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Date : 20001128

Dossier : T-1994-99

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

ALISTAIR GEORGE BROCKIE

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

L'INSTANCE


[1]         Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi) contre la décision que le juge de la citoyenneté Scott a rendue le 15 septembre 1999. Dans sa décision, le juge de la citoyenneté Scott a approuvé la demande que le défendeur avait présentée en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration demandeur (le demandeur) sollicite une ordonnance annulant la décision susmentionnée et une ordonnance [TRADUCTION] « rendant la décision que le juge de la citoyenneté Scott aurait dû rendre, à savoir refuser la demande de citoyenneté canadienne présentée par le défendeur » .

LES FAITS

[2]         Le défendeur Alistair George Brockie (le défendeur), qui est citoyen écossais, a obtenu la résidence permanente au Canada le 28 août 1995; il est entré au Canada avec sa conjointe et sa fille ce jour-là. La conjointe du défendeur a donné naissance à un fils au Canada en 1997. Le défendeur a soumis sa demande en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne le 29 août 1998.

[3]         Le juge de la citoyenneté Barbara Scott a conclu que le défendeur avait satisfait au critère de résidence énoncé à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, selon lequel il faut avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans (1 095 jours) dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande de citoyenneté. Le juge de la citoyenneté a conclu que le défendeur avait été physiquement présent au Canada pendant 580 jours et qu'il lui manquait donc 516 jours sur les 1 095 jours prescrits par la Loi. Dans sa décision, à la page 5 des documents certifiés, le juge Scott a inscrit à la main les motifs suivants :

[TRADUCTION]

Les absences sont prolongées, mais elles sont presque toutes liées au travail – un travail fort spécialisé (forage en haute mer). Étant donné que la famille et la résidence du client sont ici, que les voyages d'affaires sont involontaires, que le client s'est « canadianisé » en joignant des clubs sportifs locaux et en continuant à vivre au Canada, il satisfait au critère énoncé par Madame le juge Reed dans l'affaire Koo selon lequel il peut être tenu compte des absences aux fins de la période de présence.

[4]         Selon les chiffres qu'il a fournis, le défendeur s'est absenté du Canada dans les circonstances ci-après énoncées :


Du

Au

Destination

Nombre de jours d'absence du Canada

Motif de l'absence

1

12 sept. 1995

4 oct. 1995

R.-U.

22

Travail

2

24 oct. 1995

15 nov. 1995

R.-U.

22

Travail

3

5 déc. 1995

27 déc. 1995

R.-U.

22

Travail

4

16 janv. 1996

7 févr. 1996

R.-U.

22

Travail

5

27 févr. 1996

20 mars 1996

R.-U.

22

Travail

6

9 avril 1996

1er mai 1996

R.-U.

22

Travail

7

21 juin 1996

8 juil. 1996

R.-U.

17

Travail

8

17 sept. 1996

9 oct. 1996

R.-U.

22

Travail

9

29 oct. 1996

20 nov. 1996

R.-U.

22

Travail

10

10 déc. 1996

2 janv. 1997

R.-U.

24

Travail

11

19 janv. 1997

12 févr. 1997

R.-U.

24

Travail

12

13 mars 1997

4 avril 1997

R.-U.

22

Travail

13

22 avril 1997

18 mai 1997

Indonésie

26

Travail

14

24 juin 1997

25 juil. 1997

Indonésie

31

Travail

15

20 août 1997

20 sept. 1997

Indonésie

31

Travail

16

8 oct. 1997

6 nov. 1997

Indonésie

29

Travail

17

26 nov. 1997

19 déc. 1997

Indonésie

23

Travail

18

20 déc. 1997

2 janv. 1998

R.-U.

13

Vacances

19

3 janv. 1998

30 janv. 1998

Indonésie

27

Vacances

20

13 févr. 1998

15 févr. 1998

É.-U.

2

Vacances

21

24 mars 1998

20 avril 1998

Italie

27

Vacances

22

22 mai 1998

26 mai 1998

R.-U.

4

Vacances

23

27 mai 1998

17 juin 1998

Dubai

21

Vacances

24

21 juil. 1998

10 août 1998

R.-U.

20

Vacances

TOTAL

516


[5]         À part les 18e et 20e absences, qui étaient attribuables à des vacances, et la 22e absence, pendant laquelle le défendeur a travaillé au bureau britannique d'une société pétrolière, les absences du défendeur étaient attribuables au travail qu'il effectuait dans des emplacements de forage en haute mer.

