédait M. Simmonds ne répondaient pas à cette condition en 1993 ».

 

[8]        Pour tenir compte du temps mis à examiner la demande de M. Simmonds, une partie des intérêts relatifs à sa dette fiscale ont été annulés.

 

[9]        La lettre du 7 février 2003 informait également M. Simmonds de son droit de demander au directeur du Bureau des services fiscaux de Charlottetown de réviser la décision initiale. M. Simmonds s’est prévalu de cette possibilité, même si en fait l’examen de second niveau a été effectué par le directeur du Bureau des services fiscaux d’Halifax (le directeur). Le 14 septembre 2003, l’avocat de M. Simmonds a présenté une lettre qui portait sur les deux points qui faisaient apparemment obstacle à la demande de déduction du PDTPE pour 1993 d’après la décision initiale.

 

LA DÉCISION DE SECOND NIVEAU

[10]      Dans une longue lettre datée du 13 avril 2004, le directeur a informé M. Simmonds qu’il n’était pas en mesure de donner suite à la demande de PDTPE présentée par M. Simmonds. Cette décision était motivée de la façon suivante :

[traduction] J’ai rejeté votre demande étant donné que les actions de PGL que vous possédiez ne répondent pas aux conditions légales imposées par le paragraphe 50(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) tel qu’il se lisait le 31 décembre 1993. En particulier, j’estime qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que PGL soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise, au 31 décembre 1993, comme l’exige la division 50(1)b)(iii)(A).

 

[11]      L’auteur de la lettre expliquait ensuite qu’il avait tenu compte des 10 facteurs suivants pour en arriver à la décision ci‑dessus :

 

            1.         Aucune démarche officielle n’avait été faite en 1993, ou par la suite, en vue de dissoudre ou de liquider officiellement PGL. En 1994, PGL a remédié à son omission de produire sa déclaration annuelle de 1993 et par la suite, elle a produit toutes ses déclarations annuelles et payé tous les frais correspondants. L’auteur de la lettre y a vu [traduction] « un élément indiquant l’absence d’intention de dissoudre ou de liquider PGL ».

 

            2.         PGL avait été constituée en société en 1987 comme société de portefeuille et à la fin de 1993, elle continuait à détenir son investissement principal (c’est‑à‑dire un tiers des actions en circulation de PDGL). Il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que PGL soit dissoute ou liquidée, étant donné qu’elle continuait à fonctionner selon son objectif principal et qu’elle tirait ainsi profit des activités d’expert‑conseil de PDGL ou des poursuites intentées par cette société.

 

            3.         Pour ce qui est du transfert à PDGL des services d’expert‑conseil qu’offrait PGL, il aurait été préférable que M. Simmonds continue à offrir ses services d’expert‑conseil par le truchement de PGL, étant donné qu’il était propriétaire à 100 p. 100 de PGL, mais ne possédait indirectement qu’un tiers de PDGL. De plus, cela aurait empêché les créanciers de PDGL d’avoir accès aux honoraires d’expert‑conseil.

 

            4.         Un avis d’intention daté du 25 avril 1991 informait les intéressés qu’une poursuite judiciaire serait intentée contre le gouvernement de l’Île‑du-Prince-Édouard pour le compte de M. Simmonds, de son père et de PDGL. Lorsque l’action a finalement été instituée le 10 septembre 1996, PGL était une des demanderesses. Les notes jointes aux états financiers de PGL du 31 décembre 1993 (préparés après l’introduction de la poursuite en 1996) indiquaient que cette société était partie à l’instance et montraient que des honoraires avaient été versés au cabinet d’avocats qui avait préparé la poursuite. La lettre mentionnait qu’il s’agissait là d’un élément indiquant que PGL avait participé en 1993 à la préparation de la poursuite.

 

            5.         PGL, la société de portefeuille personnelle de M. Simmonds, était le principal lien existant entre lui et les principales demanderesses dans la poursuite (PDGL et PFL). Cela constituait une bonne raison de ne pas dissoudre ou liquider PGL en 1993. En fait, on pouvait penser que les intéressés attendraient le règlement de la poursuite ou une modification de la structure sociale avant de dissoudre ou de liquider cette société.

