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Date : 20220121


Dossier : T-129-20

Référence : 2022 CF 72

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 21 janvier 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

ARK INNOVATION TECHNOLOGY INC.

ET ARK PLATFORMS INC.

demanderesses

et

MATIDOR TECHNOLOGIES INC. ET

WING CHUEN LAM ALIAS VINCENT LAM

défendeurs

ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le 1er décembre 2021, j’ai accueilli en partie la requête en procès sommaire des demanderesses, et j’ai accordé des dommages-intérêts et une injonction dans le cadre de l’action intentée par les demanderesses pour violation du droit d’auteur et commercialisation trompeuse : Ark Innovation Technology Inc c Matidor Technologies Inc, 2021 CF 1336. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les dépens et ont présenté des observations conformément au calendrier établi dans ces motifs. Les demanderesses demandent que les dépens leur soient adjugés et réclament à cet égard un montant global de 96 745 $, ce qui correspond à 35 % de leurs frais réels plus leurs débours. Les défendeurs soutiennent qu’ils ont eu gain de cause en grande partie dans leur défense et sollicitent des dépens d’un montant global de 24 745 $, calculé en fonction de la colonne III du tarif B, en plus de leurs débours.

[2] Voici les motifs pour lesquels j’ai décidé d’adjuger aux demanderesses la somme de 70 863 $ au titre des dépens, montant qui représente 25 % des frais qu’elles ont engagés moins un léger rajustement pour les dépens inutilement majorés en raison de l’inclusion de documents superflus dans le dossier plus les débours.

II. Principes généraux

[3] Soulignons d’abord que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de désigner les personnes qui doivent les payer : Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art 400(1); Consorzio del prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417 au para 9. Lorsqu’elle exerce ce pouvoir discrétionnaire, la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, notamment : a) le résultat de l’instance; b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées; c) l’importance et la complexité des questions en litige; e) toute offre écrite de règlement; g) la charge de travail; i) l’incidence de la conduite des parties sur l’instance; j) le défaut de reconnaître ce qui aurait dû être admis; n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause a exagéré le montant de sa réclamation; et o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

[4] Elle peut ensuite fixer les dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés : Règles, art 400(4). Une somme globale peut tenir compte des « dépens supplémentaires », surtout dans les cas complexes mettant en cause des parties averties : Consorzio del Prosciutto, aux para 6-9, 12. Notre Cour et la Cour d’appel fédérale ont reconnu qu’une somme globale peut, lorsque la situation s’y prête, être adjugée selon un pourcentage des frais réels d’une partie, qui se situe habituellement, mais pas systématiquement, entre 25 % et 50 % : Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 aux para 12-13, 16-17; Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 aux para 4-6, 22; Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (CCM Hockey), 2020 CF 862 aux para 10-14.

[5] Une offre de règlement faite au moins 14 jours avant l’instruction peut influer sur les dépens adjugés : Règles, art 420(3) À la fin de l’instruction du procès sommaire, les parties ont demandé la possibilité d’aborder la question des dépens après le jugement compte tenu des offres qui avaient été faites : Ark Innovations, au para 169. Toutefois, les conditions d’application de l’article 420 des Règles n’ont apparemment pas été respectées, vraisemblablement parce qu’aucune des parties n’a obtenu un résultat plus avantageux que leur offre. Aucune partie n’a invoqué l’article 420 ou l’alinéa 400(3)e) des Règles à titre de facteur influant sur les dépens.

III. Analyse

A. Qui, le cas échéant, doit payer les dépens?

[6] En règle générale, les dépens doivent suivre l’issue de la cause et être adjugés à la partie qui a obtenu gain de cause : Première Nation de Cowessess no 73 c Pelletier, 2017 CF 859 au para 21, citant MacFarlane c Day & Ross Inc., 2014 CAF 199 au para 6; Règles, art 400(3)a). En accueillant en partie la requête en procès sommaire, j’ai adjugé aux demanderesses des dommages-intérêts d’un montant total de 277 400 $ et j’ai interdit aux défendeurs de commettre d’autres actes de violation du droit d’auteur : Ark Innovation, aux para 3, 148, 155-156. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir qui a eu gain de cause dans la présente affaire.

[7] Les demanderesses affirment qu’elles ont eu gain de cause. Les défendeurs ont nié i) toute commercialisation trompeuse et ii) l’existence de dommages ou de profits, soit les deux principales questions contestées lors du procès sommaire : Ark Innovation, aux para 4-6. Les demanderesses font valoir qu’elles ont eu gain de cause à l’égard de chacune de ces questions. Elles mentionnent également que les défendeurs ont nié au départ la propriété du droit d’auteur alléguée et que, même s’ils ont finalement reconnu la violation du droit d’auteur, ils ne l’ont fait que dans leurs documents en réponse présentés dans le cadre de la requête en procès sommaire, ayant nié toute violation jusque-là.