[6]         Le défendeur énumère les indices de résidence suivants :

·                       Il a quitté l'emploi qu'il exerçait chez Shell afin de travailler pour son propre compte comme conseiller en forage lorsqu'il a été fait droit à sa demande de résidence permanente;

·                       Lorsqu'il est arrivé au Canada, sa famille et lui ont apporté tous leurs effets au Canada;

·                       En arrivant au Canada, il a loué sa propriété écossaise et l'a ensuite vendue en vue d'obtenir des fonds pour acheter une résidence au Canada;

·                       Il n'a pas de résidence ailleurs qu'au Canada;

·                       Son expertise professionnelle se rapporte au forage en haute mer, ce qui l'oblige à travailler à l'étranger;


·                       Sa famille et lui ont centralisé leur mode de vie à Calgary (Alberta) : entre autres choses, ils ont inscrit leur fille à la prématernelle; la famille a participé aux activités de leur association communautaire locale et s'est procurée une carte de bibliothèque; il a joint la Calgary United Soccer Association et il joue au soccer avec cette association; il faisait de la sollicitation pour des oeuvres de bienfaisance locales; sa famille a acheté une voiture; sa famille utilisait des cartes bancaires et des cartes de crédit canadiennes.

[7]         Le défendeur possède sa propre société britannique, AGB Consultancy Ltd.; il a constitué sa propre société canadienne, Monashee Resource Inc., qui au moment où la demande a été présentée, n'avait pas pu obtenir de contrat avec une société canadienne.

LE POINT LITIGIEUX

[8]         Le juge de la citoyenneté Scott a-t-elle commis une erreur en concluant que le défendeur remplissait les conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[9]         Selon le demandeur, la jurisprudence montre que deux interprétations sont données au critère à adopter pour l'application de l'alinéa 5(1)c) :

1.                   Le critère énoncé dans l'affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 205 (C.F. 1re inst.), selon lequel il n'est pas nécessaire d'être physiquement présent au Canada, mais il suffit d'établir un mode de vie centralisé au Canada;

2.                   Le critère opposé que le juge Muldoon a appliqué dans l'affaire Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122 (C.F. 1re inst.), à savoir qu'il faut avoir été physiquement présent au Canada pendant au moins trois ans.


[10]       Indépendamment du critère utilisé, les demandeurs doivent démontrer au moyen de faits objectifs, selon la jurisprudence, qu'ils ont maintenu leur propre résidence au Canada pendant les trois années qui ont précédé la date de leur demande. Lorsque, dans les quatre ans qui ont précédé la date de la demande, une résidence canadienne n'est pas établie avant que le demandeur s'absente du Canada, les exigences de la Loi ne sont pas satisfaites. Le demandeur ici en cause soutient que la résidence réelle doit être établie et qu'une simple intention n'est pas suffisante.

[11]       Le demandeur soutient que le jugement Pourghasemi, supra, indique d'une façon plus exacte l'intention du législateur, compte tenu des objectifs sous-tendant l'alinéa 5(1)c). Dans les jugements qui ont récemment été rendus, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ho (1998), 48 Imm. L.R. (2d) 262; Chan (Re), [1999] A.C.F. no 21, T-2283-97 (6 janvier 1999) (C.F. 1re inst.); et Afandi (Re), [1998] A.C.F. no 1606, T-2476-97 (6 novembre 1998) (C.F. 1re inst.) l'approche préconisée dans le jugement Pourghasemi, supra, a été adoptée. Le demandeur mentionne également les jugements Koo, Re (1992), 59 F.T.R. 27 (C.F. 1re inst.) et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Lok (1998), 152 F.T.R. 207 dans lesquels le juge Reed a conclu que les conditions de résidence n'avaient pas été remplies.


[12]       Le demandeur affirme que, dans des affaires comme les affaires Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bernal, [1998] A.C.F. no 1600, T-781-98 (4 novembre 1998) (C.F. 1re inst.); Chan (Re), supra; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Kadid, [1999] A.C.F. no 714, T-1232-98 (5 mai 1999) (C.F. 1re inst.); et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Lee, [1999] A.C.F. no 1797, T-1277-98 (18 novembre 1999) (C.F. 1re inst.), cette cour a statué qu'une absence du Canada aux fins du travail au cours de la période d'admissibilité ne suffit pas pour répondre au but législatif des conditions de résidence, et ce, même s'il existe d'autres indices formels d'attache au Canada. Le demandeur soutient qu'aucune distinction ne peut être faite entre les faits de la présente affaire et ceux des affaires Koo, Lok, Bernal, Chan, Kadid et Lee, supra.