 

            6.         Il était possible d’établir une distinction entre la présente affaire et la décision qu’invoquait M. Simmonds, Jacques St‑Onge Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2003 DTC 153 (C.C.I.), parce que dans cette affaire, c’était une filiale qui risquait de faire l’objet de poursuites judiciaires, qui ne s’étaient jamais concrétisées. En l’espèce, PGL est la société mère. En outre, PGL était la demanderesse. Il n’était donc pas raisonnable de conclure que PGL risquait d’être dissoute ou liquidée parce que cela l’aurait empêchée d’introduire et de poursuivre une action judiciaire.

 

            7.         PGL s’est inscrite pour la taxe sur les produits et services (TPS) en avril 1994, avec une date de prise d’effet en 1991, et a produit des déclarations à solde créditeur pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1997. De plus, PGL a conservé un compte bancaire après 1993. Aucun de ces faits n’est compatible avec le comportement d’une société inactive sur le point d’être dissoute ou liquidée.

 

            8.         Étant donné que les actions de PGL appartenaient à des individus et qu’elles étaient donc régies par le paragraphe 88(2) de la Loi, les pertes autres qu’en capital subies ne pouvaient pas être déduites des revenus imposables futurs. Au 31 décembre 1993, le revenu imposable potentiel de PGL comprenait les dommages‑intérêts provenant de la poursuite et des honoraires d’expert‑conseil provenant de PDGL. Une personne raisonnable aurait considéré qu’il s’agissait là d’un facteur qui militait contre la dissolution ou la liquidation de PGL.

 

            9.         Les circonstances de l’affaire étaient semblables à celles qu’avait examinées la Cour d’appel fédéral dans Fred Turner c. Sa Majesté la Reine, 2000 DTC 6442. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale avait conclu que, lorsqu’une société intente une poursuite, il n’est pas raisonnable de conclure que la société sera dissoute ou liquidée avant que la poursuite soit réglée.

 

            10.       PGL ne répondait pas aux quatre conditions mentionnées au paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation 126R2. De plus, le bulletin IT‑126R2 avait été publié aux fins des paragraphes 88(1) et (2) de la Loi. La position exposée dans le bulletin n’avait pas été étendue au sous‑alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[12]      La norme de contrôle applicable à la décision du directeur doit être choisie en procédant à une analyse pragmatique et fonctionnelle. Après avoir examiné la nature de la question que devait trancher le directeur, je conclus que les facteurs suivants, examinés par la juge Sharlow dans Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153, au paragraphe 6, sont tout à fait pertinents :

 

            1.         Les dispositions d’équité ont été promulguées parce que le législateur a reconnu la nécessité d’accorder dispense de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui peuvent occasionner des difficultés excessives en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales qui entrent en jeu lorsque l’on conteste une cotisation d’impôt. La réparation accordée est de nature discrétionnaire et ne peut être revendiquée de droit. Par conséquent, ce facteur favorise une norme de contrôle qui exige une retenue plus grande que lorsque la norme à appliquer est la décision correcte.

 

            2.         La décision sur une demande d’équité ne peut pas être portée en appel mais elle peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. Elle n’est pas protégée par une disposition privative. Cela milite en faveur de la décision raisonnable comme norme applicable.

 

            3.         La décision en question combine la détermination de faits et un examen de la politique d’administration fiscale et exige que soient interprétées de façon appropriée les dispositions pertinentes de la Loi. L’expertise du directeur est indubitablement supérieure à celle de la Cour pour ce qui est des questions qui relèvent de la politique d’administration fiscale. Son expertise n’est toutefois pas supérieure à celle de la Cour pour ce qui est des questions de droit et des conclusions de fait. Cet élément favorise également la décision raisonnable comme norme de contrôle.

 

[13]      Aucun des facteurs pertinents ne milite en faveur d’une norme de contrôle qui exige une retenue plus grande que la décision raisonnable. À la lumière de ces facteurs, je conclus que la norme de contrôle applicable à la décision contestée est la décision raisonnable.

 

[14]      Lorsque la Cour révise une décision au regard de la décision raisonnable, elle doit décider si la décision est fondée sur un motif quelconque capable de résister à un examen assez poussé (voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56). Une décision ne sera déraisonnable « que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait » (voir Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55).

 

L’EXAMEN JUDICIAIRE DU SOUS‑ALINÉA 50(1)b)(iii) DE LA LOI

[15]      Avant d’examiner les motifs du directeur, il est utile d’examiner la jurisprudence qui a interprété et appliqué le sous‑alinéa pertinent de la Loi.