[8] Les défendeurs soutiennent que ce sont eux qui ont eu gain de cause. Ils font valoir que, en ce qui concerne les deux principales questions contestées au procès sommaire, les demanderesses i) n’ont eu gain de cause qu’à l’égard d’une seule de leurs allégations de commercialisation trompeuse, et ii) qu’elles se sont vu adjuger moins de 30 % du montant qu’elles réclamaient et que la Cour ne leur a pas accordé de dommages-intérêts punitifs. Les défendeurs soutiennent également qu’ils ont consenti à une injonction et que les demanderesses n’ont pas réussi à obtenir une injonction assortie de conditions allant au-delà de ce à quoi ils avaient consenti : Ark Innovation, aux para 87, 156-166.

[9] À mon avis, ce sont les demanderesses qui ont eu gain de cause. Dans le contexte d’un procès sommaire, la Cour détermine qui a eu gain de cause et évalue les dépens en fonction de l’action dans son ensemble, pas seulement en fonction de la requête en procès sommaire, bien que les aveux et les positions des parties au procès demeurent évidemment importants. Les demanderesses réclamaient une réparation pécuniaire et d’autres mesures de réparation pour violation du droit d’auteur et commercialisation trompeuse, et elles les ont obtenues. Les défendeurs ont nié la violation du droit d’auteur tout au long de l’action, allant même jusqu’à présenter une preuve d’expert sur la question, jusqu’à ce qu’ils reconnaissent la contrefaçon dans leur dossier de requête en réponse. Même alors, cette reconnaissance avait une portée limitée, et les défendeurs n’ont pas réussi à démontrer que la violation du droit d’auteur n’avait pas été prouvée relativement aux versions du logiciel datant d’après juin 2020 : Ark Innovation, aux para 5, 37-40, 43-52. Les défendeurs ont également nié toute commercialisation trompeuse. Même s’il a été conclu que l’ampleur de la commercialisation trompeuse était moindre que ce que les demanderesses avaient allégué, celles-ci ont réussi à démontrer l’existence de commercialisation trompeuse.

[10] En ce qui a trait au montant des dommages-intérêts, bien que l’article 420 des Règles ne s’applique pas dans la présente affaire, il convient de noter que cette disposition prévoit une approche selon laquelle le demandeur qui « obtient un jugement » a droit aux dépens, dont le montant dépend de la question de savoir si le jugement obtenu est plus ou moins avantageux que les offres faites : Règles, art 420(1)-(2). Je conviens que le demandeur qui « obtient un jugement » peut tout de même être considéré comme la partie déboutée dans certains cas. Toutefois, en l’espèce, les demanderesses ont obtenu un jugement montrant qu’elles ont eu gain de cause sur les principaux aspects de leur demande, même si les dommages-intérêts adjugés ne sont pas aussi élevés que ceux qu’elles avaient réclamés.

[11] Subsidiairement, les défendeurs font valoir que, si la Cour accepte que les demanderesses ont eu gain de cause, elle devrait ordonner aux parties d’assumer leurs propres dépens, compte tenu de l’ampleur du recouvrement, du succès partiel des demanderesses et de leur conduite pendant et après le procès. Ils citent les propos du juge Hughes selon lesquels le tribunal « doit toutefois être conscient qu’une partie, bien qu’elle ait eu gain de cause, peut ne pas l’avoir eu sur toute la ligne, que l’affaire peut avoir été difficile à trancher » et que, dans de tels cas, « une partie déboutée ne devrait pas indûment être punie » en ayant à assumer ses propres dépens et une grande partie de ceux de l’autre partie : Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2010 CF 1335 au para 15.

[12] Je conclus que, en l’espèce, le degré de succès et la conduite des parties sont pertinents quant au montant des dépens, comme il en sera question ci-dessous. Cependant, je suis d’avis que ces facteurs ne sont pas suffisants pour priver les demanderesses de leurs dépens, qui visent à les indemniser en partie pour les frais engagés en vue d’obtenir un jugement contre les défendeurs. Les demanderesses ont donc droit aux dépens. La question à trancher est donc celle du montant de ces dépens.