[13]       Le demandeur déclare que, de toute façon, même dans l'affaire Papadogiorgakis, supra, il a été reconnu qu'il faut une présence réelle au Canada. Le juge Thurlow a dit que l'on ne pourrait déroger à cette exigence stricte que dans une affaire extrême et même alors, après que le demandeur a établi une présence physique prolongée et importante au Canada avant la période prescrite par la Loi. Dans l'affaire Papadogiorgakis, supra, le demandeur avait été physiquement présent au Canada pendant plus de trois ans avant la période de quatre ans prévue à l'alinéa 5(1)c) et pendant deux ans au cours de cette période.


[14]       Le demandeur soutient qu'il ne s'agit pas ici d'une « affaire extrême » puisque le défendeur a uniquement été présent au Canada pendant 15 jours après y avoir été légalement admis à titre de résident permanent (statut qu'il a obtenu trois ans seulement avant de demander la citoyenneté) avant sa première absence, qui a duré 22 jours. Le défendeur a uniquement été physiquement présent au Canada pendant 579 jours, ce qui représente 52 p. 100 de la période d'admissibilité. Le demandeur soutient également que le défendeur n'a pas établi une résidence canadienne avant de s'absenter du Canada, et subsidiairement, qu'il n'a pas maintenu une résidence pendant toute la période pertinente. Le défendeur avait des contrats de location qui expiraient à bref délai, il a conservé les mêmes habitudes de travail qu'au Royaume-Uni et il a continué à travailler uniquement pour un employeur étranger.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[15]       Le défendeur affirme qu'à part la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Chan, supra, les décisions citées par le demandeur n'indiquent pas les diverses normes de contrôle qui s'appliquent depuis l'adoption des Règles de la Cour fédérale (1998). La décision que le juge Lutfy (tel était alors son titre) a rendue dans l'affaire Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 (C.F. 1re inst.) est le point de départ de l'argument du défendeur. Dans la décision Lam, supra, trois interprétations du critère énoncé à l'alinéa 5(1)c) ont été examinées : les approches adoptées dans les affaires Papadogiogakis et Pourghasemi, supra, et l'approche adoptée dans l'affaire Koo, supra, plus précisément si le Canada est l'endroit où la personne « vit régulièrement, normalement ou habituellement » ou l'endroit où elle a centralisé son mode de vie. Après avoir déterminé s'il existait une clause privative, le rôle du tribunal, l'objet de la Loi, la nature spécialisée du tribunal et la nature des problèmes entendus par les juges de la citoyenneté, le juge Lutfy a conclu que la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer était celle de la décision correcte.


[16]       En passant d'une nouvelle audience à un examen fondé sur la demande, le juge de la citoyenneté a la faculté de choisir le critère de résidence. Si les motifs prononcés par le juge démontrent que celui-ci connaît le critère et ses modalités d'application, la Cour ne devrait pas infirmer la décision. Le défendeur mentionne environ 24 décisions dans lesquelles la décision Lam, supra, a été suivie pour démontrer que telle est maintenant l'approche qui l'emporte. En l'espèce, le juge de la citoyenneté a clairement adopté l'approche préconisée dans l'affaire Koo, supra. Les motifs qu'elle a prononcés montrent qu'elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents qui avaient été portés à sa connaissance et qu'elle a appliqué l'approche préconisée dans l'affaire Koo, supra, de la façon appropriée en déterminant que le Canada était le lieu où le défendeur « vit régulièrement, normalement ou habituellement » .

[17]       Il a été déclaré que les faits qui avaient été portés à la connaissance du juge de la citoyenneté montraient que le défendeur avait établi son lieu de résidence au Canada. En effet, le défendeur a apporté tous ses effets au Canada et il a démissionné afin de se réinstaller au Canada. Même si la description d'AGB en tant qu'[TRADUCTION] « employeur étranger » est strictement correcte, AGB est simplement la société personnelle par l'entremise de laquelle le défendeur fournit ses services de conseiller à des entreprises étrangères.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[18]       L'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, prévoit ce qui suit :



5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante_:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.