 

[16]      Dans Turner, cité ci‑dessus, la Cour d’appel fédérale a jugé que le contribuable avait droit de déduire, en 1994 et non pas en 1984, une perte au titre d’un placement d’entreprise parce qu’il n’était pas justifié de conclure, d’après les faits présentés à la Cour, qu’en 1984 la société en question serait dissoute et n’exploiterait jamais une entreprise à l’avenir. La Cour d’appel en est arrivée à cette conclusion parce qu’elle a estimé qu’il ne fallait pas uniquement examiner le moment où la société cesse d’exercer ses activités commerciales, mais qu’il fallait également établir qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute et n’exploite pas une entreprise à l’avenir. La cour a tenu compte du fait que la société en question avait récupéré son permis de service de transport aérien commercial en 1985 après avoir interjeté appel de la révocation de son permis et qu’une poursuite intentée par le contribuable et la société concernant la révocation illégale du permis alléguée n’avait été réglée qu’en 1994.

 

[17]      Il convient toutefois d’interpréter l’arrêt Turner dans le contexte des faits présentés à la Cour d’appel. Cet arrêt ne permet pas, à mon avis, d’affirmer que l’existence d’une poursuite en cours interdit de conclure qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la société partie à la poursuite en question soit dissoute ou liquidée et n’exploite pas une entreprise. Par exemple, une poursuite introduite pour le compte d’une société insolvable et inactive en vue d’obtenir le paiement d’un compte à recevoir serait, à mon avis, compatible avec la conclusion selon laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute et ne commence pas à exploiter une entreprise. Dans Turner, comme le montrent les faits de l’espèce exposés dans la décision de la Cour canadienne de l’impôt, le contribuable demandait des dommages‑intérêts importants, y compris des dommages cumulatifs découlant de la fermeture illicite de l’entreprise, comme il l’alléguait. Il est possible que, tant que la demande n’avait pas été réglée, il n’était pas déraisonnable d’envisager de reprendre l’exploitation de l’entreprise en se fondant sur le montant des dommages‑intérêts réclamés, de sorte qu’il n’était pas possible de déduire la PDTPE avant 1994. (Cette question n’a toutefois pas été soulevée devant la Cour.)

 

[18]      Dans St‑Onge, décision également citée ci‑dessus, la Cour canadienne de l’impôt a énoncé certains principes qui régissaient l’application de la disposition qui a précédé le sous‑alinéa 50(1)b)(iii). Le juge Archambault a déclaré ce qui suit :

 

            1.         La date à retenir pour déterminer le caractère raisonnable de la probabilité de liquidation ou de dissolution est la fin de l’exercice financier en question. J’estime que cette interprétation est conforme au sens ordinaire et grammatical des mots utilisés dans la disposition légale en question.

 

            2.         La disposition ne fixe aucun délai dans lequel la société doit être dissoute ou liquidée. Il suffit qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que la société en question soit dissoute ou liquidée à un moment donné. Cela est, à mon avis, compatible avec la partie de l’alinéa 50(1)b) de la Loi selon laquelle un contribuable est réputé avoir disposé, à la fin de l’année, d’une action, dont le produit est égal à zéro, et l’avoir acquise de nouveau immédiatement après, à un coût nul. Cette disposition semble envisager la possibilité que la société ne soit pas officiellement dissoute et que surviennent des faits (par exemple, l’issue favorable d’une poursuite) qui amènent les actions à prendre de la valeur. Dans ce cas, la disposition de ces actions entraînerait un gain en capital.

 

            3.         Pour évaluer ce qui est « raisonnable » dans un cas donné, il ne faut pas se fonder sur le point de vue subjectif d’une partie. Il faut plutôt se demander quelle serait l’opinion d’un observateur impartial qui aurait connaissance de tous les faits pertinents.

 

[19]      St‑Onge a été suivie par le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt dans Roy c. Canada, [2002] A.C.I. no 134.

 

[20]      Après avoir exposé les principes juridiques que devait appliquer le directeur, je vais maintenant examiner les motifs du directeur pour décider s’ils résistent à un examen assez poussé.

