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Date : 20020429

Dossier : T-359-01

Référence neutre : 2002 CFPI 488

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2002

EN PRÉSENCE DE :             MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                Animesh MANDAL

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]              Il s'agit de l'appel de la décision du juge de la citoyenneté, en date du 15 janvier 2001, par laquelle la demande de citoyenneté canadienne du demandeur en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, a été rejetée.

[2]             Le demandeur sollicite :

1.      une ordonnance de certiorari annulant la décision du juge de la citoyenneté;


2.     une ordonnance déclarant que le demandeur remplit les exigences du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, précitée;

3.     une ordonnance de mandamus enjoignant le Bureau de la citoyenneté à accorder la citoyenneté au demandeur;

4.     une ordonnance accueillant l'appel.

Faits

[3]                 Le demandeur, Animesh Mandal, est un citoyen indien qui a obtenu le droit d'établissement au Canada le 11 août 1995. Sa femme et ses deux enfants ont également obtenu le droit d'établissement à la même date et depuis, ils ont obtenu la citoyenneté canadienne. Le demandeur a présenté sa demande de citoyenneté le 13 février 1999.

[4]             Comme preuve à l'appui de sa demande de citoyenneté, le demandeur a démontré que, pendant qu'il se trouvait au Canada, il avait reçu son numéro d'assurance sociale, sa carte d'assurance-maladie de l'Ontario et son permis de conduire de l'Ontario. Il a produit ses déclarations de revenus personnelles de 1995 à 1999 en tant que résident de l'Ontario. Il a aussi produit des déclarations d'impôt des corporations pour les années 1997, 1998 et 1999. Il s'est acheté une maison à Scarborough en Ontario et sa famille y habite. Il a des comptes bancaires à la Banque Royale et a un prêt hypothécaire à la Banque TD.

[5]                 Le demandeur n'a pas présenté de preuve établissant qu'il s'est engagé activement dans sa communauté ou qu'il a fait du bénévolat au Canada.

[6]                 Le demandeur n'est pas citoyen du Koweit, mais il y a acquis le statut de résident temporaire avant de s'installer au Canada. Depuis qu'il a obtenu le statut de résident permanent au Canada, il est retourné au Koweit à au moins six reprises pour affaires.

[7]                 Voici l'historique des séjours du demandeur au Canada et à l'étranger :

No

Dates

Endroit

Nbre de jours

1

11 août 95 - 11 sept. 95

Canada

31 jours

2

11 sept. 95 - 17 févr. 96

Koweit

159 jours

3

17 févr. 96 - 23 mars 96

Canada

35 jours

4

23 mars 96 - 31 mai 96

Koweit

70 jours

5

31 mai 96 - 20 juin 96

Canada

20 jours

6

20 juin 96 - 2 juill. 96

États-Unis

12 jours

7

2 juill. 96 - 14 juill. 97

Canada

377 jours

8

14 juill. 97 - 26 oct. 97

Koweit

104 jours

9

26 oct. 97 - 30 nov. 97

Canada

35 jours

10

30 nov. 97 - 7 avril 98

Inde/Koweit

128 jours

11

7 avril 98 - 20 avril 98

Canada

13 jours

12

20 avril 98 - 28 juill. 98

Koweit

99 jours

13

29 juill. 98 - 19 août 98

Canada

21 jours

14

19 août 98 - 11 janv. 99

Koweit/Inde

145 jours

15

11 janv. 99 - 13 févr. 99

Canada

33 jours

[8]                 Dans la lettre contenant sa décision, le juge de la citoyenneté a dit notamment :

[traduction] J'ai jugé que vous n'aviez pas satisfait à l'exigence relative à la résidence. Suivant l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, un demandeur doit avoir accumulé au moins trois ans (1095 jours) de résidence au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande.

Selon la preuve versée à votre dossier qui m'a été présentée lors de l'audience, vos absences du Canada au cours des quatre années précédant votre demande de citoyenneté, en date du 13 février 1999, totalisent 716 jours. Durant cette période, vous avez donc été présent physiquement au Canada pendant 565 jours, ce qui constitue un déficit de 530 jours.