B. Montant des dépens

[13] Les demanderesses réclament des dépens d’un montant total de 96 745 $, ce qui représente une somme globale équivalant à 35 % des frais juridiques qu’elles ont engagés (73 915 $, plus un montant de taxes de 8 870 $) plus leurs débours (13 970 $, taxes comprises). Elles ont également déposé un projet de mémoire de frais en se fondant sur le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif, donc des frais de 24 310 $. Les demanderesses s’appuient sur la fourchette de 25 % à 50 % dont il a été question dans les affaires Bauer et Nova Chemicals. Elles justifient la somme globale réclamée et le taux de 35 % choisi en se fondant principalement sur le refus des défendeurs de reconnaître les faits, notamment en réponse à une demande, signifiée en vertu de l’article 255, de reconnaître i) que le logiciel des défendeurs était une reproduction d’une partie importante du logiciel des demanderesses ou ii) qu’il a été développé à partir du logiciel des demanderesses. Elles soutiennent que ce refus a nécessité une préparation technique à l’interrogatoire préalable de M. Lam et leur a occasionné des frais juridiques relativement aux deux affidavits d’expert qu’elles ont déposés.

[14] Les défendeurs ne traitent pas expressément du montant des frais réclamés par les demanderesses. Toutefois, à l’appui de leurs observations principales portant qu’ils devraient se voir adjuger des dépens ou, subsidiairement, que chaque partie devrait assumer ses propres dépens, les défendeurs soulignent le succès partagé des parties à l’égard de diverses questions. Ils affirment également qu’ils ont essayé de simplifier et de raccourcir l’instance, notamment grâce à leurs aveux et en ne procédant pas à des interrogatoires, alors que les demanderesses l’ont compliquée et allongée parce qu’elles ont déposé des documents volumineux dans le cadre de la requête en procès sommaire, ont présenté une réclamation en dommages-intérêts gonflée et ont procédé à tous les interrogatoires auquel elles avaient droit : Ark Innovation, aux para 13, 98, 112. Les défendeurs font aussi valoir que les demanderesses ne peuvent pas leur demander de reconnaître la « reproduction d’une partie importante » du logiciel dans une demande de reconnaissance, car il ne s’agit pas de « reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document », éléments qui peuvent faire l’objet d’une demande de reconnaissance aux termes de l’article 255, et que la demande quant à la question de savoir si le logiciel des défendeurs avait été développé à partir du logiciel des demanderesses était trop vague pour être comprise et qu’ils l’avaient donc niée à juste titre. Enfin, les défendeurs font mention de la conduite dont les demanderesses ont fait preuve en prenant des mesures d’exécution, notamment en déposant une requête ex parte en saisie-arrêt, immédiatement après le jugement, sans demander l’exécution du jugement ou sans établir l’intention de payer des défendeurs.

[15] À mon avis, la présente affaire se prête à l’octroi d’une somme globale représentant des dépens supérieurs à ce que le tarif prévoit. Les dépens, même à l’extrémité supérieure de la colonne V, ont peu de rapport avec l’objectif de contribuer de manière raisonnable aux dépens du litige. Bien que les questions en litige soient devenues moins complexes en raison de la reconnaissance des défendeurs, une question est demeurée en litige pendant la majeure partie de l’action, à savoir si les défendeurs ont contrefait le logiciel des demanderesses. De par sa nature, cette question est plutôt complexe et requiert l’analyse du code source par un expert. Compte tenu des objectifs de l’adjudication des dépens, de la nature des questions en litige et du fait que les parties sont des parties également averties, je juge qu’une somme globale calculée selon un pourcentage des frais est justifiée : Nova Chemicals, au para 13; Bauer Hockey, aux para 10-13.

[16] Je conclus toutefois que la présente affaire ne justifie pas l’adjudication de dépens au taux de 35 %, comme le proposent les demanderesses. À ce sujet, je conviens avec les défendeurs que, dans une certaine mesure, les parties ont connu un succès partagé en l’espèce à l’égard de questions telles que les dommages-intérêts punitifs et la portée de l’injonction demandée. Les « sommes réclamées et les sommes recouvrées », un facteur expressément prévu par l’alinéa 400(3)b) des Règles, justifient également l’adjudication de dépens se situant à l’extrémité inférieure de la fourchette. Comme je l’ai fait remarquer dans mes motifs de jugement, en réclamant des dommages-intérêts de 900 000 $, les demanderesses ont grandement surévalué les dommages subis à divers égards et ont demandé des dépens injustifiés : Ark Innovation, aux para 98, 104, 112. Bien que les défendeurs soutiennent que ce montant gonflé au titre des dommages-intérêts a diminué la probabilité d’un règlement, on pourrait vraisemblablement en dire autant de leur position selon laquelle il n’y aurait pas eu de dommages. Néanmoins, je suis d’avis que le recouvrement moindre et les dommages-intérêts surévalués qui ont été réclamés militent en faveur de l’octroi de dépens moindres.