 

L’APPLICATION DE LA NORME DE CONTRÔLE À LA DÉCISION

(1)        La tardiveté du choix effectué

[21]      Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, le seul motif sur lequel reposait la décision du directeur, tel qu’exposé dans sa lettre du 13 avril 2004, était qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise le 31 décembre 1993. Au cours des plaidoiries, mais pas dans ses observations écrites, le ministre a soutenu qu’il y avait un deuxième motif au rejet de la demande, à savoir que le directeur avait omis d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde le paragraphe 220(3.2) de la Loi de proroger le délai accordé pour effectuer le choix prévu. Il s’est fondé sur ce point sur l’affidavit du directeur dans lequel celui‑ci a déclaré : [traduction] « En qualité de directeur, j’ai décidé de ne pas accorder la demande de prorogation du délai accordé pour effectuer un choix relatif à une [PDTPE] ». Le ministre soutient que le directeur a décidé de ne pas accorder la prorogation demandée ou (contrairement à son affidavit) qu’il avait oublié d’accorder la prorogation demandée, auquel cas le « meilleur scénario » du point de vue du contribuable serait que l’affaire soit renvoyée pour que soit décidé s’il y avait lieu d’autoriser un choix effectué hors délai.

 

[22]      Je ne peux souscrire à cet argument. Le directeur a pris une décision détaillée et réfléchie. La décision initiale était basée en partie sur le refus d’autoriser la prorogation du délai accordé pour effectuer le choix prévu. Par la suite, des observations ont été faites sur cet aspect et la décision de second niveau précisait clairement que la demande d’équité avait uniquement été rejetée parce que les conditions d’application de la division 50(1)b)(iii)(A) n’étaient pas remplies. Je ne peux accepter le fait que le directeur n’ait pas tenu compte d’un des deux motifs sur lequel reposait la décision antérieure. Je ferais remarquer que le fait d’autoriser les décideurs à compléter leurs motifs après le fait dans des affidavits ne favorise aucunement la transparence du processus décisionnel.

 

[23]      En outre, lorsque le directeur a pris sa décision, il avait reçu une note de service préparée par un comité de révision. Le directeur a signé un document dans lequel il déclarait qu’il souscrivait à la recommandation du comité de révision. Pour sa part, le comité de révision avait écrit au sujet de la question de la tardiveté du choix que [traduction] « si cela était le seul obstacle à la déduction de la PDTPE pour le contribuable, je lui accorderais le bénéfice du doute ». Le fait que le directeur ait accepté cette recommandation est conforme au contenu de sa lettre du 13 avril 2004 dans laquelle la question de la tardiveté du choix n’a pas été soulevée.

 

[24]      J’estime donc que la décision du directeur a implicitement autorisé la prorogation du délai accordé pour faire le choix exigé.

 

[25]      J’examine maintenant le caractère raisonnable de la décision du directeur selon laquelle, à la fin de 1993, il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que PGL soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise.

 

(2)        Le caractère raisonnable de la décision du directeur

[26]      La décision du directeur était fondée sur l’opinion selon laquelle [traduction] « il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que PGL soit dissoute ou liquidée le 31 décembre 1993 », à la page 6 de la décision. Cette opinion était principalement fondée sur les faits suivants :

 

            1.         Aucune démarche officielle n’avait été faite pour procéder à la dissolution ou la liquidation de PGL;

 

            2.         PGL continuait à réaliser son objet principal consistant à détenir une participation dans PDGL et, aspect connexe, en qualité d’actionnaire de PDGL et de partie demanderesse à la poursuite, il n’était pas raisonnable à s’attendre à ce que PGL soit dissoute ou liquidée tant que la poursuite ne serait pas réglée ou qu’il n’y aurait pas eu un changement dans la structure sociale;

 

            3.         Le transfert des activités d’expert‑conseil qu’exerçait auparavant PGL n’est pas un élément important, parce qu’il aurait été « préférable » de conserver ces activités d’expertise au sein de PGL;

 

            4.         PGL s’est inscrite pour la TPS le 1er avril 1994, a produit des déclarations de TPS à solde créditeur et a continué à utiliser un compte bancaire.

 

[27]      J’estime que la décision du directeur et les motifs sur lesquels elle est fondée soulèvent les questions suivantes :

 

[28]      Premièrement, le libellé du sous‑alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi reflète l’intention du législateur de ne pas se préoccuper du fait que des démarches ont été faites ou non en vue d’une dissolution ou d’une liquidation de la société en question. En fait, il s’agit de savoir si la société a cessé d’exploiter une entreprise et s’il est raisonnable de penser que la société ne commencera pas par la suite à exploiter une entreprise et sera, à un moment donné, dissoute ou liquidée. C’est l’opinion qu’a exprimée la Cour d’appel fédérale dans Turner, cité ci‑dessus. Il en résulte, à mon avis, que le fait qu’aucune démarche officielle n’a été faite pour dissoudre ou liquider la société ne peut jouer un rôle déterminant pour décider quelles étaient les attentes au 31 décembre 1993 à l’égard de la dissolution ou de la liquidation officielle de PGL.