Après avoir soigneusement examiné la documentation et les arguments à l'appui d'une recommandation favorable à l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire dans votre dossier, j'ai conclu que celui-ci ne justifiait pas une telle recommandation pour les motifs suivants :

Vous n'avez pas établi et maintenu votre présence au Canada.

Vous n'avez pas centralisé votre mode de vie au Canada.

En somme, tous les faits de votre dossier indiquent que vous avez des liens plus étroits avec le Koweit qu'avec le Canada.

[9]                 Il s'agit en l'espèce du contrôle judiciaire de la décision du juge de la citoyenneté.

Arguments du demandeur

[10]            Le demandeur soutient que la norme de contrôle à appliquer est celle de la justesse de la décision du juge de la citoyenneté.

[11]          Il fait valoir que, dans Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, à la page 214, la Cour a conclu que les absences temporaires du Canada ne peuvent empêcher un demandeur de devenir résident canadien. Le demandeur affirme que la personne qui présente une demande de citoyenneté doit l'obtenir si elle démontre qu'elle « s' [est] établie en pensée et en fait, ou [a] conservé ou centralisé son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances » au Canada.


[12]         Il soutient que la présence physique n'est qu'un des facteurs à examiner pour se prononcer en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[13]         Le demandeur allègue que, dans Re Koo, [1993] 1 C.F. 286, la présente Cour a énoncé six questions qui doivent servir de balises en matière de résidence.

[14]            Il affirme que le juge de la citoyenneté aurait dû tenir compte du fait que ses absences étaient attribuables à des voyages d'affaires. Selon le demandeur, il convient d'accorder une grande importance à ce fait puisque c'est là la seule raison de ses absences. Il fait valoir que, lors de ses déplacements au Koweit, il ne loue pas de propriété mais réside plutôt chez un ami.

[15]            Le demandeur soutient qu'il y a suffisamment de faits indiquant qu'il réside au Canada et que le juge de la citoyenneté a erré en concluant qu'il avait des liens plus étroits avec le Koweit qu'avec le Canada.

  

Arguments du défendeur


[16]         Le défendeur allègue que, dans plusieurs affaires telle l'affaire Re Koo, [1993] 1 C.F. 286, aux pages 293 et 294, la Cour s'est penchée sur la signification du terme « résidence » aux fins de l'article 5 de la Loi. Dans Re Koo, précitée, le juge Reed a établi que le critère consistait àsavoir à quel endroit la personne vit « régulièrement, normalement ou habituellement » ou a centralisé son mode de vie. Le défendeur avance que les critères pertinents incluent la durée du séjour de la personne au Canada, le lieu de résidence de la famille proche et étendue, la durée des absences physiques et leurs motifs, la qualité des liens avec le Canada par comparaison à tout autre pays et la question de savoir si le temps passé au Canada indique le retour au domicile plutôt qu'une simple visite.

[17]            Le défendeur affirme que le juge de la citoyenneté a appliqué les bons critères.

[18]         Il fait valoir qu'à l'exception de la période comprise entre le 2 juillet 1996 et le 14 juillet 1997, le demandeur n'a pas résidé au Canada. Mise à part cette période, le défendeur soutient que le demandeur n'a jamais été physiquement présentau Canada plus de 35 jours. À l'opposé, il relève que les absences de celui-ci du Canada duraient en moyenne 102 jours.

[19]            Le défendeur allègue que le juge de la citoyenneté a relevé que le demandeur était demeuré au Canada seulement quatre semaines après avoir obtenu le droit d'établissement, puis avait quitté le pays pour le Koweit.

[20]            Il reconnaît que la famille proche de demandeur demeure au Canada.

[21]            Le défendeur prétend que l'historique de la présence physique du demandeur au Canada indique davantage qu'il visite ses proches que le fait qu'il revienne chez lui.

