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     Date : 19980603

     Dossier : IMM-1651-97

ENTRE :

     PUVANESWARAN SINNATHURAI,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                             

LE JUGE HEALD, J.S.

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue le 24 mars 1997 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, qui a statué que le demandeur en cause n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

Les faits

[2]      Le demandeur est un homme âgé de 27 ans, né dans la région de Jaffna, au Sri Lanka. Il affirme avoir été persécuté dans cette région par les Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE). Il a vécu et travaillé dans cette région la majeure partie de sa vie. Il dit avoir éprouvé des difficultés plus particulièrement avec Upali, un chef des LTTE. Il allègue que la persécution a pris la forme des travaux forcés, de la détention et de la violence physique. Il affirme aussi avoir été persécuté par la police de Colombo, sous la forme de la détention et de la violence physique.

La décision de la Commission

[3]      La Commission a conclu que la preuve du demandeur n"était pas crédible. Cette conclusion reposait sur les incohérences trouvées entre le témoignage oral du demandeur et les renseignements donnés dans son Formulaire de renseignements personnels. Selon la Commission, ces incohérences avaient trait à la prétendue persécution, tant à Jaffna qu"à Colombo. Ces incohérences et inexactitudes peuvent être décrites de la façon suivante :

a)      Le demandeur a affirmé dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu"il avait été garde de sécurité jusqu"en 1988. Dans son témoignage oral, il a dit qu"il avait été garde de sécurité jusqu"en 1982 seulement.

b)      Dans son FRP, le demandeur a affirmé avoir eu un atelier d"entretien électrique de décembre 1988 jusqu"à juin 1990. Dans son témoignage, il a affirmé qu"il avait eu cet atelier pendant environ sept mois seulement en 1990.

c)      Dans son FRP, le demandeur a affirmé que les LTTE l"ont forcé à décharger des marchandises en décembre 1994, alors que, dans son témoignage, il a affirmé que cela s"était produit en juin 1994.

d)      Selon son FRP, le demandeur a été détenu pendant huit jours en décembre 1994. Toutefois, dans son témoignage, il a dit avoir été détenu pendant huit jours en février 1994, puis pendant deux mois en décembre 1994.

e)      Le demandeur a témoigné que la police l"avait détenu pendant deux jours à Colombo, à compter du 29 janvier 1996. Par la suite, il a dit que sa détention avait duré quatre jours.

Analyse

[4]      La Commission a conclu que la preuve n"avait pas une crédibilité suffisante pour lui permettre de statuer que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention. À mon avis, la Commission a eu amplement raison, compte tenu du dossier, de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité du témoignage du demandeur. Il s"agit d"un cas où la Commission a choisi de croire la preuve documentaire plutôt que le témoignage fait sous serment par le demandeur. Une telle façon de faire est acceptable lorsque, comme en l"espèce, la Commission indique clairement pourquoi elle a préféré la preuve documentaire au témoignage de vive voix du demandeur1.

Conclusion

[5]      Par conséquent et pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Certification

[6]      Aucun avocat n"a demandé la certification d"une question grave de portée générale conformément à l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je suis d"accord. Aucune question ne sera certifiée.

     " Darrel V. Heald "

     ______________________________

     J.S.

Toronto (Ontario)

3 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA     

     Date : 19980603

     Dossier : IMM-1651-97

Entre :

PUVANESWARAN SINNATHURAI,

     demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

__________________________________________

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

__________________________________________

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-1651-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  PUVANESWARAN SINNATHURAI
                                 c.
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :                      3 JUIN 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      LE JUGE HEALD, J.S.
DATE :                              3 JUIN 1998

ONT COMPARU :

Mme Maureen Silcoff                          pour le demandeur
M. Kevin Lunney                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Lewis & Associates                          pour le demandeur

175, rue Harbord

Toronto (Ontario)

M5S 1H3

M. George Thomson                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      Comparer avec Aligolian v. MCI , 22 avril 1997 " IMM-3684-96.Voir également Ghavim v. MCI, 8 juillet 1997 " IMM-3370-96.Voir également Ojo v. MCI, 23 juillet 1997 " IMM-2441-96.

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