 

[29]      Quant aux conséquences du fait que PGL ait continué à produire des déclarations annuelles et à verser des droits, cela est compatible avec le maintien du statut de PGL en attendant sa dissolution ou sa liquidation une fois réglée la poursuite judiciaire. En outre, avant que l’article 208 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C‑44, mod. par L.C. 2001, ch. 14, art. 101 (entré en vigueur le 24 novembre 2001) soit modifié, une société insolvable, comme PGL, ne pouvait être dissoute pour le motif qu’elle avait omis de produire des déclarations annuelles. Étant donné que le défaut de produire des déclarations et de verser des droits n’entraînait pas la dissolution, il me paraît difficile d’en déduire que le versement de droits et le dépôt de déclarations annuelles étaient des actes qui visaient à éviter la dissolution de la société.

 

[30]      Deuxièmement, sans me prononcer sur ce point, je reconnais que, compte tenu du fait que PGL était un actionnaire de PDGL, il n’était peut‑être pas raisonnable de s’attendre à ce que PGL soit liquidée avant de connaître l’issue de la poursuite ou avant que l’on ait procédé à une restructuration de ces sociétés. Cet élément, à lui seul, ne pouvait jouer un rôle déterminant dans la demande de PDTPE, étant donné que la question à trancher était de savoir si, au 31 décembre 1993, il était raisonnable de s’attendre à ce que, malgré l’existence d’une poursuite, PGL serait dissoute ou liquidée et qu’elle ne commencerait pas alors à exploiter une entreprise.

 

[31]      L’examen des considérations qui ont débouché sur la décision indique que le directeur n’a pas envisagé la probabilité qu’au moment où la poursuite serait réglée, PGL serait dissoute et ne commencerait pas à exploiter une entreprise. Il aurait fallu pour le faire examiner des aspects comme la nature des réclamations faites dans la poursuite, le rôle que jouait PGL dans cette poursuite et les répercussions qu’aurait sur l’avenir de PGL une issue favorable de la poursuite.

 

[32]      À mon avis, si, au 31 décembre 1993, PGL était insolvable, elle n’exploitait pas une entreprise, la juste valeur marchande de ses actions était nulle et s’il était objectivement raisonnable de s’attendre à ce qu’une fois réglée la poursuite, PGL serait dissoute ou liquidée et qu’elle ne commencerait pas alors à exploiter une entreprise, alors les conditions d’application de la division 50(1)b)(iii)(A) de la Loi étaient remplies. À mon avis, cette interprétation de la Loi est conforme au sens ordinaire et grammatical des mots utilisés par le législateur, aux décisions prononcées par la Cour canadienne de l’impôt dans St‑Onge et Roy, et à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Turner. Dans cette affaire, comme le juge Robertson l’a écrit au nom de la cour au paragraphe 2, « Bref, il n’était pas raisonnablement loisible de conclure qu’en 1984, la société du contribuable serait dissoute et qu’elle n’exploiterait plus jamais d’entreprise dans l’avenir ». [Non souligné dans l’original.]

 

[33]      Troisièmement, le transfert à une autre société des activités d’expert‑conseil de PGL était un élément de preuve objectif compatible avec l’intention de dissoudre ou de liquider PGL. J’estime que le directeur ne pouvait écarter cet élément de preuve, même s’il n’était pas déterminant, pour le motif que le contribuable aurait été mieux avisé de ne pas procéder de cette façon.

 

[34]      Enfin, les preuves présentées au directeur indiquaient que l’ADRC avait été informée du fait que PGL continuait à présenter des demandes de crédit de TPS parce que PGL était la seule société ayant le droit de réclamer ces crédits. À mon avis, le fait de réclamer des crédits de TPS à l’égard des dépenses engagées par PGL, ainsi que le fait de continuer à utiliser un compte bancaire, étaient également compatibles avec une saine gestion de ses actifs dans le cadre de sa dissolution. Le directeur n’a pas contesté l’affirmation du contribuable selon laquelle PGL avait cessé toute activité commerciale en 1993.