[17] Il faut assurément accorder un certain mérite aux défendeurs pour avoir reconnu la contrefaçon et consenti à une injonction, ce qui a réduit le nombre de questions que la Cour devait trancher lors du procès sommaire. Cependant, cette reconnaissance a été faite tardivement, après que la preuve de l’expert avait été préparée et que la requête en procès sommaire avait été déposée. La reconnaissance avait donc une portée limitée. Le fait est que les défendeurs ont d’abord utilisé une copie du logiciel et du matériel promotionnel des demanderesses en ne changeant que le nom et l’image de marque, se livrant ainsi sciemment et de manière délibérée à de la contrefaçon : Ark Innovation, aux para 31-33, 42, 152. Dans ces circonstances, le fait de reconnaître la contrefaçon en réponse à la requête en procès sommaire des demanderesses peut également être perçu comme un refus d’avoir reconnu la contrefaçon manifeste pendant bien plus d’un an, et ce, peu importe si des aveux précis auraient dû être faits ou pas en réponse à une demande de reconnaissance. L’alinéa 400(3)j) des Règles renvoie de façon générale au défaut d’une partie « de reconnaître ce qui aurait dû être admis »; il ne s’applique pas uniquement aux faits qui auraient dû être admis en réponse à une demande de reconnaissance.

[18] Je souscris à l’argument des défendeurs selon lequel la taille du dossier déposé par les demanderesses dans le cadre du procès sommaire, dont j’ai traité au paragraphe 13 de mes motifs de jugement, a probablement augmenté les dépens des parties dans une certaine mesure. Même si les défendeurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve précis à l’appui de leur affirmation selon laquelle les demanderesses ont causé une majoration des dépens en incluant dans le dossier tous les documents produits dans le cadre de l’action, je crois qu’il est juste de présumer qu’au moins une partie des dépens des demanderesses ont été inutilement majorés en raison du fait qu’elles ont inclus tous ces documents dans leur dossier, et que ceux des défendeurs l’ont été aussi en raison de l’examen du dossier qui en a résulté. Cela étant dit, je note que les défendeurs auraient déjà examiné ces documents dans le contexte du litige et que bon nombre de ceux-ci venaient d’eux. J’estime qu’il convient de réduire un peu les dépens pouvant être adjugés afin de tenir compte de ce qui précède. Je note qu’il n’y a pas eu d’augmentation des débours, étant donné que le dossier était en format électronique.

[19] Pour ce qui est des mesures prises par les demanderesses après le jugement, aucune réclamation au titre des coûts liés aux mesures d’exécution n’a été présentée, et il est clair selon l’avocat des demanderesses que leur calcul est fondé sur les frais engagés de l’introduction de l’action jusqu’au prononcé du jugement. Je conclus que les mesures d’exécution prises par les demanderesses après le jugement, dont je n’ai pas besoin d’analyser le bien-fondé, n’ont pas d’incidence sur l’évaluation des dépens en l’espèce.

[20] Compte tenu des facteurs susmentionnés, je conclus qu’il convient d’adjuger une somme globale fixée à 25 % des frais réels, moins un rajustement lié à l’inclusion de documents superflus dans le dossier. Compte tenu du montant des frais réclamés par les demanderesses, que les défendeurs n’ont pas contesté, 25 % des frais réels équivaut à 52 797 $. Je déduis de cette somme un montant modeste de 2 000 $ pour tenir compte des dépens inutilement majorés en raison de la taille du dossier, ce qui donne une somme de 50 797 $, à laquelle s’ajoute un montant de taxes de 6 096 $, pour un total de 56 893 $.

[21] Si les défendeurs ont soutenu que les demanderesses ne devraient pas recouvrer leurs dépens, ils n’ont pas contesté les débours de 13 970 $ réclamés par les demanderesses. La majeure partie des débours est attribuable aux honoraires d’expert, aux frais des enquêteurs privés et aux transcriptions. Ayant examiné les débours ventilés, je suis convaincu qu’ils sont recouvrables et qu’ils doivent faire partie des dépens adjugés.

IV. Conclusion

[22] Les demanderesses ont droit à leurs dépens dans l’action, dont le montant est fixé à 70 863 $, qui comprend les frais, les débours et les taxes.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-129-20

LA COUR ORDONNE :

  1. Les défendeurs doivent verser aux demanderesses, ou selon leurs instructions, des dépens d’un montant de 70 863 $, qui comprend les frais, les débours et les taxes.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-129-20

 

INTITULÉ :

ARK INNOVATION TECHNOLOGY INC. ET ARK PLATFORMS INC. c MATIDOR TECHNOLOGIES INC. ET WING CHUEN LAM ALIAS VINCENT LAM

OBSERVATIONS ÉCRITES SUR LES DÉPENS EXAMINÉES À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

ORDONNANCE QUANT AUX DÉPENS ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 JANVIER 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Paul Smith

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Alexander D. Buonassisi

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smiths IP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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