[22]            Il soutient que le demandeur explique chacune de ses absences physiques du Canada comme étant des voyages d'affaires. À son avis, le juge de la citoyenneté a conclu à juste titre que cette habitude pourrait vraisemblablement se poursuivre indéfiniment.

[23]        Le défendeur allègue que le demandeur n'a pas démontré que le juge de la citoyenneté avait erronément conclu qu'il possédait très peu d'attaches au Canada, qu'il ne s'était pas engagé dans sa communauté ou qu'il n'avait pas fait de bénévolat.

[24]            Question en litige

Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en concluant que le demandeur ne satisfaisait pas à l'exigence en matière de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[25]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté, précitée, sont les suivantes :


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

  

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

   

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

   

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.


14.(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas_:

a) de l'approbation de la demande;

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

14.(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

Analyse et décision

[26]            Question en litige

Le juge de la citoyennetéa-t-il erréen concluant que le demandeur ne satisfaisait pas àl'exigence en matière de résidence prévue àl'aliné a 5(1)c)de la Loi sur la citoyenneté?

Entre le 11 août 1995 et le 13 février 1999, le demandeur a été présent au Canada durant 565 jours et s'est absenté 717 jours.

[27]            Les critères de résidence établis à l'alinéa 5(1)c) de la Loi exigent que le demandeur soit physiquement présent au Canada pendant trois ans (ou 1 095 jours) au cours des quatre ans précédant la demande de citoyenneté. Depuis le 11 août 1995, le demandeur a été physiquement présent pendant 565 jours (en déficit de 530 jours sur les 1 095) et s'est absenté 717 jours. Cela représente une année et demi de présence au Canada au cours des quatre années antérieures, soit environ la moitié de la durée exigée par la Loi.

[28]            Notre Cour a statué à plusieurs occasions que, dans certaines circonstances, les séjours à l'extérieur du pays (absences) pouvaient compter dans le calcul des 1 095 jours de résidence exigés à l'alinéa 5(1)c) la Loi.

[29]            Cependant, la durée de ces absences du Canada n'a été considérée dans les 1 095 jours de résidence exigés que dans les cas où le demandeur a centralisé son mode de vie au Canada avant de s'absenter.

[30]            Cette opinion a été exprimée par le juge Dubé de notre Cour dans Canada (Ministre de la Citoyenneté) c. Lo, [1999] A.C.F. no 130 (QL), aux paragraphes 3 à 6 :

La présence physique au Canada tout au long de la période est moins essentielle lorsqu'une personne s'y est établie en pensée et en fait, ou y a conservé ou centralisé son mode de vie habituel. C'était le cas de l'étudiant dans l'affaire Papadogiorgakis (précitée), qui s'était établi en Nouvelle-Écosse avant d'aller étudier aux États-Unis.

Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'intimée en l'espèce qui, de toute évidence, ne peut s'être établie au Canada en seulement sept jours.

Par conséquent, sa demande était prématurée. Maintenant qu'elle a complété ses études et qu'elle s'est établie à Vancouver, elle pourra, au moment opportun, présenter une nouvelle demande de citoyenneté canadienne qui sera sans doute accueillie.

L'appel du ministre est accueilli.

[31]            J'estime que le demandeur n'a pas centralisé son mode de vie au Canada dans les 31 jours qu'il y a passé avant sa première absence d'une durée de 159 jours. Je ne suis donc pas disposé à ajouter ses périodes d'absence du Canada à son compte de jours de résidence exigés. En conséquence, je suis d'avis que la décision du juge de la citoyenneté était juste.

[32]            Je parviendrais à la même décision en appliquant les critères établis dans la décision Re Koo, précitée, lesquels critères sont énoncés comme suit aux pages 293 et 294 :


La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

1)              la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2)              où résident la famille proche et les personnes àcharge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3)              la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

4)              quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5)              l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6)              quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

À mon avis, le demandeur échoue aux questions 1), 3), 4), 5) et 6).