 

[35]      J’en arrive donc aux conclusions suivantes après avoir soumis la décision du directeur à un examen assez poussé :

 

            1.         il s’est fondé sur l’omission de faire des démarches officielles en vue de liquider ou de dissoudre PGL, alors que cela n’est pas exigé par la disposition légale en question;

 

            2.         il a tiré une conclusion défavorable au contribuable du fait que celui‑ci avait versé des frais de dépôt et produit des déclarations annuelles alors que l’omission de le faire n’aurait pas entraîné la dissolution de la société;

 

            3.         il a omis d’examiner si, au 31 décembre 1993, il était raisonnable de s’attendre à ce que PGL, après le règlement de la poursuite envisagée, soit dissoute ou liquidée et qu’elle n’exploite pas une entreprise;

 

            4.         il n’a, pour une raison non pertinente, accordé aucune force probante au fait que les activités d’expert‑conseil de PGL aient été transférées à une autre société;

 

            5.         il s’est fondé sur le fait que PGL avait continué à utiliser un compte bancaire et à présenter des demandes de crédit de TPS alors que ces faits sont tout aussi compatibles avec la dissolution de PGL.

 

[36]      Il en résulte, à mon avis, que les motifs du directeur ne résistent pas à un examen assez poussé et que l’analyse du directeur n’aurait pu raisonnablement l’amener à la conclusion qu’il a tirée à partir des preuves présentées. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la décision annulée.

 

[37]      M. Simmonds sollicite également une ordonnance enjoignant au délégué du ministre d’accorder la demande de nouvelle cotisation présentée par M. Simmonds conformément à la décision St‑Onge.

 

[38]      Il est exact que le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, autorise la Cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, à annuler une décision et à renvoyer l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit prise conformément aux directives qu’elle estime appropriées. Il ressort de la jurisprudence que la Cour a parfois renvoyé au décideur des demandes accompagnées de directives précises qui devaient, en fait, déboucher sur une décision précise. La jurisprudence comporte néanmoins la mise en garde que cette réparation ne doit être accordée que dans des circonstances extraordinaires. La juge Reed a, dans Ali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 73, aux paragraphes 17 et 18, estimé que les facteurs suivants devaient être pris en compte pour décider s’il y avait lieu d’accompagner une décision donnée de directives précises :

 

-             les preuves versées au débat sont‑elles si nettement concluantes qu’il n’y a qu’une seule conclusion possible?

 

-             la seule question à trancher est‑elle une pure question de droit, concluante aux fins de la cause?

 

-             la question de droit ainsi posée est‑elle fondée sur des faits qui sont admis et sur des preuves incontestées?

 

-             l’affaire dépend‑elle d’une question de fait sur laquelle la preuve est partagée?

 

[39]      En l’espèce, la question à trancher n’est pas une pure question de droit et je ne suis pas convaincue que les preuves soient si nettement concluantes qu’il n’y a qu’un seul résultat possible. Aspect tout aussi important, une demande d’équité fait appel à l’exercice d’une discrétion ministérielle qui ne devrait pas, sauf motifs exceptionnels, être contrôlée par la Cour. J’ordonnerai par conséquent que l’affaire soit renvoyée à un décideur différent pour qu’il l’examine en tenant compte des présents motifs.

 

[40]      M. Simmonds demande également les dépens. J’estime qu’il n’y a aucune raison pour que les dépens ne suivent pas l’issue de la cause. Faute d’entente sur ce point, les dépens seront taxés conformément au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du Tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/2004‑283.

 

ORDONNANCE

 

[41]      LA COUR ORDONNE :

 

1.       La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision datée du 13 avril 2004 prise par le directeur du Bureau des services fiscaux d’Halifax est par la présente annulée.

 

2.       L’affaire est renvoyée à un décideur différent pour qu’il l’examine en tenant compte des présents motifs.

 

3.       Le défendeur versera les dépens de la présente demande au demandeur. Faute d’entente sur ce point, les dépens seront taxés selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du Tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑927‑04

 

 

INTITULÉ :                                                   JOHN ALFRED SIMMONDS

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             HALIFAX (NOUVELLE‑ÉCOSSE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 6 OCTOBRE 2005

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

  ET ORDONNANCE :                                 LA JUGE DAWSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 6 FÉVRIER 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce S. Russell                                               POUR LE DEMANDEUR

 

John J. Ashley                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McInnes Cooper                                              POUR LE DEMANDEUR

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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