ANALYSE ET DÉCISION

[19]       L'alinéa 5(1)c) de la Loi exige que la personne qui demande la citoyenneté (le défendeur) ait résidé au Canada pendant au moins trois ans (1 095 jours) dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande.


[20]       Selon la jurisprudence de cette cour, il peut être tenu compte des périodes passées en dehors du Canada (les absences) dans certaines circonstances aux fins du calcul de nombre minimum de 1 095 jours de résidence nécessaire. Les absences du Canada peuvent uniquement être considérées comme des périodes de résidence si le demandeur a centralisé son mode de vie au Canada avant de s'absenter.

[21]       Selon les chiffres qu'il a fournis, le défendeur a été absent du Canada pendant 516 jours dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté.

[22]       Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté) c. Lo (22 janvier 1999), dossier T-1082-98, à la page 2, le juge Dubé, de cette cour, a fait les remarques suivantes :

La présence physique au Canada tout au long de la période est moins essentielle lorsqu'une personne s'y est établie en pensée et en fait, ou y a conservé ou centralisé son mode de vie habituel. C'était le cas de l'étudiant dans l'affaire Papadogiorgakis (précitée), qui s'était établi en Nouvelle-Écosse avant d'aller étudier aux États-Unis.

Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'intimée en l'espèce qui, de toute évidence, ne peut s'être établie au Canada en seulement sept jours.

Par conséquent, sa demande était prématurée. Maintenant qu'elle a complété ses études et qu'elle s'est établie à Vancouver, elle pourrait, au moment opportun, présenter une nouvelle demande de citoyenneté canadienne qui sera sans doute accueillie.

L'appel du ministre est accueilli.


[23]       Je suis arrivé à la conclusion selon laquelle le défendeur n'avait pas établi un mode de vie centralisé au Canada pendant les 15 jours où il a été présent au pays avant de s'en absenter pour la première fois. Je ne suis donc pas prêt à tenir compte de ses périodes d'absence du Canada aux fins de l'application des conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Par conséquent, le juge de la citoyenneté a commis une erreur susceptible de révision lorsqu'elle a statué que le défendeur avait rempli les conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi et qu'elle lui a attribué la citoyenneté. À mon avis, le juge de la citoyenneté a commis une erreur, et ce, que la norme de contrôle fondée sur la « décision raisonnable simpliciter » ou la norme de contrôle se rapprochant de la « décision correcte » énoncée par le juge Lutfy (tel était alors son titre) dans la décision Lam, supra, soit adoptée.

[24]       En tirant la conclusion à laquelle je suis arrivé, j'ai tenu compte des activités du défendeur au Canada, mais comme je l'ai ci-dessus mentionné, j'estime qu'il est presque impossible d'établir un mode de vie centralisé au Canada en 15 jours de résidence seulement. J'ai également tenu compte du fait que le défendeur n'a pas de résidence ailleurs qu'au Canada, mais à mon avis, pour qu'il soit tenu compte du temps passé à l'étranger aux fins de la condition relative aux 1 095 jours de résidence, il faut établir un mode de vie centralisé au Canada avant de s'absenter du pays.

[25]       Bref, la demande du défendeur est prématurée; cependant, je ne doute aucunement que le défendeur deviendra un citoyen canadien lorsqu'il sera en mesure de remplir les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.


[26]       L'appel du ministre est accueilli.

ORDONNANCE

[27]       IL EST ORDONNÉ QUE l'appel du ministre soit accueilli.

                     John A. O'Keefe                     

    J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 28 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                        T-1994-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

ALISTAIR GEORGE BROCKIE

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                             CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE JEUDI 16 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2000.

ONT COMPARU :

Tracy King, du bureau de M. Bradstaff POUR LE DEMANDEUR

Tony Clark                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justice                           POUR LE DEMANDEUR

Bureau régional local d'Edmonton

Immeuble de la Banque de Montréal 211

10199 – 101e Rue

Edmonton (Alberta)

T5J 3Y4

Sherritt Green                                       POUR LE DÉFENDEUR

Avocats

2902, 500 –4e Avenue S.O.

Calgary (Alberta)

T2P 2V6


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20001128

Dossier : T-1994-99

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

ALISTAIR GEORGE BROCKIE

défendeur

                                                                                              

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                              

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