[33]            En ce qui concerne la question 1), le demandeur n'est demeuré qu'une seule fois au Canada pour une période de plus de 35 jours (ce séjour a duré un peu plus d'un an), par contre il s'est absenté régulièrement du Canada avant et après ce séjour. J'estime qu'il s'agit d'un facteur négatif dans l'analyse.

[34]            La question 2) s'avère être un facteur positif pour le demandeur puisque sa famille proche réside au Canada.


[35]            En ce qui concerne la question 3), je note que le demandeur n'a séjourné au Canada qu'une seule fois pour une période de plus de 35 jours en quatre ans, ce qui indique davantage qu'il est en visite au Canada que le fait qu'il y habite. Je considère cette situation comme un facteur négatif pour le demandeur.

[36]            En ce qui concerne la question 4), il manque 530 jours au demandeur pour remplir l'exigence de 1 095 jours de résidence. Il ne satisfait donc qu'à environ la moitié de l'exigence. Plus précisément, il n'a été présent au Canada qu'une année et demie sur les quatre dernières années et absent pendant deux années et demie. Cela constitue à mon avis un facteur négatif dans l'analyse.

[37]            Relativement à la question 5), le demandeur a dit que ses absences prolongées étaient toutes liées au travail. À mon avis, rien n'indique que l'habitude actuelle du demandeur de travailler à l'extérieur du Canada ne se poursuivra pas indéfiniment. Cette situation constitue un facteur négatif pour le demandeur.

[38]            Pour ce qui est de la question 6), le profil de présence physique du demandeur et son calendrier de travail laissent croire qu'il possède des attaches plus importantes avec le Koweit qu'avec le Canada. Suivant sa demande de citoyenneté, il a passé 705 jours au Koweit (dont 203 jours inscrits Koweit/Inde) depuis l'obtention de son droit d'établissement au Canada, alors que durant la même période il n'a passé que 565 jours au Canada. Je reconnais que sa femme et ses enfants demeurent au Canada, mais ce facteur a déjà été pris en considération à la question 2). Je conviens avec le juge de la citoyenneté qu'il semble que le demandeur ait davantage d'attaches avec le Koweit qu'avec le Canada.

[39]            Si l'on retient l'approche plus souple de la décision Re Koo, précitée, le demandeur à qui il manque un nombre important de jours pour satisfaire à l'exigence de 1 095 jours au cours des quatre années antérieures à la demande doit être en mesure de démontrer que des facteurs importants atténuent les manquements aux exigences de résidence de la Loi sur la citoyenneté, précitée, de sorte que que la citoyenneté devrait néanmoins lui être accordée. Lorsqu'il lui manque la moitié du temps exigé par la Loi, le demandeur a alors un fardeau de preuve important. En l'espèce, le demandeur n'a pas fourni de motifs suffisamment convaincants pour que la citoyenneté canadienne lui soit accordée en dépit du déficit de 530 jours quant à l'exigence de résidence.

[40]            À mon avis, que la norme de contrôle appliquée soit celle du caractère raisonnable simpliciter ou une norme proche de la décision correcte telle qu'énoncée par le juge Lufty (tel était alors son titre) dans Lam c. Canada, (1999) 164 F.T.R. 177 (C.F. 1ère inst.), le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur.

[41]            La demande (appel) du demandeur est rejetée.

[42]            La demande de citoyenneté du demandeur était simplement prématurée. Je n'ai aucun doute que le demandeur deviendra citoyen canadien lorsqu'il sera en mesure de satisfaire aux exigences de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.


ORDONNANCE

[43]            LA COUR ORDONNE QUE la demande (appel) du demandeur soit rejetée.

     

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                     

Ottawa (Ontario)

Le 29 avril 2002

     

Traduction certifiée conforme

Christine Gendreau, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-359-01

INTITULÉ :                                           Animesh Mandal c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 13 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                        29 avril 2002

COMPARUTIONS :

Stephen Green                                        Pour le demandeur

Kevin Lunney                                           Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel                                                                          Pour le demandeur

Avocats et conseillers juridiques

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                                     Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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